Language of document :

Recours introduit le 23 décembre 2009 - Toshiba / Commission

(affaire T-519/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Toshiba Corp. (représentants: J. MacLennan, Solicitor, A. Schultz, J. Jourdan et P. Berghe, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission européenne relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (article 101 TFUE) et de l'article 53 EEE dans l'affaire COMP/39.129 - Transformateurs de puissance pour autant qu'elle concerne la requérante;

annuler l'amende imposée à la requérante;

à titre subsidiaire, si la décision attaquée est maintenue en totalité ou en partie, réduire le montant de l'amende imposée à la requérante;

condamner la Commission aux dépens de la requérante;

accorder toute autre mesure qui peut se révéler nécessaire pour donner effet à l'arrêt du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission du 7 octobre 2009 (affaire COMP/39.129 - Transformateurs de puissance) dans la mesure où la Commission a estimé que la requérante était responsable d'une violation de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE en participant au partage des marchés par le biais d'un Gentlemen's Agreement entre les producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance, de respecter les marchés domestiques respectifs et de s'abstenir de vendre sur ces marchés. La requérante demande à titre subsidiaire la réduction du montant de l'amende.

La requérante avance quatre moyens au soutien de son recours.

Premièrement, la requérante soutient que la Commission n'a pas démontré à suffisance de droit l'existence et la participation de la requérante à un Gentlemen's Agreement ou même à un quelconque accord ou à une pratique concertée entre les producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance.

Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission n'a pas pu déterminer la compétence à l'égard du prétendu Gentlemen's Agreement, même s'il était, quod non, démontré. Elle affirme que, compte tenu des barrières à l'entrée très élevées, un tel accord n'était pas capable d'avoir un effet immédiat et substantiel sur la concurrence dans l'UE ou une influence sur la configuration des échanges entre les États membres.

Dans son troisième moyen, avancé à titre subsidiaire, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur dans sa décision sur la durée de l'infraction et la participation de la requérante à celle-ci. Elle affirme que la Commission n'a pas démontré que certaines réunions aient eu le moindre objet ou effet anticoncurrentiel et qu'en y participant la requérante aurait violé le droit communautaire.

A titre très subsidiaire, dans son quatrième moyen, la requérante allègue que la Commission a commis une erreur de droit et de fait en fixant le montant de base de l'amende. Premièrement, elle soutient que la Commission a commis une erreur en choisissant l'année de référence pour calculer la valeur des ventes de la requérante, s'écartant ainsi de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes. En outre, selon la requérante, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en ignorant les barrières à l'entrée très élevées sur le marché européen et en assumant que Toshiba aurait pu atteindre sur le marché de l'EEE la même part de marché que sur le marché mondial. La requérante affirme également que la Commission a mal interprété le point 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes pour justifier l'estimation de la valeur des ventes de la requérante dans l'EEE sur la base de ses ventes mondiales plutôt qu'en n'examinant que les seuls marchés affectés par la prétendue infraction. La requérante considère en conséquence que l'amende qui lui a été imposée est disproportionnée.

____________