Language of document : ECLI:EU:T:2009:11

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

21 janvier 2009 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale GIROPAY – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑399/06,

giropay GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me K. Gründig-Schnelle, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme B. Schmidt, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 octobre 2006 (affaire R 308/2005‑4), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale GIROPAY comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. V. Ciucă, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 mars 2007,

vu la réattribution de l’affaire à la quatrième chambre à la suite de l’empêchement du juge rapporteur,

à la suite de l’audience du 16 septembre 2008,

rend le présent


Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 septembre 2002, Fiducia IT AG, à laquelle a succédé la requérante, giropay GmbH, a déposé une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GIROPAY.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 9, 36 à 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour les classes 9 et 36, à la description suivante :

–        classe 9 : « Matériel pour le traitement de données et programmes de traitement de données ; matériel pour le traitement de données et programmes de traitement de données pour les banques et autres fournisseurs de services financiers, en particulier pour les domaines d’application des déclarations domiciliaires légales, des dérivés monétaires, mobiliers et financiers, du commerce, des opérations de paiement, de la gestion des biens, de la gestion de documents et de flux de travaux » ;

–        classe 36 : « Assurances, affaires financières ; opérations monétaires ; affaires immobilières ; services financiers, opérations bancaires, gestion de comptes, émission de cartes de crédit, de débit, monétaires et autres dans le contexte des services susvisés de la classe 36 ».

4        Par décision du 1er février 2005, la demande d’enregistrement a été rejetée par l’examinateur au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 9 et 36.

5        Le 21 mars 2005, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94.

6        Par décision du 26 octobre 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a conclu que le signe verbal GIROPAY était constitué d’une indication descriptive de la destination et de la qualité des produits et des services concernés et était dépourvu de caractère distinctif, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante invoque en substance deux moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Arguments des parties

10      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir que la marque GIROPAY n’est pas descriptive des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

11      En premier lieu, elle invoque que la marque demandée est un néologisme qui ne figure pas dans le dictionnaire de langue anglaise et n’est pas davantage utilisé.

12      En deuxième lieu, elle avance que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, seules les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications, pouvant servir dans le commerce pour désigner les caractéristiques des produits ou services, tombent sous l’interdiction prévue audit article. En particulier, les signes susceptibles de décrire les produits et les services désignés de façon univoque et suffisamment claire tombent sous cette interdiction. En revanche, tous les autres signes, comme celui en l’espèce, dont la connotation descriptive n’apparaît qu’à l’issue d’une interprétation analytique suivie d’une association d’idées ne se heurteraient pas au motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

13      La requérante rappelle que, comme la chambre de recours l’a relevé dans la décision attaquée, c’est sur la compréhension du public anglophone qu’il convient de se fonder pour apprécier le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Or, la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que la marque demandée signifiait en anglais « cashless payment » (payement sans argent liquide) ou dans la langue de procédure « bargeldlose Zahlung » (payement effectué par un moyen autre que les espèces). En effet, selon la requérante, le public pertinent qui a des habitudes et une intuition linguistiques bien établies ne verra pas la marque demandée comme une indication décrivant directement les produits ou les services concernés parce qu’il est inhabituel dans la langue anglaise d’utiliser un mot composé comprenant l’élément « giro » en première position.

14      Au contraire, ce seraient plutôt des termes connus faisant partie du langage courant, ainsi que des préfixes usuels utilisés en langue anglaise et normalement associés à d’autres adjectifs très utilisés en anglais dans le langage courant comme « bio » et « mild » ou « double » et « mint », que le public pertinent concevrait comme une indication descriptive des produits et des services désignés dans la demande de marque.

15      En troisième lieu, la requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le deuxième mot composant la marque demandée, à savoir « pay », pourrait être utilisé non seulement comme verbe, mais également comme substantif à côté du premier mot « giro ». Cette utilisation est, selon la requérante, tellement rare que les personnes offrant les produits et les services visés par la demande de marque n’utiliseraient pas le mot « pay » comme une indication descriptive sous cette forme.

16      En quatrième lieu, la requérante fait observer qu’il n’est pas non plus conforme aux habitudes linguistiques anglaises d’utiliser le mot « pay » en dernière position. Dans la langue anglaise, celui-ci serait plutôt utilisé en première position, comme dans les termes « payload » (charge), « paymaster » (trésorier), « payphone » (téléphone public) et « payroll » (registre du personnel). Il en serait de même en ce qui concerne le mot « giro » lorsqu’il est utilisé pour décrire que le payement est effectué par un moyen de payement autre que les espèces. Selon la requérante, ce terme est utilisé dans la langue anglaise uniquement comme composant autonome associé à d’autres substantifs, à savoir « giro account » (compte courant), « giro credit transfers » (virements) ou « giro system » (système de virement), mais n’est pas utilisé associé à un verbe.

17      En cinquième lieu, la requérante estime que, selon une jurisprudence constante, pour refuser l’enregistrement d’une marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il ne suffit pas que celle-ci puisse être décomposée en deux éléments dont chacun est usuel dans la langue anglaise et qui, isolément, ont chacun un lien avec les produits et les services en cause. En l’espèce, la particularité de la marque demandée ne résiderait pas dans la signification des deux éléments, à savoir « giro » et « pay », mais dans le surcroît de fantaisie et de créativité résultant de la combinaison inhabituelle du point de vue grammatical desdits éléments.

18      Dans le cadre de son second moyen, la requérante fait valoir que, selon une jurisprudence constante, il n’est pas possible de refuser de reconnaître le caractère distinctif d’une marque constituée de composants connus pour ce seul motif, et ce alors même que les deux composants sont associés dans le respect des règles linguistiques. En l’espèce, les deux mots « giro » et « pay » seraient, pris isolément, connus du public pertinent, ce qui permettrait à ce dernier de retenir facilement et immédiatement le néologisme de la marque demandée, qui, par sa nature, serait susceptible d’être perçue comme un signe distinctif.

19      Lors de l’audience, la requérante a fait valoir qu’elle souhaitait déposer l’ordonnance du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) qui annulait deux décisions du Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand) refusant l’enregistrement du signe verbal GIROPAY en Allemagne pour des services identiques, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal d’audience.

20      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

21      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

22      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d’intérêt général qui exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du Tribunal 2 avril 2008, Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL), T‑181/07, non publié au Recueil, point 34, et, par analogie, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 25].

23      En outre, des signes et des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement de la marque en cause est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, réputés inaptes, en raison de leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 30, et arrêt STEADYCONTROL, précité, point 35).

24      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 25, et la jurisprudence citée].

25      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être faite, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 38, et STEADYCONTROL, précité, point 38].

26      En l’espèce, les produits et les services concernés consistent, d’une part, en du « matériel pour le traitement de données et programmes de traitement de données ; matériel pour le traitement de données et programmes de traitement de données pour les banques et autres fournisseurs de services financiers, en particulier pour les domaines d’application des déclarations domiciliaires légales, des dérivés monétaires, mobiliers et financiers, du commerce, des opérations de paiement, de la gestion des biens, de la gestion de documents et de flux de travaux », relevant de la classe 9, et, d’autre part, en les services suivants : « affaires financières ; opérations monétaires ; services financiers, opérations bancaires, gestion de comptes, émission de cartes de crédit, de débit, monétaires et autres dans le contexte des services susvisés de la classe 36 », relevant de la classe 36.

27      En ce qui concerne le public concerné, il convient de constater que, comme l’a affirmé la chambre de recours, s’agissant des produits relevant de la classe 9, ceux-ci peuvent être destinés non seulement au consommateur moyen, mais également à un public spécialisé dans le domaine des services financiers.

28      En revanche, s’agissant des services relevant de la classe 36, le public pertinent est constitué du client moyen des institutions financières anglophones auquel lesdites institutions mettent à disposition différents systèmes de payement.

29      Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent ainsi défini, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe GIROPAY et, d’une part, les produits concernés relevant de la classe 9, et, d’autre part, les services concernés relevant de la classe 36.

30      En l’occurrence, le signe GIROPAY est composé de deux mots : le premier « giro » et le second « pay ».

31      La requérante ne conteste pas que le mot « giro », d’origine italienne, est couramment utilisé, comme l’a affirmé la chambre de recours, dans le milieu financier avec une signification précise, à savoir un système de transfert de fonds entre établissements financiers d’un pays, tels que des banques ou des offices postaux, permettant, par exemple, de payer des factures en remplissant un formulaire de virement qui autorise à débiter le montant sur le propre compte d’une personne en faveur du compte du bénéficiaire.

32      La requérante ne conteste pas non plus que le mot « pay » est utilisé dans la langue anglaise comme verbe ou substantif et que, dans ce contexte, il peut avoir plusieurs significations. Cependant, lorsque ce mot est utilisé en langue anglaise dans le milieu des institutions financières, il désigne un transfert d’argent versé comme contrepartie d’un travail ou d’un service exécuté.

33      Il s’ensuit que chacun de ces deux mots est descriptif des caractéristiques des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et n’est donc pas susceptible de distinguer les produits ou services de la requérante de ceux d’autres entreprises.

34      Or, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments, comme en l’espèce la marque demandée, soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (voir arrêt PAPERLAB, précité, point 26).

35      Cependant, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte que la somme desdits éléments prime. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt PAPERLAB, précité, point 27, et la jurisprudence citée).

36      En l’espèce, il convient d’observer que le mot « giropay » est susceptible de désigner, comme l’a relevé la chambre de recours, plusieurs opérations économiques se déroulant dans le milieu financier qui se caractérisent par des transferts faits en l’absence d’argent liquide. Cela est confirmé par le fait que le mot « giro » apparaît déjà comme préfixe dans de nombreux mots composés dans le domaine financier que la requérante cite dans sa requête, à savoir « giro account », « giro credit transfers » ou « giro system ».

37      En effet, contrairement à ce que soutient la requérante (voir points 13 à 16 ci-dessus), la combinaison du mot « giro » suivi du mot « pay » dans la langue anglaise n’est pas inhabituelle dans sa structure ni contraire aux habitudes linguistiques. Ainsi, le signe en cause, composé des mots « giro » et « pay » placés dans un ordre correct du point de vue de la grammaire anglaise, ne crée pas, auprès du public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition de ces deux mots pour en modifier le sens et la portée.

38      De même, contrairement à l’argument de la requérante selon lequel la particularité du signe verbal GIROPAY résulte d’un surcroît de fantaisie et de créativité (voir point 17 ci-dessus), celui-ci ne contient pas d’éléments d’ordre créatif susceptibles de le rendre dans son ensemble apte à distinguer les produits et les services de la requérante de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 25].

39      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la chambre de recours, en s’appuyant sur la perception et la compréhension normale du terme « giropay » par le public pertinent, n’a pas commis d’erreur en considérant que le signe GIROPAY informait directement le public pertinent de la qualité et de la destination des services et des produits concernés.

40      Il s’ensuit que, considéré dans son ensemble, le signe GIROPAY présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et les services concernés relevant des classes 9 et 36, puisqu’il véhicule un message immédiatement compréhensible pouvant servir, dans le commerce, à désigner certaines des caractéristiques desdits produits et services, à savoir leur qualité et leur destination.

41      Cette constatation ne peut pas être remise en cause par l’argument de la requérante relatif à l’absence dans le dictionnaire anglais du terme « giropay » (voir point 11 ci-dessus). Il convient de rappeler, à cet égard que, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés par cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Partant, un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32, et arrêt du Tribunal du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec. p. II‑835, point 92].

42      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne peut être appliqué au signe GIROPAY, car cette disposition ne s’applique pas aux signes dont la connotation descriptive n’apparaît qu’à l’issue d’une interprétation analytique suivie d’une association d’idées (voir point 12 ci-dessus), il ne saurait être accueilli. En effet, il ressort de l’analyse effectuée aux points 39 et 40 ci-dessus que le signe GIROPAY décrit dans son ensemble de manière claire et univoque les caractéristiques, d’une part, des produits concernés relevant de la classe 9 et, d’autre part, des services concernés relevant de la classe 36, en informant directement le public pertinent de la qualité et de la destination desdits produits et services. Par conséquent, il se heurte au motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

43      Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le signe GIROPAY décrivait du point de vue du public pertinent les caractéristiques des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

44      Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 doit être rejeté.

45      S’agissant du second moyen de la requérante, il convient de rappeler qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 s’applique pour qu’un signe ne puisse pas être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt STEADYCONTROL, précité, point 56, et la jurisprudence citée).

46      S’agissant, enfin, de l’argument de la requérante tiré de l’ordonnance du Bundespatentgericht annulant le refus du Deutsches Patent- und Markenamt d’enregistrer la marque GIROPAY en Allemagne pour des services identiques, il convient de rappeler que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. L’OHMI et, le cas échéant, le juge communautaire ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée en vertu de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (arrêt PAPERLAB, précité, point 37, et la jurisprudence citée). Cet argument de la requérante ne saurait donc être accueilli.

47      En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      giropay GmbH est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.