Language of document : ECLI:EU:C:2022:200

ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)

15 mars 2022 (*)

« Rectification d’arrêt »

Dans les affaires jointes C‑357/19 REC, C‑379/19 REC, C‑547/19 REC, C‑811/19 REC et C‑840/19 REC,

ayant pour objet cinq demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), par décisions des 6 mai 2019 (C‑357/19), 13 mai 2019 (C‑547/19), 31 octobre 2019 (C‑811/19) et 19 novembre 2019 (C‑840/19), parvenues à la Cour, respectivement, les 6 mai, 15 juillet, 4 novembre et 19 novembre 2019, ainsi que par le Tribunalul Bihor (tribunal de grande instance de Bihor, Roumanie), par décision du 14 mai 2019, parvenue à la Cour le 14 mai 2019 (C‑379/19),

dans les procédures pénales contre

PM (C‑357/19) 

RO (C‑357/19),

SP (C‑357/19),

TQ (C‑357/19),

KI (C‑379/19),

LJ (C‑379/19),

JH (C‑379/19),

IG (C‑379/19),

FQ (C‑811/19),

GP (C‑811/19),

HO (C‑811/19),

IN (C‑811/19),

NC (C‑840/19),

en présence de :

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie (C‑357/19, C‑811/19 et C‑840/19),

QN (C‑357/19),

UR (C‑357/19),

VS (C‑357/19),

WT (C‑357/19),

Autoritatea Naţională pentru Turism (C‑357/19),

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (C‑357/19),

SC Euro Box Promotion SRL (C‑357/19),

Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea (C‑379/19),

JM (C‑811/19),

ainsi que dans la procédure

CY,

Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » 

contre

Inspecţia Judiciară,

Consiliul Superior al Magistraturii,

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (C‑547/19),

LA COUR (grande chambre)

composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice-président, M. A. Arabadjiev, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe, M. S. Rodin, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, T. von Danwitz (rapporteur), M. Safjan, F. Biltgen et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 21 décembre 2021, la Cour (grande chambre) a rendu l’arrêt Euro Box Promotion e.a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 et C‑840/19, EU:C:2021:1034).

2        Cet arrêt contient, dans sa version en langue de procédure, deux erreurs qu’il convient de rectifier d’office, en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne :

1)      Dans la partie introductive de l’arrêt du 21 décembre 2021, Euro Box Promotion e.a. (C357/19, C379/19, C547/19, C811/19 et C840/19, EU:C:2021:1034), la mention relative aux observations de JH est supprimée.

2)      Le point 2 du dispositif dudit arrêt doit être rectifié comme suit :

« L’article 325, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 2 de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles le 26 juillet 1995, ainsi que la décision 2006/928 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationale selon laquelle les jugements en matière de corruption et de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui n’ont pas été rendus, en première instance, par des formations de jugement spécialisées en cette matière ou, en appel, par des formations de jugement dont tous les membres ont été désignés par tirage au sort sont frappés de nullité absolue de sorte que les affaires de corruption et de fraude à la TVA concernées doivent, le cas échéant à la suite d’un recours extraordinaire contre des jugements définitifs, être réexaminées en première et/ou en deuxième instance, dans la mesure où l’application de cette réglementation ou de cette pratique nationale est de nature à créer un risque systémique d’impunité des faits constitutifs d’infractions graves de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou de corruption en général. L’obligation d’assurer que de telles infractions font l’objet de sanctions pénales revêtant un caractère effectif et dissuasif ne dispense pas la juridiction de renvoi de la vérification du respect nécessaire des droits fondamentaux garantis à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sans que cette juridiction puisse appliquer un standard national de protection des droits fondamentaux comportant un tel risque systémique d’impunité. »

3)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.

Signatures


*      Langue de procédure : le roumain.