Language of document : ECLI:EU:T:2013:476





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 septembre 2013 –
Ecoceane/EMSA


(affaire T‑518/09)

« Marchés publics de services – Procédures d’appel d’offres – Intervention de navires de soutien pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Transparence – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

1.                     Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Critères de sélection – Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires – Portée (Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 89, § 1, et 97, § 1 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 131, § 1, et 135, § 2) (cf. points 50-53, 75, 113)

2.                     Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites (cf. point 86)

3.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Absence – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 111)

4.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition du requérant au moment de l’introduction du recours (Art. 253 CE ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149) (cf. points 139-143)

5.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire (Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149, § 3, al. 4) (cf. point 165)

6.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 171-173)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de l’EMSA du 28 octobre 2009 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EMSA/NEG/1/2009, portant sur la conclusion de marchés de services relatifs à l’intervention de navires de soutien pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures (lot no 2 : Atlantique/Manche), ainsi que de la décision attribuant le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande en indemnité.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ecoceane est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA).