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Recours introduit le 23 décembre 2009 - Ecoceane/EMSA

(Affaire T-518/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Ecoceane (Paris, France) (représentant : S. Spalter, avocat)

Partie défenderesse : Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA)

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours d'Ecoceane recevable ;

annuler la décision attaquée du 28 octobre 2009 de l'EMSA rejetant l'offre d'Ecoceane ;

annuler la décision d'attribution par l'EMSA du marché (2009/S 42-060271) et sa signature ;

condamner l'EMSA à verser à Ecoceane, requérante, à titre de dommages et intérêts la somme de 224 744 euros ;

condamner l'EMSA à verser à Ecoceane, requérante, la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'EMSA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante vise, dans cette affaire, à obtenir l'annulation de la décision du 28 octobre 2009 par laquelle l'EMSA a rejeté son offre au terme d'une procédure de mise en concurrence pour la passation d'un marché public de services relatif à l'intervention de navires de soutien pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et de la décision d'attribution par l'EMSA du marché et sa signature. La requérante demande, également, la réparation des préjudices causés par la décision attaquée.

La requérante soulève quatre moyens à l'appui de sa requête.

Elle fait valoir, en premier lieu, que l'EMSA, en ne communiquant pas les éléments d'information demandés par la requérante, c'est-à-dire le procès verbal d'analyse des offres contenant les informations relatives au déroulement de la procédure, les motifs du rejet de son offre, la notation des offres par application des pourcentages du cahier des charges, ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre du soumissionnaire retenu, aurait violé les dispositions de l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier n° 1605/2002/CE 1 et les dispositions de l'article 149, paragraphe 3, du règlement n° 2342/2002/CE 2, à défaut de motivation de la décision de rejet conforme à ces dispositions.

La requérante soutient, en deuxième lieu, que les critères additionnels imposés par l'EMSA dans son cahier des charges, en vue de l'examen et de l'appréciation des offres, n'auraient pas de caractère objectif et justifiable au regard de l'objet du marché ; en conséquence, le choix des critères additionnels correspondant à une technologie pré-identifiée ne permettrait pas d'assurer l'égalité d'accès aux candidats présentant un procédé innovant et constituerait une violation des principes communautaires d'égalité, de non discrimination et de transparence, visés à l'article 89, paragraphe 1, du règlement financier n° 1605/2002/CE.

La requérante fait valoir, en troisième lieu, que la partie défenderesse aurait violé les principes d'égalité, de non discrimination et de transparence dans le traitement des candidats, en refusant de visiter le navire de dépollution présenté par Ecoceane, contrairement à ce qui aurait été accordé aux autres candidats. En outre, la défenderesse aurait également violé ces principes à défaut d'avoir fait auditionner Ecoceane par un comité d'évaluation des offres, composé au moins de trois membres présents tout au long de la réunion, conformément à l'article 146 du règlement n° 2342/2002/CE.

Enfin, la requérante soutient que l'EMSA aurait commis des erreurs manifestes d'appréciation.

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1 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européenne (JO L 357, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1261/2005 de la Commission du 20 juillet 2005 (JO L 201, p. 3).