Language of document : ECLI:EU:T:2010:438

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

18 octobre 2010 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rejet d’une demande d’enquête – Refus d’une institution de traduire une décision – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑516/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 7 octobre 2009, Marcuccio/Commission (F‑122/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, J. Azizi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 7 octobre 2009, Marcuccio/Commission (F‑122/07, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, notamment, de la décision de la Commission des Communautés européennes refusant sa demande tendant à ce qu’une enquête soit diligentée sur certains événements auxquels le requérant aurait été confronté, au cours des années 2001 et 2003, ainsi qu’à obtenir des dommages-intérêts.

 Antécédents du litige

2        Les faits à l’origine du litige, relatés aux points 2 à 22 de l’ordonnance attaquée, peuvent être synthétisés comme suit.

3        Le requérant, fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) « Développement » de la Commission, a été affecté à Luanda au sein de la délégation de la Commission en Angola à compter du 16 juin 2000.

4        Le 6 septembre 2001, le requérant a fait appel à l’assistance du service de sécurité de la délégation pour le dépanner à la suite de la crevaison d’un pneu de son véhicule. À cette occasion, pour procéder au dépannage, le personnel du service de sécurité a utilisé un cric se trouvant dans le véhicule de l’intéressé (ci-après l’« événement du 6 septembre 2001 »).

5        Par une note datée du 12 septembre 2001, rédigée en anglais et adressée au chef de délégation, le requérant a informé celui-ci que, le même jour, il s’était aperçu de l’absence du cric dans son véhicule. Le requérant ajoutait qu’il ne se souvenait pas que le personnel du service de sécurité ait replacé le cric dans son véhicule après avoir procédé au remplacement du pneu.

6        Par note du 18 septembre 2001, l’assistant administratif chargé de la sécurité de la délégation a répondu à la note du 12 septembre 2001 en informant le requérant qu’une enquête était en cours sur l’événement du 6 septembre 2001 (ci-après l’« enquête initiale ») et en lui demandant de fournir certaines précisions afin de vérifier si la disparition présumée du cric pouvait être imputée au personnel du service de sécurité.

7        Par note du 19 septembre 2001, rédigée en anglais et adressée à l’assistant administratif chargé de la sécurité (ci-après la « note du 19 septembre 2001 »), le requérant a répété qu’il ne se rappelait pas avoir vu le cric dans son véhicule après le remplacement du pneu et a précisé, en substance, qu’il ne pouvait pas exclure que le cric ait été, à la suite du dépannage, oublié sur la chaussée par le personnel du service de sécurité de la délégation.

8        Selon la Commission, l’enquête initiale aurait été close à la suite de la réception, par la délégation, de la note du 19 septembre 2001 dans laquelle le requérant évoquait la possibilité d’un oubli du cric sur la chaussée.

9        À partir du 4 janvier 2002, le requérant s’est trouvé en congé de maladie à son domicile à Tricase (Italie) et n’a jamais repris ses fonctions.

10      Entre le 30 avril et le 5 mai 2003, la Commission a fait procéder au déménagement des biens du requérant, y compris de son véhicule personnel, par une société spécialisée.

11      Le 6 mai 2003, le chef d’administration de la délégation a établi un rapport dans lequel il indiquait « [avoir] personnellement conduit [l]e véhicule [du requérant] de l’ex-logement [de celui-ci] jusqu’à l’entrepôt […] où il se trouv[ait désormais] ».

12      Le requérant indique avoir pris connaissance du rapport du 6 mai 2003 en octobre 2003.

13      Par note datée du 1er septembre 2006, rédigée en italien et parvenue à l’institution le 8 septembre suivant, le requérant a, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut des fonctionnaires »), saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une demande tendant à l’ouverture d’une enquête visant à déterminer, d’une part, les modalités de disparition du cric lors de l’événement du 6 septembre 2001 et, d’autre part, les conditions dans lesquelles, après son départ d’Angola, sa voiture avait été déplacée le 5 mai 2003 (ci-après la « demande d’enquête approfondie »). S’agissant de ce dernier point, le requérant faisait observer en substance qu’il n’avait confié les clés du véhicule ni au chef d’administration de la délégation ni à aucun autre fonctionnaire. Enfin, dans cette même note, le requérant demandait à être indemnisé des préjudices résultant des faits précités pour un montant de 50 000 euros (ci-après la « demande indemnitaire »).

14      Par décision datée du 30 novembre 2006 et rédigée en anglais, l’AIPN a expressément rejeté la demande d’enquête approfondie ainsi que la demande indemnitaire (ci-après la « décision du 30 novembre 2006 »). Ladite décision, que le requérant indique, sans être contredit, avoir reçue le 12 janvier 2007, est ainsi rédigée :

« Suite à votre courrier du 1er septembre 2006, j’ai demandé à la délégation en Angola des informations au sujet de vos demandes.

[…] Dans votre note du 19 septembre 2001 adressée à la délégation, vous avez indiqué que vous ne pouviez exclure que le cric avait simplement été oublié sur la chaussée après le dépannage de votre véhicule. Par la suite, le dossier a été classé par la délégation.

Au vu de ces éléments et plus de cinq ans après les faits, je ne vois aucune nécessité de faire une enquête supplémentaire concernant cette affaire […]

Concernant le déplacement de votre voiture à l’entrepôt, la délégation m’a informé que votre véhicule occupait une place de parking sur la parcelle d’une maison louée par la délégation. Celle-ci vous a demandé à plusieurs reprises de déplacer votre voiture. Comme vous ne l’avez pas fait, votre véhicule a été conduit sans aucun incident à un entrepôt par un fonctionnaire de la délégation.

En résumé, je ne vois aucune raison pour enquêter sur ces faits. »

15      Par note datée du 12 janvier 2007 et rédigée en italien, le requérant a accusé réception de la décision du 30 novembre 2006 et a demandé que lui en soit envoyée une traduction en italien.

16      Par décision datée du 15 février 2007 et rédigée en anglais, la Commission a rejeté cette demande (ci-après la « décision du 15 février 2007 »).

17      Par note datée du 26 mars 2007 et parvenue à l’institution le 2 avril suivant, le requérant a, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, introduit une réclamation à l’encontre des décisions des 30 novembre 2006 et 15 février 2007.

18      Par décision datée du 16 juillet 2007, l’AIPN a explicitement rejeté la réclamation introduite par le requérant.

 Procédure et conclusions des parties en première instance

19      Le 25 octobre 2007, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique dans lequel il a conclu à ce qu’il plaise à ce dernier :

« –      annuler la [décision] du 30 novembre 2006 ;

–        annuler la [décision] du 15 février 2007 ;

–        annuler la décision de [clore] l’enquête [initiale] ;

–        annuler la décision de rejet [des demandes contenues dans la note] du 1er septembre 2006 ;

–        annuler, en tant que de besoin, la [décision] du 16 juillet 2007 ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision, quelle que soit la manière dont elle s’est formée, rejetant la réclamation du 26 mars 2007 ;

–        condamner la [Commission] :

–        A) à effectuer une enquête et, si la [Commission] est condamnée à l’issue de l’enquête,

–        B) à lui communiquer sans retard les résultats de ladite enquête,

–        C) à afficher les avis,

–        D) à garantir l’accès aux conclusions de l’enquête ou, à titre subsidiaire, par rapport à ce qui vient d’être demandé sous A), B), C) et D) du présent chef de conclusion[s] de la présente requête, condamner la [Commission] à lui verser, […] à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la décision, quelle que soit la manière dont elle s’est formée, par laquelle la demande du 1er septembre 2006 [a été rejetée] :

–        I) en ce qui concerne le préjudice résultant du rejet de la demande du 1er septembre 2006 qui s’est déjà produit de manière irréversible, la somme de 100 000 euros (cent mille euros) ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable ;

–        II) en ce qui concerne le préjudice résultant du rejet de la demande du 1er septembre 2006 qui se produira après la date de l’introduction du recours, la somme de 20 euros (vingt euros) ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et nécessaire, pour la totalité des jours écoulés entre le lendemain du jour où le présent recours est introduit et le jour de l’exécution des premières mesures ;

–        condamner la [Commission] à lui verser, à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait que l’administration a refusé de lui envoyer la traduction en italien de la note du 30 novembre 2006 :

–        I) en ce qui concerne le préjudice résultant du refus de lui envoyer la traduction en italien de la note du 30 novembre 2006 qui a déjà eu lieu de manière irréversible, la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) ou toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal estimera juste et équitable, ainsi que

–        II) en ce qui concerne les préjudices résultant du refus d’envoi de la traduction en italien de la note du 30 novembre 2006 qui auront lieu après la date d’introduction du présent recours, la somme de 2 euros (deux euros) ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, pour chaque jour qui s’écoulera entre le lendemain du jour où est introduit le présent recours et le jour de l’exécution des secondes mesures ;

–        condamner la [Commission] à lui verser, selon les modalités susmentionnées, à titre d’indemnisation du préjudice qu’il a déjà subi ainsi que de celui qui est susceptible de se produire dans l’avenir, comme conséquence de la décision de clôture de l’enquête, les sommes suivantes :

–        I) en ce qui concerne le préjudice résultant de la clôture de l’enquête qui s’est produit de manière irréversible, la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable ;

–        II) en ce qui concerne les préjudices qui se produiront après l’introduction du présent recours, la somme de 25 euros (vingt-cinq euros) ou toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal estimera juste et équitable, pour chaque jour entre le lendemain de l’introduction du présent recours et le jour de l’exécution des troisièmes mesures ;

–        établir l’illégalité du défaut de communication de la clôture de l’enquête [initiale] ;

–        déclarer illégale la non-communication à son égard de la décision de clore l’enquête [initiale] le concernant ;

–        condamner la [Commission] à lui verser, à titre d’indemnisation du préjudice résultant du fait qu’elle ne lui a pas indiqué qu’elle avait procédé à la clôture de l’enquête [initiale], la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) ou toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal considérera comme juste et équitable immédiatement après l’adoption de l’arrêt dans l’affaire en cause ;

–        condamner la Commission à lui rembourser l’ensemble des dépens, y compris ceux relatifs à la rédaction du rapport d’expertise ».

20      Le requérant a conclu également à ce que le Tribunal de la fonction publique adopte certaines mesures d’organisation de la procédure.

21      La Commission, dans son mémoire en défense déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 10 janvier 2010, a conclu au rejet du recours comme irrecevable ou dénué de fondement ainsi qu’à la condamnation du requérant aux entiers dépens.

 Sur l’ordonnance attaquée

22      Par l’ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l’article 76 de son règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours, pour partie comme manifestement irrecevable et pour partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, tout en considérant qu’il n’était pas nécessaire de procéder aux mesures d’instruction sollicitées par le requérant. Il a également condamné le requérant aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, cette disposition permettant de condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

 Sur les demandes en annulation

23      Le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord procédé, au point 33 de l’ordonnance attaquée, à une requalification des demandes en annulation présentées par le requérant en ce sens qu’elles visaient :

–        la décision portant clôture de l’enquête initiale ;

–        la décision implicite de rejet de la demande d’enquête approfondie ;

–        la décision du 30 novembre 2006 en tant que cette décision a rejeté explicitement la demande d’enquête approfondie ;

–        la décision du 15 février 2007.

24      S’agissant de la décision portant clôture de l’enquête initiale, le Tribunal de la fonction publique a déclaré la demande d’annulation manifestement irrecevable, au motif que, même à supposer qu’elle constitue un acte faisant grief au sens du statut des fonctionnaires, elle n’avait pas fait l’objet d’une réclamation préalable (points 34 et 35 de l’ordonnance attaquée).

25      En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande d’enquête approfondie et la décision du 30 novembre 2006 en tant que cette décision a rejeté explicitement ladite demande, le Tribunal de la fonction publique, sans se prononcer sur la recevabilité, a, en premier lieu, rejeté le moyen du requérant tiré du « défaut absolu » de motivation. À cette fin, d’une part, il a souligné que la décision du 30 novembre 2006 contenait bien une motivation, rédigée certes en anglais alors que le requérant s’était adressé à la Commission en italien, mais qui pouvait être comprise sans difficulté par ce dernier, qui maîtrisait suffisamment l’anglais. D’autre part, il a observé que, bien que la décision implicite de rejet soit par définition dépourvue de motivation, elle avait été expressément confirmée par la décision du 30 novembre 2006, laquelle était suffisamment motivée et avait dès lors permis au requérant d’avoir une indication suffisante pour estimer si le rejet de sa demande d’enquête approfondie était fondé ou s’il était entaché d’un vice permettant d’en contester la légalité (points 43 à 47 de l’ordonnance attaquée).

26      En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen du requérant pris de la « violation des dispositions en vigueur ayant un caractère grave et évident ».

27      Pour ce faire, il a rappelé que, en vertu de l’obligation d’assistance, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées, dès lors que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet (point 48 de l’ordonnance attaquée).

28      Toutefois, en l’espèce, selon le Tribunal de la fonction publique, il ressortait des pièces du dossier que, dans sa demande d’enquête approfondie, le requérant n’avait nullement rapporté la preuve qu’il aurait fait l’objet d’attaques. Au contraire, s’agissant de l’événement du 6 septembre 2001, aucun élément du dossier n’autorisait à soutenir sérieusement que la disparition du cric aurait pour origine une quelconque malveillance du personnel du service de sécurité de la Commission, d’autant que le requérant avait lui-même évoqué, dans la note du 19 septembre 2001, la possibilité que ce cric ait pu être oublié sur la chaussée. Par ailleurs, s’agissant du déplacement du véhicule de l’intéressé, le Tribunal de la fonction publique a observé que, si aucune pièce du dossier ne permettait de connaître les raisons pour lesquelles la Commission disposait des clés de ce véhicule lorsqu’elle a procédé, le 5 mai 2003, à son déplacement, le déménagement par l’administration des biens du requérant – et en particulier le déplacement du véhicule – était justifié par le fait que l’intéressé, qui avait été réaffecté au siège de la DG « Développement » à Bruxelles et qui devait donc libérer le logement mis à sa disposition ainsi que la place de parking en dépendant, se trouvait, du fait de son état de santé, dans l’impossibilité d’effectuer lui-même ce déménagement. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a souligné que, dans l’ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, RecFP p. I‑A‑2‑111 et II‑A‑2‑517, point 39), le Tribunal a relevé que le déménagement des effets personnels et du véhicule de l’intéressé « [devait] être considéré comme une mesure d’ordre pratique par laquelle la Commission [avait] cherché à surmonter, par ses propres moyens, les difficultés rencontrées par le requérant dans l’exécution de l’obligation de libérer le logement qui lui incombait » (point 49 de l’ordonnance attaquée).

29      En troisième et dernier lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen tiré de l’omission par la Commission de tenir compte des droits et intérêts du requérant ainsi que de la méconnaissance des devoirs de sollicitude et de bonne administration, au motif que ce moyen s’appuyait sur des griefs déjà rejetés dans le cadre du deuxième moyen (point 51 de l’ordonnance attaquée).

30      En ce qui concerne la demande d’annulation de la décision du 15 février 2007, le Tribunal de la fonction publique, sans se prononcer sur sa recevabilité, a observé qu’elle était dépourvue de tout fondement en droit, puisque le requérant, du fait de sa connaissance de l’anglais, ne saurait reprocher à la Commission ni d’avoir rédigé en anglais la décision du 30 novembre 2006 ni, par voie de conséquence, d’avoir refusé, par la décision du 15 février 2007, d’accéder à sa demande tendant à ce qu’une traduction en italien de cette décision lui soit communiquée (points 58 à 60 de l’ordonnance attaquée).

 Sur les demandes en indemnité

31      Le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 68 de l’ordonnance attaquée, que le requérant sollicitait, en substance, la condamnation de la Commission à l’indemniser de préjudices résultant de la prétendue illégalité des décisions implicite et explicite de rejet de la demande d’enquête approfondie ainsi que de la décision du 15 février 2007 (premier préjudice) et de ce que la décision de clôture de l’enquête initiale aurait été prise illégalement et sans avoir été portée à sa connaissance (deuxième préjudice).

32      Les conclusions relatives au premier préjudice ont été rejetées, au point 69 de l’ordonnance attaquée, au motif qu’elles présentaient un lien étroit avec les conclusions en annulation qui avaient elles-mêmes été rejetées comme non fondées.

33      S’agissant du second préjudice, les conclusions relatives au fait que la décision de clôture de l’enquête initiale aurait été prise illégalement ont été rejetées comme manifestement irrecevables, dès lors qu’elles présentaient un lien étroit avec celles tendant à l’annulation de la décision portant clôture de l’enquête initiale, lesquelles avaient été rejetées comme manifestement irrecevables. Quant aux conclusions visant à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice résultant de ce que la décision de clôture de l’enquête initiale aurait été notifiée tardivement au requérant, elles ont été rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit. En effet, dès lors que cette décision avait été adoptée à la suite de l’indication de l’intéressé selon laquelle il était possible que le cric ait pu être oublié sur la chaussée, celui-ci ne pouvait, selon le Tribunal de la fonction publique, sérieusement prétendre avoir subi le préjudice dont il se prévalait (point 70 de l’ordonnance attaquée).

 Sur le surplus des conclusions de la requête

34      Le Tribunal de la fonction publique a d’abord considéré que le surplus des conclusions de la requête visait, d’une part, à faire reconnaître le bien-fondé de certains des moyens invoqués à l’appui des conclusions en annulation et des conclusions indemnitaires et, d’autre part, à ce que le Tribunal adresse des injonctions à l’administration. Il a ensuite observé que de telles conclusions doivent être déclarées manifestement irrecevables, dès lors qu’il n’appartient au juge de l’Union, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut des fonctionnaires, ni de faire des déclarations en droit, ni d’adresser des injonctions aux institutions (point 71 de l’ordonnance attaquée).

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

35      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2009, le requérant a introduit le présent pourvoi.

36      À la suite du dépôt du mémoire en réponse de la Commission le 8 mars 2010, le requérant a, par lettre du 26 mars 2010, demandé de pouvoir présenter un mémoire en réplique, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le président de la chambre des pourvois du Tribunal a rejeté cette demande par décision du 8 avril 2010.

37      Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 18 mai 2010, le requérant a, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure, demandé à celui-ci d’ouvrir la phase orale de la procédure.

38      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        déclarer que le recours devant le Tribunal de la fonction publique ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée était recevable ;

–        faire droit aux conclusions présentées devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

39      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable et/ou dépourvu de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique.

 En droit

40      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnances du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, non encore publiée au Recueil, point 21, et du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, non encore publiée au Recueil, point 10).

41      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

42      Les arguments invoqués par le requérant dans son pourvoi peuvent être regroupés, en substance, en sept moyens, tirés, le premier, de la recevabilité des conclusions visant à l’annulation de la décision portant clôture de l’enquête initiale, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation et d’une dénaturation des faits, le troisième, de la violation du droit de tout individu de s’adresser à une institution en utilisant n’importe quelle langue officielle de l’Union européenne et de recevoir une réponse dans la même langue, le quatrième, d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’obligation d’assistance incombant à l’administration et d’un défaut d’instruction de l’affaire, le cinquième, de l’omission par le Tribunal de la fonction publique de tirer les conséquences du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande d’enquête approfondie, le sixième, d’une erreur de droit dans l’appréciation de la demande de réparation du préjudice résultant de ce que la décision portant clôture de l’enquête initiale aurait été notifiée tardivement au requérant et, le septième, d’une erreur de droit dans l’interprétation et dans l’application de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure.

 Sur le premier moyen, tiré de la recevabilité des conclusions visant à l’annulation de la décision portant clôture de l’enquête initiale

–       Arguments des parties

43      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a conclu à tort, au point 35 de l’ordonnance attaquée, que la demande d’annulation de la décision portant clôture de l’enquête initiale serait irrecevable dès lors que cette décision n’aurait fait l’objet d’aucune réclamation préalable.

44      Il soutient que la décision portant clôture de l’enquête initiale se confond avec la décision du 30 novembre 2006, puisque ces deux décisions auraient un objet et un contenu décisionnel identiques en ce qu’elles traduiraient la volonté de la Commission de rejeter la demande qu’il a présentée afin que toute la lumière soit faite sur l’événement du 6 septembre 2001. Dès lors, selon le requérant, la réclamation qu’il a introduite contre la décision du 30 novembre 2006 couvrirait également la décision portant clôture de l’enquête initiale.

45      La Commission conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

46      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le délai de réclamation, visé à l’article 90 du statut des fonctionnaires, est d’ordre public et ne saurait être laissé à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’il a été respecté. Ce délai, à l’instar du délai de recours, répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir arrêt du Tribunal du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, non encore publié au Recueil, point 53, et la jurisprudence citée).

47      Le requérant n’ayant pas introduit dans le délai statutaire de trois mois une réclamation contre la décision portant clôture de l’enquête initiale, décision qui est intervenue quatre mois après que la Commission avait reçu la note du 12 septembre 2001, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a déclaré irrecevable le chef de conclusions relatif à l’annulation de la décision portant clôture de l’enquête initiale.

48      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel sa réclamation contre la décision du 30 novembre 2006 couvrait également la décision portant clôture de l’enquête initiale. En effet, ainsi que le fait remarquer à juste titre la Commission, les deux décisions ont été adoptées à deux périodes différentes et sur la base de circonstances factuelles différentes.

49      Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et d’une dénaturation des faits

–       Arguments des parties

50      Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir le caractère arbitraire et illogique de la motivation sur laquelle s’est appuyé le Tribunal de la fonction publique pour conclure qu’il était à même de comprendre le contenu de la décision du 30 novembre 2006 et de la décision du 15 février 2007, bien qu’elles aient été rédigées en anglais.

51      En effet, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles la simple circonstance que le requérant ait utilisé l’anglais comme langue de travail jusqu’en 2001 permettait de conclure que, en 2007, il aurait toujours été en mesure de comprendre des documents rédigés dans ladite langue. À cet égard, le requérant soutient que le niveau de connaissance d’une langue étrangère acquis par un individu n’est pas immuable, mais peut subir des dégradations, voire se perdre complètement.

52      La Commission estime que le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

53      À titre liminaire, il convient de relever que la question du respect de l’obligation de motivation, prévue à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique à l’égard d’une ordonnance rejetant le recours comme manifestement irrecevable ou comme dépourvu de tout fondement en droit, doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, cette question relevant de la légalité au fond de l’ordonnance en question (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I-2481, point 35, et du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, Rec. p. I‑2289, point 48).

54      En effet, d’une part, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt de la Cour du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, point 181, et la jurisprudence citée). D’autre part, le fait que le juge de première instance soit, sur le fond, parvenu à une conclusion différente de celle du requérant ne saurait en soi entacher l’ordonnance attaquée d’un défaut de motivation (voir arrêt de la Cour du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C‑583/08 P, non encore publié au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée).

55      Or, au point 45 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a expliqué les raisons pour lesquelles il a considéré que le requérant maîtrisait la langue anglaise, en se référant à l’expérience professionnelle de celui-ci.

56      Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée n’est pas viciée par un défaut de motivation.

57      Pour autant que le requérant conteste l’appréciation des éléments factuels qui a amené le Tribunal de la fonction publique à conclure qu’il maîtrisait l’anglais, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le pourvoi devant le Tribunal étant limité aux questions de droit conformément à l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour les apprécier. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec. p. I‑6733, point 44, et ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L/Commission, C‑230/05 P, non publiée au Recueil, point 45).

58      En outre, l’appréciation par le juge de première instance de la force probante d’un document ne peut, en principe, être soumise au contrôle du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi. Le Tribunal de la fonction publique est ainsi seul compétent pour apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise au juge du pourvoi (voir arrêt du Tribunal du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, non encore publié au Recueil, point 198, et la jurisprudence citée).

59      Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêts du Tribunal du 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T‑107/07 P, non encore publié au Recueil, point 30, et du 26 novembre 2008, OHMI/López Teruel, T‑284/07 P, non encore publié au Recueil, point 47).

60      Le pouvoir de contrôle du Tribunal sur les constatations de fait opérées par le Tribunal de la fonction publique s’étend donc, notamment, à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux-ci et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 39, et la jurisprudence citée).

61      Or, les allégations du requérant dans le cadre du présent pourvoi concernant la prétendue perte de sa connaissance de la langue anglaise ne permettent pas de considérer que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits ou commis des inexactitudes matérielles lorsqu’il a apprécié, au point 45 de l’ordonnance attaquée, les éléments factuels invoqués par la Commission dans son mémoire en défense. De même, dans la mesure où c’est la Commission qui a invoqué les éléments de preuve permettant au Tribunal de la fonction publique de conclure que le requérant maîtrisait la langue anglaise, les règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve ont été respectées. Quant à la qualification des faits effectuée par le Tribunal de la fonction publique afin d’en tirer la conclusion que, sur la base des dispositions applicables et de la jurisprudence pertinente, il n’existait pas d’obligation pour la Commission d’envoyer au requérant une traduction de la décision du 30 novembre 2006, il y a lieu de constater que la question de savoir si une telle obligation existe fait également l’objet du troisième moyen.

62      Sous réserve de l’examen de cette question, qui sera effectué ci-après, il ressort de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté en partie comme manifestement non fondé et en partie comme manifestement irrecevable.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit de tout individu de s’adresser à une institution en utilisant n’importe quelle langue officielle de l’Union et de recevoir une réponse dans la même langue

–       Arguments des parties

63      Le requérant invoque l’article 21, troisième alinéa, CE, duquel il ressortirait clairement que le droit d’écrire aux institutions dans une des langues officielles de l’Union et de recevoir une réponse dans la même langue appartient à l’ensemble des citoyens de l’Union, y compris les fonctionnaires de celle-ci, à la différence de ce qu’a affirmé le Tribunal de la fonction publique dans l’ordonnance attaquée. Les dispositions du traité ayant une valeur constitutionnelle, des décisions jurisprudentielles ne pourraient y déroger ou apporter des limitations non expressément prévues.

64      En outre, le requérant conteste la référence faite par le Tribunal de la fonction publique, au point 63 de l’ordonnance attaquée, aux difficultés insurmontables auxquelles les institutions seraient confrontées si elles étaient toujours tenues de répondre à la demande d’un fonctionnaire dans la même langue que celle utilisée dans celle-ci et fait notamment valoir qu’une règle de droit ne peut être interprétée de manière à exclure son application uniquement parce que cette dernière soulève des difficultés pratiques d’organisation et que, à supposer qu’elles existent réellement, lesdites difficultés pourraient en tout état de cause être éliminées par l’adoption de mesures d’organisation interne de la part de l’institution concernée.

65      Le requérant s’appuie également sur l’article 41, paragraphe 4, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), disposition au titre de laquelle toute personne, y compris, selon le requérant, les fonctionnaires, peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. Il souligne à cet égard que ladite charte a désormais acquis la même force juridique que celle des traités.

66      Enfin, le requérant soutient que, en tout état de cause, une institution communautaire qui est saisie, par une personne à qui s’applique le statut des fonctionnaires, d’une demande rédigée dans une langue officielle de l’Union et qui ne répond pas dans la même langue ne peut légitimement refuser à l’intéressé qui en fait la demande de lui fournir une traduction de la réponse dans cette même langue.

67      La Commission conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

68      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les nombreuses références dans les traités à l’emploi des langues dans l’Union ne peuvent être considérées comme étant la manifestation d’un principe général de droit de l’Union assurant à chaque citoyen le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d’affecter ses intérêts soit rédigé dans sa langue en toutes circonstances. Un tel principe ne saurait non plus être déduit du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385). En effet, ce règlement n’est pas applicable aux relations entre les institutions et leurs fonctionnaires et agents, en ce qu’il fixe uniquement le régime linguistique applicable entre les institutions de l’Union et un État membre ou une personne relevant de la juridiction de l’un des États membres. Les fonctionnaires de l’Union relèvent de la seule juridiction de celle-ci, s’agissant de l’application des dispositions du statut des fonctionnaires. En outre, l’article 6 du règlement n° 1 permet expressément aux institutions de déterminer les modalités d’application du régime linguistique dans leurs règlements intérieurs (voir arrêt du Tribunal du 20 novembre 2008, Italie/Commission, T‑185/05, Rec. p. II‑3207, point 117 à 119, et la jurisprudence citée).

69      Par ailleurs, il ressort également de la jurisprudence que le fait que des documents adressés par l’administration à l’un de ses fonctionnaires soient rédigés dans une langue autre que sa langue maternelle ou que la langue étrangère choisie par lui n’est constitutif d’aucune violation des droits dudit fonctionnaire, s’il possède une maîtrise de la langue utilisée par l’administration lui permettant de prendre effectivement et facilement connaissance du contenu des documents en question (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 68 supra, point 132, et la jurisprudence citée).

70      En effet, s’il est vrai qu’une institution ne saurait se contenter d’adresser à un fonctionnaire une décision individuelle rédigée dans l’une de ses langues de travail, elle n’est obligée de fournir une traduction au fonctionnaire que lorsque celui-ci ne maîtrise pas suffisamment la langue utilisée (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 68 supra, point 144, et la jurisprudence citée).

71      Il s’ensuit que, le Tribunal de la fonction publique ayant constaté, lors de l’appréciation des faits pour laquelle il est seul compétent et qui n’est pas viciée par une dénaturation (voir point 61 ci-dessus), que le requérant maîtrisait l’anglais de manière suffisante pour comprendre aisément le contenu de la décision du 30 novembre 2006, il n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a jugé que le requérant n’avait pas droit à recevoir une traduction de ladite décision, et ce d’autant moins que cette dernière ne se composait que de quelques lignes rédigées dans un langage simple et non technique.

72      Il y a dès lors lieu de rejeter l’argument du requérant tiré de la violation de l’article 21, troisième alinéa, CE.

73      S’agissant de l’invocation par le requérant de l’article 41, paragraphe 4, de la charte des droits fondamentaux, les considérations formulées à propos de l’article 21, troisième alinéa, CE s’appliquent, et ce quelle que soit la valeur juridique de ladite charte.

74      Enfin, en ce qui concerne les arguments du requérant critiquant la référence faite par le Tribunal de la fonction publique, au point 63, dernière phrase, de l’ordonnance attaquée, aux difficultés insurmontables auxquelles les institutions de l’Union seraient confrontées si elles devaient répondre à toute demande introduite par un fonctionnaire dans la langue choisie par celui-ci lors de l’introduction de sa demande, il y a lieu de constater qu’il s’agit de considérations formulées à titre surabondant.

75      En effet, ainsi que le confirme le fait que ladite phrase débute par l’expression « au demeurant », ces considérations ont été insérées après que le Tribunal de la fonction publique avait rejeté le moyen du requérant tiré de la violation de l’article 21, troisième alinéa, CE en se fondant sur le fait que les relations entre les fonctionnaires et les institutions dont ils dépendent relèvent d’une lex specialis, le statut des fonctionnaires.

76      Ce raisonnement ayant été confirmé par le Tribunal, lesdits arguments sont inopérants et doivent être rejetés (voir arrêt du Tribunal du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, non encore publié au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée).

77      Il ressort de ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’obligation d’assistance incombant à l’administration et d’un défaut d’instruction de l’affaire

–       Arguments des parties

78      Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a, en l’espèce, alourdi de manière déraisonnable la charge de la preuve qui incombe à un fonctionnaire lorsque, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, il demande l’assistance de l’institution dont il dépend. Selon le requérant, tout en partant, au point 48 de l’ordonnance attaquée, d’une position de principe correcte, selon laquelle, aux fins de reconnaître, à l’égard de l’administration, l’obligation d’intervenir en vue d’établir d’éventuelles attaques dont sont victimes ses fonctionnaires, il suffit que l’intéressé présente un commencement de preuve du caractère réel des attaques subies, le Tribunal de la fonction publique aurait à tort, au point 49, jugé nécessaire que le requérant présente une véritable preuve de ces attaques.

79      Selon le requérant, le fait qu’il ait admis, dans la note du 19 septembre 2001, que le cric pouvait avoir été oublié sur la chaussée lors de l’événement du 6 septembre 2001 n’aurait pas dû être pris en considération par le Tribunal de la fonction publique dans son évaluation de l’existence d’un commencement de preuve d’une attaque contre lui. Il en serait d’autant plus ainsi que le requérant, lorsqu’il a rédigé la note du 19 septembre 2001, ne savait pas encore que la Commission disposait des clés de son véhicule.

80      En tout état de cause, le requérant ajoute qu’il a rédigé la note du 19 septembre 2001 avant d’apprendre, en 2003, que la Commission disposait des clés de son véhicule, sans qu’il les ait jamais remises à aucun fonctionnaire ou agent dépendant de cette dernière.

81      Par ailleurs, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir pris les mesures d’instruction nécessaires pour établir les circonstances de temps, de lieu et d’action ainsi que les motifs pour lesquels la Commission disposait des clés de son véhicule.

82      La Commission conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

83      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante citée par le Tribunal de la fonction publique au point 48 de l’ordonnance attaquée, en vertu de l’obligation d’assistance, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle-ci (arrêt de la Cour du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, points 15 et 16 ; arrêts du Tribunal du 21 avril 1993, Tallarico/Parlement, T‑5/92, Rec. p. II‑477, point 31, et du 5 décembre 2000, Campogrande/Commission, T‑136/98, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1225, point 42).

84      Conformément à la jurisprudence rappelée aux points 58 et 59 ci-dessus, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal, en ce qui concerne les éléments de preuve soumis au Tribunal de la fonction publique, est limitée à la question de savoir si ces éléments ont été dénaturés.

85      Le présent moyen n’est dès lors recevable que dans la mesure où il vise à établir que le Tribunal de la fonction publique a commis une dénaturation des éléments de preuve.

86      À cet égard, il y a lieu de relever que le requérant, dans son pourvoi, se borne à critiquer le libellé du point 49 de l’ordonnance attaquée, dans lequel le Tribunal de la fonction publique a utilisé l’expression « preuve » au lieu de « commencement de preuve ».

87      Le requérant n’explique pas les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique, sur la base des éléments du dossier, n’aurait pas pu parvenir à la conclusion que rien n’indiquait qu’il avait pu être victime d’incidents incompatibles avec l’ordre et la sérénité du service.

88      En particulier, le requérant omet d’expliquer en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les éléments de preuve en considérant, d’une part, qu’aucun élément du dossier n’autorisait à soutenir que la disparition du cric aurait eu pour origine une quelconque malveillance du personnel du service de sécurité de la délégation, d’autant que lui-même avait admis, dans la note du 19 septembre 2001, la possibilité que ce cric ait pu être oublié sur la chaussée et, d’autre part, que le déplacement de son véhicule devait être considéré comme une mesure d’ordre pratique par laquelle la Commission avait cherché à surmonter, par ses propres moyens, les difficultés que ce dernier avait rencontrées dans l’exécution de l’obligation de libérer le logement qui lui incombait, indépendamment de la question de savoir pour quelles raisons la Commission disposait des clés de ce véhicule.

89      Quant à la circonstance que le requérant ait admis, avant d’apprendre que la Commission avait déplacé son véhicule plusieurs mois après la disparition du cric, que celui-ci avait pu être oublié sur la chaussée, elle ne démontre pas non plus l’existence d’une dénaturation.

90      Enfin, s’agissant du fait que le Tribunal de la fonction publique n’a pas adopté de mesure d’instruction, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de première instance est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle du juge du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au juge de première instance ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier [voir arrêt de la Cour du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, Rec. p. I‑9761, point 99, et la jurisprudence citée].

91      Par conséquent, aucune dénaturation ou inexactitude matérielle n’ayant été démontrée en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a pu considérer que les éléments contenus dans le dossier étaient suffisants pour lui permettre de statuer sur le litige.

92      Il ressort de ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré de l’omission par le Tribunal de la fonction publique de tirer les conséquences du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande d’enquête approfondie

–       Arguments des parties

93      Le requérant conteste l’affirmation du Tribunal de la fonction publique énoncée au point 46 de l’ordonnance attaquée selon laquelle, en substance, le moyen qu’il a invoqué en première instance relativement au défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande d’enquête approfondie n’était pas fondé au motif, d’une part, que cette décision était précisément implicite et, d’autre part, que la décision du 30 novembre 2006, laquelle était suffisamment motivée, lui avait permis de disposer, avant l’introduction de sa réclamation, d’une indication suffisante pour estimer si le rejet de sa demande d’enquête approfondie était fondé.

94      Selon le requérant, il ne saurait être admis qu’une institution pallie a posteriori le défaut de motivation dont l’un de ses actes est affecté.

95      La Commission répond que, une décision implicite n’étant pas motivée par nature, le présent moyen est dénué de tout fondement.

–       Appréciation du Tribunal

96      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’une décision implicite de rejet, dans les circonstances visées à l’article 90, paragraphe 2, quatrième alinéa, du statut des fonctionnaires, est nécessairement censée coïncider avec la motivation ou le défaut de motivation de la décision contre laquelle la réclamation laissée sans réponse était dirigée, de sorte que l’examen des motifs de l’une et de l’autre se confond (arrêts de la Cour du 27 octobre 1977, Moli/Commission, 121/76, Rec. p. 1971, point 12, et du 13 avril 1978, Mollet/Commission, 75/77, Rec. p. 897, point 12). Ce n’est que l’introduction d’un recours qui met un terme à la possibilité de l’AIPN de régulariser sa décision par une réponse motivée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 juin 1995, P/Commission, T‑583/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑433, point 32, et du 11 juillet 2002, Mavromichalis/Commission, T‑263/01, RecFP p. I‑A‑135 et II‑731, point 27).

97      Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique a jugé à bon droit que, le requérant ayant disposé d’une motivation avant même d’introduire sa réclamation, il n’était pas fondé à invoquer le défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande d’enquête approfondie.

98      Le présent moyen doit, dès lors, être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de la demande de réparation du préjudice résultant de ce que la décision portant clôture de l’enquête initiale aurait été notifiée tardivement au requérant

–       Arguments des parties

99      Le requérant conteste la motivation sur la base de laquelle le Tribunal de la fonction publique, au point 70 de l’ordonnance attaquée, a rejeté comme dépourvue de tout fondement en droit sa demande visant à la réparation du préjudice résultant de la notification tardive de la décision portant clôture de l’enquête initiale.

100    Selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique aurait à tort confondu les questions de savoir si la décision de clôture de l’enquête initiale était fondée et si sa notification était régulière.

101    La Commission conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

102    Au point 70 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme manifestement non fondée la demande indemnitaire du requérant au motif que, « dès lors que la décision de clôture de l’enquête initiale a été adoptée à la suite de l’indication de l’intéressé selon laquelle il était possible que le cric ait pu être oublié sur la chaussée, le requérant ne saurait sérieusement prétendre avoir subi le préjudice dont il se prévaut ».

103    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, l’engagement de la responsabilité de l’Union suppose la réunion de trois conditions cumulatives concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué, la preuve de la réunion de ces conditions incombant à la partie requérante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 octobre 2004, I/Cour de justice, T‑256/02, RecFP 2004 p. I‑A‑289 et II‑1307, points 49 et 50, et la jurisprudence citée).

104    En ce qui concerne la réalité du préjudice, dans son recours en première instance, le requérant prétendait que l’absence de notification de la décision portant clôture de l’enquête initiale l’avait placé dans un état d’inquiétude et avait bouleversé sa vie quotidienne.

105    Ainsi, le raisonnement suivi par le Tribunal de la fonction publique au point 70 de l’ordonnance attaquée doit être compris en ce sens qu’il a considéré, implicitement mais nécessairement, que, le requérant ne pouvant pas lui-même exclure que la disparition du cric ait découlé d’un simple oubli, il n’avait pas prouvé la réalité du préjudice prétendument occasionné par le retard dans la notification de la décision portant clôture de l’enquête initiale.

106    Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas confondu les questions de savoir si la décision de clôture de l’enquête initiale était fondée et si sa notification était régulière, contrairement à ce que prétend le requérant. Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le septième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation et dans l’application de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure

–       Arguments des parties

107    Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait à tort tenu compte d’événements étrangers au cas d’espèce lorsqu’il a expliqué les raisons pour lesquelles il l’a condamné non seulement à ses propres dépens, comme il aurait pu le faire conformément à l’article 88 du règlement de procédure, mais également à ceux exposés par la Commission, après les avoir qualifiés de frustratoires ou vexatoires au titre de l’article 87, paragraphe 3, dudit règlement.

108    La Commission conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

109    Il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables (ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2009, Marcuccio/Commission, T‑46/08 P, non encore publiée au Recueil, point 84 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, non encore publié au Recueil, point 111).

110    Il s’ensuit que le septième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

111    Il résulte de tout ce qui précède que le présent pourvoi doit être rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

112    Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

113    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

114    Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.