Language of document : ECLI:EU:T:2023:535

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 septembre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale TMC TRANSFORMERS – Enregistrement international de la marque figurative antérieure TMC – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑167/22,

Transformers Manufacturing Company Pty Ltd, établie à Melbourne (Australie), représentée par Me F. Caricato, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

H & F Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Mes F. Jacobacci et N. Galizia, avocats,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz (rapporteur) et W. Valasidis, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 25 mai 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Transformers Manufacturing Company Pty Ltd, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 février 2022 (affaire R 1212/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).

I.      Antécédents du litige

2        Le 28 septembre 2017, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], pour le signe verbal TMC TRANSFORMERS.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « [t]ransformateurs de puissance ; transformateurs électroniques de puissance ; unités de puissance [transformateurs] ; transformateurs de puissance pour l’amplification ; transformateurs ; transformateurs électriques ; transformateurs flyback ; transformateurs réducteurs électriques ; transformateurs d’impédance ; survolteurs ; transformateurs de courant ; transformateurs de distribution ; transformateurs à haute tension ; transformateurs de tension électrique ; blocs d’alimentation [transformateurs] ; transformateurs pour réseaux électriques ; transformateurs de tension capacitive ; transformateurs de courant électrique ; transformateurs de type sec ; commutateurs à prise de réglage pour transformateurs électriques ».

4        Le 2 janvier 2018, l’intervenante, H & F Srl, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement international antérieur figuratif no 1229971 désignant l’Union européenne reproduit ci-après, visant, conformément à la déclaration d’octroi de protection du 15 juin 2018 faisant suite à un refus provisoire de protection dans l’Union européenne, les « [t]ransformateurs en résine de 160kVA à 30MVA pour distribution de réseau et applications » relevant de la classe 9 :

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6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

7        Le 17 juin 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son ensemble, en raison d’un risque de confusion. Elle a rejeté la demande de marque pour tous les produits visés par celle-ci.

8        Le 13 juillet 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne. Deuxièmement, elle a estimé que le public pertinent était constitué principalement de professionnels dont le degré d’attention était élevé, ou à tout le moins supérieur à la moyenne. Même si les produits en cause devaient être achetés par le grand public, ce dernier aurait à tout le moins un niveau d’attention supérieur à la moyenne. En raison de la présence du terme « transformers » dans la marque demandée, la chambre de recours a tenu compte, particulièrement, de la partie du public pertinent qui connaît l’anglais. Troisièmement, les produits visés par la marque demandée étaient en partie identiques et en partie très similaires aux produits protégés par la marque antérieure. Quatrièmement, s’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient très similaires sur les plans visuel et phonétique, mais qu’ils n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Cinquièmement, le caractère distinctif de la marque antérieure a été évalué comme étant normal. Dans ces circonstances, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur anglophone.

II.    Conclusions des parties 

10      La requérante a conclu, initialement, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre liminaire et avant de se prononcer sur le fond, « déclarer irrecevables les recours devant la division d’opposition et devant la chambre de recours de l’EUIPO » ;

–        réformer la décision attaquée « en ce qu’elle [étai]t dénuée de fondement en fait et en droit et insuffisamment motivée » ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée « en ce qu’elle [étai]t dénuée de fondement en fait et en droit » et renvoyer l’affaire à l’EUIPO ;

–        condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens « des trois instances ».

11      Durant l’audience du 25 mai 2023, la requérante a retiré son deuxième chef de conclusions.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Observations liminaires

 1.      Sur le droit applicable

14      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 28 septembre 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 du Conseil, du 24 mars 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), lequel est entré en vigueur le 23 mars 2016 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001 et par celles du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 (JO 2018, L 104, p. 1) .

15      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique du règlement no 207/2009.

 2.      Sur la recevabilité du recours et des chefs de conclusions

16      L’intervenante soutient que le recours est irrecevable, étant donné que la requérante n’aurait invoqué aucun des motifs justifiant la saisine du Tribunal conformément à l’article 72 du règlement 2017/1001.

17      Il convient de rejeter l’allégation de l’intervenante, portant sur l’irrecevabilité du présent recours. En effet, il ressort clairement de la requête quels sont les moyens soulevés par la requérante (voir point 24 ci-dessous), conformément à la disposition visée au point 16 ci-dessus et à l’article 177 du règlement de procédure du Tribunal.

18      En ce qui concerne le premier chef de conclusions de la requérante, visant à « déclarer irrecevables les recours devant la division d’opposition et devant la chambre de recours de l’EUIPO », et en ce qui concerne le deuxième chef de conclusions de l’intervenante, visant à confirmer la décision attaquée, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des jugements déclaratoires ni confirmatifs (voir, en ce sens, ordonnance du 9 décembre 2003, Italie/Commission, C‑224/03, non publiée, EU:C:2003:658, points 20 et 21, et arrêt du 4 février 2009, Omya/Commission, T‑145/06, EU:T:2009:27, point 23). Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter ces chefs de conclusions pour cause d’incompétence.

 3.      Sur la recevabilité des annexes de la requête

19      L’EUIPO fait valoir que les documents contenus dans les annexes A.5, A.7 à A.16, A.18 à A.22 et A.24 à A.27 sont irrecevables, ayant été produits pour la première fois devant le Tribunal.

20      L’intervenante fait valoir que l’ensemble des documents figurant aux annexes A.4 à A.28 sont irrecevables, étant « nouveaux et tardifs ». La chambre de recours aurait déjà, à juste titre, rejeté certains d’entre eux, en raison de leur caractère tardif, à savoir les annexes A.4, A.6, A.17, et A.23.

21      S’agissant, d’une part, des annexes dont la recevabilité a été mise en cause par l’EUIPO (voir point 19 ci-dessus), il ressort effectivement de l’analyse du dossier administratif de l’EUIPO qu’elles n’avaient pas été présentées lors de la procédure devant celui-ci. Conformément à la jurisprudence constante, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susmentionnés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir arrêt du 21 novembre 2018, PepsiCo/EUIPO – Intersnack Group (Exxtra Deep), T‑82/17, EU:T:2018:814, point 16 et jurisprudence citée].

22      S’agissant des annexes A.4, A.6, A.17, et A.23 de la requête, dont l’irrecevabilité a été alléguée par l’intervenante (voir point 20 ci-dessus), elles ont déjà été jugées irrecevables par la chambre de recours, en application de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 (décision attaquée, points 15 à 23). En substance, la chambre de recours a considéré que, en raison de la nature et des dates des documents en question, ils auraient déjà pu être soumis à la division d’opposition. De surcroît, elle n’a pas jugé ces documents, à première vue, comme étant pertinents pour l’issue de la procédure devant elle. En l’absence de mise en cause, devant le Tribunal, de ces appréciations de la chambre de recours par la requérante, ces éléments de preuve doivent également être jugés irrecevables.

23      Partant, il convient de constater que sont irrecevables les éléments de preuve présentés dans les annexes A.5, A.7 à A.16, A.18 à A.22 et A.24 à A.27, présentés pour la première fois devant le Tribunal, ainsi que les annexes A.4, A.6, A.17 et A.23, portant sur des éléments ayant déjà été rejetés comme étant tardifs par la chambre de recours.

B.      Sur le fond

24      La requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de l’absence de qualité pour agir de l’intervenante, le deuxième, d’une appréciation erronée du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, le troisième, d’un défaut de motivation de la décision attaquée.

1.      Sur le premier moyen, tiré du défaut de qualité pour agir de l’intervenante

25      La requérante soutient que l’EUIPO n’a pas tenu compte, dans la procédure d’opposition et dans la procédure devant la chambre de recours, du fait que les marques invoquées par l’intervenante à l’appui de l’opposition ne lui avaient pas été transférées avant la date d’introduction de cette procédure, mais appartenaient toujours à une autre entreprise, dont la dénomination sociale était ISA Srl, constituée en 2005 et entièrement rachetée, le 30 décembre 2014, par la société TMC Italia SpA. Il s’agirait d’un défaut de qualité pour agir sur lequel l’EUIPO n’a pas statué.

26      La requérante aurait soutenu durant la procédure d’opposition que, lorsque celle-ci a été entamée, le 2 janvier 2018, l’intervenante avait invoqué cinq marques antérieures à l’appui de cette opposition, alors que la titulaire de ces marques était TMC Italia. Le 4 septembre 2020, l’opposante aurait complété l’acte d’opposition en ne fournissant que des extraits de la base de données de l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Office italien des brevets et des marques), portant uniquement sur trois de ces cinq marques, dont il ressortirait qu’une cession de ces marques a eu lieu entre TMC Italia et ISA, et que celle-ci a fait l’objet d’une inscription. La requérante souligne qu’une telle inscription d’une cession était nécessaire pour la rendre opposable aux tiers.

27      Enfin, l’intervenante n’aurait produit aucun document en ce qui concerne deux marques internationales invoquées à l’appui de l’opposition. Or, il ressortirait de l’article 20, paragraphe 12, du règlement 2017/1001, ainsi que des lignes directrices de l’EUIPO, que, en cas de cession, l’ayant cause d’un titulaire d’une marque ne peut former opposition que si les conditions énoncées dans la disposition susvisée sont remplies, c’est-à-dire, si une demande d’enregistrement de la cession a été introduite au plus tard à la date du dépôt de l’opposition.

28      L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante. L’intervenante fait valoir, en particulier, que l’exception, soulevée par la requérante et fondée sur le défaut de qualité pour agir, reposant sur la prétendue absence de preuve de la cession par ISA des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, est nouvelle et tardive, n’ayant pas été soulevée devant la chambre de recours, et, partant, contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal.

29      En premier lieu, il convient d’écarter l’allégation de l’intervenante selon laquelle la requérante aurait soulevé son défaut de qualité pour agir, reposant sur la prétendue absence de preuve de la cession des marques antérieures, pour la première fois devant le Tribunal.

30      À cet égard, force est de constater que la requérante a déjà fait valoir devant la division d’opposition, à plusieurs reprises, que l’enregistrement international antérieur no 1229971 n’avait pas été cédé à l’intervenante à la date du dépôt de l’opposition.

31      En deuxième lieu, la requérante allègue que l’EUIPO, dans les procédures d’opposition et de recours, n’a pas statué sur le fait que les marques invoquées par l’intervenante à l’appui de l’opposition ne lui avaient pas été transférées avant la date de l’introduction de cette opposition, mais appartenaient toujours à une autre entreprise, ce qui constituerait un défaut de qualité pour agir, dont l’EUIPO n’aurait pas tenu compte.

32      Premièrement, il convient de relever qu’il ressort de l’acte d’opposition du 2 janvier 2018, en ce qui concerne la marque internationale no 1229971, que l’intervenante avait coché la case permettant de faire usage des preuves figurant dans les bases de données en ligne, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625. L’intervenante a expressément indiqué, en faisant référence aux bases de données, dans son mémoire exposant les motifs devant la division d’opposition du 14 mai 2020, qu’elle était titulaire des marques antérieures invoquées à l’appui de l'opposition, incluant la marque internationale no 1229971, par rapport à laquelle l’EUIPO avait constaté, dans une lettre du 1er mars 2018 qui lui était adressée, que l’opposition était recevable. D’ailleurs, la requérante a elle-même admis, dans sa réponse devant la division d’opposition du 22 juillet 2020, qu’il ressortait de la base de données en ligne TMview que l’enregistrement international antérieur no 1229971 « aurait été transféré à l’intervenante », en critiquant toutefois la prétendue absence de preuve documentaire à cet égard.

33      Deuxièmement, en réponse aux allégations de la requérante portant sur son prétendu défaut de qualité pour agir, l’intervenante a, dans le délai initialement fixé par l’EUIPO au 18 octobre 2020 et prorogé au 18 décembre 2020, présenté certaines informations additionnelles le 16 décembre 2020 et, en réponse aux observations de la requérante du 24 février 2021, ajouté, le 6 mai 2021, c’est-à-dire dans le délai fixé à cet égard au 16 mai 2021, produit également un extrait du registre relatif à l’enregistrement international antérieur no 1229971. Il ressort dudit document que la cession de la marque internationale antérieure no°1229971 doit être considérée comme enregistrée auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le 12 décembre 2017, conformément à l’article 27, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, c’est-à-dire, à une date antérieure au dépôt de l’opposition (2 janvier 2018).

34      Troisièmement, la division d’opposition a constaté, dans sa décision du 17 juin 2021, que l’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement international antérieur no 1229971. S’agissant de ce dernier, elle a explicitement confirmé l’indication ressortant de la base de données TMview, à savoir, que ledit enregistrement avait été cédé à l’intervenante, et a ainsi considéré qu’il n’y avait aucune incohérence dans la demande d’opposition, en ce qu’elle était fondée sur cet enregistrement. Cette appréciation de la division d’opposition doit être interprétée en ce sens qu’elle a accédé au registre électronique susvisé, conformément à la possibilité donnée par l’intervenante dans l’acte d’opposition (voir point 32 ci-dessus), et, contrairement aux allégations de la requérante, qu’elle a bien pris en compte la situation factuelle ressortant dudit registre. Cette indication portant sur le transfert de l’enregistrement international antérieur no 1229971 à l’intervenante a été, de surcroît, corroborée par l’extrait du registre relatif à cet enregistrement, présenté devant la division d’opposition, comme cela est rappelé au point 33 ci-dessus.

35      Quatrièmement, il convient de relever que la chambre de recours a repris, au point 13 de la décision attaquée, l’approche adoptée par la division d’opposition, fondée, pour des raisons d’économie de procédure, sur l’enregistrement international antérieur no 1229971. Ce faisant, la chambre de recours a implicitement, mais nécessairement, fait également siens les développements de la division d’opposition, portant sur le fait qu’il n’y avait aucune incohérence dans la demande d’opposition en ce qu’elle était fondée sur cet enregistrement (voir point 34 ci-dessus).

36      Par conséquent, la division d’opposition puis la chambre de recours n’ont pas omis d’examiner la qualité pour agir de l’intervenante, mais ont pris position à cet égard.

37      Quant au bien-fondé d’une telle position, il y a lieu de rappeler, premièrement, que l’intervenante avait coché dans l’acte d’opposition la case permettant de faire usage des preuves figurant dans les bases de données en ligne, ce qui comprend les registres tenus auprès de l’EUIPO et de l’OMPI (voir point 33 ci-dessus), deuxièmement, que l’intervenante avait présenté, devant la division d’opposition, un document portant sur la cession en cause démontrant que celle-ci avait été enregistrée auprès de l’OMPI avec effet au 12 décembre 2017 (voir point 33 ci-dessus), et, troisièmement, que l’article 20, paragraphe 12, du règlement 2017/1001, prévoit que « [l]orsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l’Office, l’ayant cause peut faire à l’Office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d’enregistrement du transfert ». Par conséquent, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, dès lors que la cession de la marque antérieure avait été enregistrée antérieurement au dépôt de l’opposition, force est de constater que l’intervenante avait qualité à agir au moment de la présentation de son opposition.

38      Partant, il convient de rejeter le premier moyen, tiré du défaut de qualité pour agir de l’intervenante.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré d’une appréciation erronée du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

39      La requérante soutient, en substance, que contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, il n’existait pas de risque de confusion en l’espèce. La chambre de recours aurait commis des erreurs dans la définition du public pertinent, dans la comparaison des produits, ainsi que dans l’appréciation des similitudes entre les signes en cause et n’aurait motivé la décision attaquée quant à l’appréciation du public pertinent que par un renvoi général à la décision de la division d’opposition.

40      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

41      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

42      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment, de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

43      Il a également été jugé que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir, en ce sens, arrêts du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, EU:C:2004:611, point 51, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 48).

44      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

a)      Sur le territoire pertinent, le public pertinent et son niveau d’attention

45      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

46      Conformément à la jurisprudence, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée. Ainsi, en règle générale, lorsque les produits de l’une des marques en conflit sont inclus dans la désignation plus large visée par l’autre marque, le public pertinent est défini par référence au libellé le plus spécifique [voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, points 38 et 39 et jurisprudence citée].

47      La chambre de recours a constaté, aux points 30 à 36 de la décision attaquée, en substance, que, dans la mesure où la marque antérieure considérée était l’enregistrement international no 1229971 désignant l’Union européenne, le territoire pertinent était celui de l’Union européenne.

48      Conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition et en considérant les arguments des parties, la chambre de recours a apprécié le risque de confusion en tenant particulièrement compte de la partie du public qui connaissait l’anglais et comprenait donc le mot « transformers », inclus dans la marque demandée. Selon elle, ce mot serait compris par le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, mais également par le public de ceux où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède.

49      En outre, la chambre de recours a considéré que les produits en cause, « composés essentiellement de transformateurs », s’adressaient principalement à un public professionnel dont le niveau d’attention était élevé, ou à tout le moins supérieur à la moyenne. Même si ces produits étaient achetés par le grand public, ce dernier aurait un niveau d’attention supérieur à la moyenne, compte tenu de la technicité des produits en cause. Par conséquent, la chambre de recours a indiqué qu’elle allait tenir compte d’un consommateur ayant « au moins un niveau d’attention supérieur à la moyenne, qu’il fasse partie du grand public ou d’un public spécialisé composé de personnes disposant de connaissances et de compétences professionnelles spécifiques ».

50      À titre liminaire, avant de procéder à l’analyse des allégations de la requérante portant sur le fond, il convient d’apprécier le moyen de la requérante tiré de ce que la chambre de recours n’aurait pas motivé sa décision quant au public pertinent, dans la mesure où elle n’aurait fait que renvoyer de manière générale à la décision de la division d’opposition.

51      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), les décisions de l’EUIPO doivent être motivées.

52      Il y a lieu de rappeler également que le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue un moyen tiré de la violation des formes substantielles, distinct, en tant que tel, du moyen pris de l’inexactitude des motifs de la décision, dont le contrôle relève de l’examen du bien-fondé de cette décision [voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67, et du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 59]. En effet, le caractère éventuellement erroné des motifs n’en fait pas une motivation inexistante [voir arrêt du 30 septembre 2016, Alpex Pharma/EUIPO – Astex Pharmaceuticals (ASTEX), T‑355/15, non publié, EU:T:2016:591, point 45 et jurisprudence citée].

53      Enfin, lorsque la chambre de recours entérine la décision de la division d’opposition sur certains points, et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), cette décision ainsi que sa motivation sur ces points font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, points 48 et 49 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 18 mars 2015, Naazneen Investments/OHMI – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, non publié, EU:T:2015:160, point 16].

54      En particulier, s’agissant du public pertinent, visé par la critique de la requérante, d’une part, la chambre de recours a indiqué, au point 33 de la décision attaquée, suivre l’approche adoptée par la division d’opposition. D’autre part, premièrement, elle a également procédé, aux points 34 à 36 de ladite décision, à une définition de la partie du public qui comprenait, en raison de sa connaissance de l’anglais, le mot « transformers » inclus dans la marque demandée, deuxièmement, elle a indiqué que les produits en cause s’adressaient, principalement, à un public professionnel, tout en tenant compte, également, de l’hypothèse d’achat par un consommateur relevant du grand public, et, troisièmement, elle a défini le degré d’attention d’un tel public (voir points 48 et 49 ci-dessus).

55      Dans ces circonstances, force est de constater que tant en ce qui concerne le public pertinent que le degré d’attention de ce dernier, la motivation de la décision attaquée est conforme aux principes rappelés aux points 51 à 53 ci-dessus.

56      S’agissant du bien-fondé de la décision attaquée, en premier lieu, la requérante soutient que, dans la mesure où l’intervenante est une société italienne qui utilise, dans l’enregistrement international antérieur no 1229971, les couleurs du drapeau italien et dès lors que « le litige est également survenu en Italie », il est évident que le public pertinent doit principalement être italophone. Le risque de confusion devrait être analysé par rapport aux pays où les produits étaient commercialisés et non par rapport aux pays, tels que la Finlande ou la Suède, où les chiffres d’affaires des deux parties à la procédure d’opposition sont faibles, voire inexistants. De surcroît, le fait que le public pertinent comprend l’anglais serait moins important dans le contexte de signes constituant des acronymes.

57      À cet égard, il suffit de constater que, selon la jurisprudence, il ressort du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne découlant de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), que la demande de marque de l’Union est rejetée lorsqu’il existe un motif de refus absolu ou relatif dans une partie de l’Union européenne [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 59, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76]. Dès lors, dans les circonstances d’espèce, où l’une des marques en cause comporte un mot anglais clairement discernable, « transformers », et au regard des conclusions de la chambre de recours (voir, également, décision attaquée, point 69), celle-ci pouvait, à bon droit, limiter son analyse à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent anglophone.

58      En second lieu, selon la requérante, la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte, dans l’analyse du public pertinent et de son niveau d’attention, le type de produits dont il s’agissait, en substance, des transformateurs électriques à haute tension, acquis par voie d’appels d’offres ou par des entreprises spécialisées pour des sites industriels, des hôpitaux ou des résidences, dont l’utilisation requérait des spécialistes. En effet, alors qu’elle aurait commencé à identifier un public professionnel avec un niveau d’attention élevé, elle aurait commis une erreur en diminuant ce niveau d’attention avec l’expression « supérieure à la moyenne », puis en affirmant que « [m]ême si ces produits étaient achetés par le grand public, ce dernier aurait, en tout état de cause, un niveau d’attention supérieur à la moyenne ».

59      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a désigné les produits, visés par l’enregistrement international antérieur no 1229971, notamment au point 5 de la décision attaquée, comme étant des « transformateurs électriques ». Toutefois, comme l’a d’ailleurs admis le représentant de l’EUIPO durant l’audience, cette désignation n’a pas tenu compte d’une limitation, conformément à la déclaration d’octroi de protection du 15 juin 2018 faisant suite à un refus provisoire de protection dans l’Union européenne, selon laquelle l’enregistrement international antérieur no 1229971 ne devait être considéré comme étant protégé, sur le territoire de l’Union européenne, que pour des produits désignés de manière plus restreinte, à savoir, des « [t]ransformateurs en résine de 160kVA à 30MVA pour distribution de réseau et applications ».

60      En revanche, la division d’opposition avait, quant à elle, correctement tenu compte des « [t]ransformateurs en résine de 160kVA à 30MVA pour distribution de réseau et applications », comme cela est indiqué notamment à la page no°2 de sa décision du 17 juin 2021.

61      Alors même qu’il ressort des points 39 à 41 de la décision attaquée que, nonobstant une désignation des produits protégés par l’enregistrement international antérieur no 1229971 comme étant des « transformateurs électriques », la chambre de recours a ensuite expressément fait siennes, dans le contexte de la comparaison des produits, les appréciations de la division d’opposition visant les « [t]ransformateurs en résine de 160kVA à 30MVA pour distribution de réseau et applications » (voir point 60 ci-dessus), une telle approche ne ressort pas de la partie de la décision attaquée portant sur la définition du public pertinent, dans le cadre de laquelle la référence au « grand public » n’est pas conforme à une prise en considération des « [t]ransformateurs en résine de 160kVA à 30MVA pour distribution de réseau et applications ».

62      À cet égard, il y a lieu, toutefois, de constater que la référence effectuée par la chambre de recours au grand public n’est que subsidiaire, dès lors qu’elle a expressément affirmé que les produits en cause s’adressaient principalement à un public professionnel, dont le niveau d’attention était élevé, ou à tout le moins supérieur à la moyenne (décision attaquée, point 35), ce dont elle a également tenu compte dans l’appréciation du risque de confusion (décision attaquée, point 68). Contrairement aux allégations de la requérante, il ne saurait être considéré que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation concernant le degré d’attention du public spécialisé. En effet, alors que celui-ci présenterait, certes, un degré d’attention « élevé » lors de l’acquisition des produits visés par l’enregistrement international antérieur no 1229971 et de la plupart des produits protégés par la marque demandée, en revanche, il pourrait présenter un degré d’attention « supérieur à la moyenne » pour certains autres produits visés par la marque demandée, tels que des « transformateurs », des « transformateurs électriques » ou des « transformateurs de courant » , dont le libellé n’indique pas qu’ils sont limités à la « haute tension », mais qui peuvent relever de produits utilisés dans la vie courante.

63      Partant, il sera tenu compte, dans l’appréciation du risque de confusion, du point de vue d’un public professionnel ayant un niveau d’attention supérieur à la moyenne, voire élevé, disposant de connaissances et de compétences spécifiques dans le domaine en cause.

b)      Sur la comparaison des produits

64      Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

65      Lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].

66      Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits demandés telle qu’elle découle de la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, EU:T:2007:96, point 89].

67      Aux points 39 à 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a souscrit aux appréciations et aux conclusions de la division d’opposition, selon laquelle les produits visés par la marque demandée étaient en partie identiques et en partie très similaires à ceux visés par l’enregistrement international antérieur no 1229971.

68      La requérante soutient, en substance, qu’il existe des différences entre les produits visés par chacune des marques en cause. Elle indique avoir pris soin de ne pas revendiquer d’une manière générale la protection de la marque demandée pour les produits qu’elle fabriquait et commercialisait, mais, en raison de sa spécialisation, de se limiter aux transformateurs électriques en tant que tels, ainsi qu’aux commutateurs à prise de réglage. Selon la requérante, ces produits permettent, en fonction des besoins en électricité des usagers, le passage de la haute tension à la moyenne ou à la basse tension, sans que le courant soit modifié en cas de court-circuit.

69      En revanche, l’intervenante indiquerait uniquement que l’enregistrement international antérieur no 1229971 visait des « transformateurs en résine de 160kVA à 30MVA pour distribution et applications spéciales », si bien qu’un usager ne s’intéresserait à ladite marque que pour ce type de transformateurs. Il y aurait ainsi, selon la requérante, une différence dans les revendications des deux parties, en raison des options techniques. Un expert technique, qui connaîtrait par ailleurs depuis longtemps la renommée de la marque demandée et l’histoire de la requérante, ainsi que « la catégorie des produits », ferait son choix en fonction de ses besoins, ainsi que des services offerts, notamment pour les travaux d’entretien.

70      À cet égard, il a déjà été relevé que la division d’opposition avait désigné les produits visés par l’enregistrement international antérieur no 1229971 spécifiquement comme étant des « transformateurs en résine de 160kVA à 30MVA pour distribution de réseau et applications » et avait procédé à une comparaison des produits sur cette base. La chambre de recours a expressément repris, au point 41 de la décision attaquée, ses analyses, en indiquant qu’elle pouvait faire siens les motifs d’une décision de la division d’opposition, lesquels faisaient ainsi partie intégrante de la motivation de sa décision, en se référant au point 48 de l’arrêt du 13 septembre 2010, OFTEN (T‑292/08, EU:T:2010:399).

71      Les arguments présentés par la requérante devant le Tribunal ne permettent pas de remettre en cause la conclusion de la division d’opposition, que la chambre de recours a faite sienne, selon laquelle les produits visés par les marques en cause étaient identiques, à l’exception des « commutateurs à prise de réglage pour transformateurs électriques » visés par la marque demandée, qui étaient similaires à un degré élevé aux produits visés par l’enregistrement international antérieur no 1229971. En effet, d’une part, l’ensemble des produits jugés « identiques » sont des transformateurs de différents types. Il ne peut être exclu, comme l’indique la division d’opposition, que les catégories générales, dont la protection est visée par la marque demandée, englobent les « transformateurs en résine de 160kVA à 30MVA pour distribution de réseau et applications », protégés par l’enregistrement international antérieur no 1229971 ou qu’elles se superposent partiellement à ceux-ci.

72      D’autre part, s’agissant des « commutateurs à prise de réglage pour transformateurs électriques », c’est à bon droit que la chambre de recours a repris l’analyse de la division d’opposition, selon laquelle ils « étaient similaires à un haut niveau aux “transformateurs en résine de 160kVA à 30MVA pour distribution de réseau et applications”, dès lors qu’ils visaient un même public, avaient une même destination, pouvaient avoir les mêmes producteurs, qu’ils étaient de même nature et partageaient les mêmes canaux de distribution, outre le fait de présenter un certain degré de complémentarité ». En particulier, la question de savoir si le public pertinent avait une connaissance de la renommée de la marque demandée ou encore de l’histoire de la requérante est indifférente quant à la comparaison des produits [voir, par analogie, arrêt du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, non publié, EU:T:2011:651, point 37]. Les allégations de la requérante portant sur le fait que le public spécialisé, qui connaîtrait par ailleurs depuis longtemps sa renommée, pourrait opérer une distinction entre les produits visés par les marques en conflit ne remettent pas en question ce raisonnement.

73      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient identiques, pour certains, et très similaires, pour d’autres.

c)      Sur les similitudes entre les signes

74      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, il perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

75      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

76      La chambre de recours a constaté, aux points 45 à 55 de la décision attaquée, que l’enregistrement international antérieur no 1229971 consistait en une marque figurative, formée du groupe de trois lettres noires « tmc », écrites en caractères majuscules, positionnées entre deux éléments figuratifs inversés consistant en une bande rouge horizontale et trois lignes de couleur verte, blanche et rouge beaucoup plus fines.

77      La marque demandée était une marque verbale, comprenant l’élément « tmc » suivi du terme « transformers », les deux en lettres majuscules noires.

78      S’agissant du groupe de lettres « tmc », la chambre de recours a constaté qu’il possédait un caractère distinctif moyen, dans la mesure où il n’avait pas de signification particulière. En revanche, l’élément verbal « transformers » serait perçu par le public anglophone comme signifiant « transformateurs ». Partant, il est dépourvu, selon elle, de caractère distinctif et est descriptif des produits en cause, spécifiquement des transformateurs ou des produits étroitement liés à ceux-ci. En l’espèce, l’impact de l’élément « transformers », placé seulement après l’élément « tmc », doit être considéré comme étant faible sur tous les plans de comparaison.

79      Quant aux éléments figuratifs présents dans le signe antérieur, la chambre de recours a considéré qu’il s’agissait de formes géométriques simples qui, par conséquent, n’étaient pas particulièrement distinctives et remplissaient une fonction essentiellement décorative.

80      À la lumière de ces considérations, la chambre de recours a évalué l’élément verbal « tmc » comme étant le plus distinctif dans les deux signes. Il était également dominant dans le signe antérieur, dans la mesure de son impact visuel plus important en raison de sa taille et de sa position.

81      S’agissant de la comparaison des signes, premièrement, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient très similaires sur le plan visuel, dans la mesure où ils coïncidaient au niveau de l’élément le plus distinctif, « tmc », alors que l’impact des éléments de différenciation était limité (voir points 76 à 80 ci-dessus). Deuxièmement, elle a estimé que, s’agissant de la comparaison phonétique, l’identité existant entre l’enregistrement international antérieur no 1229971 et le début de la marque demandée l’emportait sur la différence découlant de la présence de l’élément verbal non distinctif « transformers ». Partant, les signes devaient être considérés comme étant très similaires. Troisièmement, sur le plan conceptuel, les signes n’étaient pas similaires, selon elle, puisque le groupe de lettres « tmc » n’était associé à aucun concept, tandis que l’élément additionnel « transformers » de la marque demandée était associé au concept de « transformateurs ».

82      La requérante soutient, en substance, que l’acronyme « tmc » est très répandu dans tous les secteurs commerciaux et, partant, faiblement distinctif. Partant, les marques en cause pourraient coexister, n’étant similaires qu’en ce qui concerne leurs trois lettres initiales. Celles-ci renverraient, également, à l’histoire de l’entreprise de la requérante, fondatrice de « l’activité économique de la marque ». La chambre de recours ne se serait pas suffisamment penchée sur les facteurs pertinents à l’origine du conflit dans le cadre de l’appréciation des signes. Elle n’aurait pas non plus tenu compte du public cible spécifique, des conditions de commercialisation des produits en cause, des modalités de vente et d’expositions aux produits, de la catégorie de produits et de la primauté de l’élément fonctionnel sur l’élément esthétique dans le choix du consommateur. Selon la requérante, dans les circonstances de l’espèce, la chambre de recours n’a pas suffisamment apprécié les différences entre les marques en conflit, notamment sur les plans conceptuel et visuel, et s’est erronément fondée sur le principe de l’image imparfaite des marques qui reste dans la mémoire des consommateurs.

83      L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

i)      Sur le caractère distinctif de l’élément verbal « tmc »

84      Il convient de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « tmc » n’avait aucune signification par rapport aux produits en cause et, dès lors, que son caractère distinctif était moyen. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas pertinent que les consommateurs aient connaissance de son histoire. Il n’a, d’ailleurs, pas été démontré qu’ils comprendraient ledit élément verbal dans ce contexte, et, s’agissant de l’enregistrement international antérieur no 1229971, que celui-ci renverrait à une filiale italienne en raison des couleurs utilisées, ou encore que ces éléments de contexte seraient perçus par le public pertinent dans l’ensemble des États membres où l’anglais est largement compris, pris en compte par la chambre de recours dans l’appréciation d’un risque de confusion (voir point 48 ci-dessus).

85      Par ailleurs, s’agissant de la question de savoir si l’élément verbal « tmc » est répandu dans tous les secteurs commerciaux et, partant, peu distinctif, indépendamment même de la question de savoir si cette allégation est rattachable à des arguments déjà présentés durant la procédure devant l’EUIPO, il n’a pas été démontré qu’il soit effectivement présent sur le marché, comme cela est requis par la jurisprudence [voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza), T‑5/15, non publié, EU:T:2016:311, point 35]. Par ailleurs, ainsi que le soutient, à juste titre, l’EUIPO, certaines des références aux marques contenant l’élément verbal « tmc » présentées par la requérante à l’annexe A.28 de la requête concernaient des éléments de la base de données TMview visant des territoires en dehors de l’Union européenne, à savoir, le Royaume-Uni ou la Norvège, et d’autres qui sont liés à des marques qui ne visent pas des produits relevant de la classe 9. Ainsi, dans l’ensemble, il n’est pas possible de considérer que l’élément verbal « tmc » possède un faible caractère distinctif.

ii)    Sur les éléments dominants dans les marques en cause

86      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (arrêt du 23 octobre 2002, MATRATZEN, T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35).

87      Le fait que l’un des termes composant une marque verbale est descriptif ne permet pas, à lui seul, de conclure que ce terme est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque [arrêt du 11 décembre 2014, Oracle America/OHMI – Aava Mobile (AAVA CORE), T‑618/13, non publié, EU:T:2014:1053, point 33].

88      Contrairement aux allégations de la requérante, il ne saurait être considéré que les lignes tracées autour de l’élément verbal « tmc » jouent un rôle plus que décoratif dans l’enregistrement international antérieur no 1229971.

89      Il ne peut être pris pour prémisse qu’une partie suffisante des consommateurs pertinents aura connaissance de l’histoire de l’intervenante, et que, en raison des couleurs utilisées, elle fera un lien avec le fait qu’il s’agirait d’une filiale italienne d’une société initialement active en Australie, comme l’insinue la requérante, sans aucune preuve à l’appui. Une telle interprétation est particulièrement éloignée du graphisme de l’enregistrement international antérieur no 1229971, dont rien ne laisse apparaître les éléments évoqués par la requérante. D’ailleurs, cette dernière n’a pas démontré que ces éléments de contexte seraient perçus par le public pertinent dans l’ensemble des États membres où l’anglais est largement compris, pris en compte par la chambre de recours dans l’appréciation d’un risque de confusion (voir point 48 ci-dessus).

90      S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que l’incidence de l’élément verbal « transformers » était faible sur tous les plans de comparaison (voir point 78 ci-dessus).

91      Dans ces circonstances, et dans la mesure où aucune allégation de la requérante n’invalide non plus l’appréciation concernant le caractère descriptif et peu distinctif du mot « transformers », de sorte que l’impact de celui-ci sur tous les plans de comparaison était faible, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que l’élément verbal « tmc » constituait, dans les marques en conflit, l’élément ayant l’impact le plus important.

iii) Sur la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel

92      Sur le plan visuel, contrairement aux allégations de la requérante visant à conclure à une similitude seulement faible, il convient de constater que, en raison de l’identité de l’élément verbal « tmc » et en tenant compte de la faible incidence de l’élément verbal « transformers » en raison de son caractère descriptif, ainsi qu’au regard du caractère purement décoratif des éléments graphiques de l’enregistrement international antérieur no 1229971, qui, par ailleurs, présentent des lignes parallèles mettant en exergue l’élément verbal de cette marque, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant des similitudes visuelles fortes.

93      Sur le plan phonétique, alors même que la requérante soutient que la similitude n’est que faible, en raison de la différence dans le nombre de syllabes, ainsi qu’au regard d’une analyse de la succession des voyelles et des consonnes dans les marques en conflit, force est de constater que, dans la mesure où le début de la marque demandée est identique, dans sa prononciation, à celui de l’enregistrement international antérieur no 1229971, et où sa deuxième partie consiste en un élément verbal descriptif que certains consommateurs pourraient ne pas prononcer à l’achat desdits produits, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à une forte similitude entre les signes sur ce plan.

94      Sur le plan conceptuel, la requérante admet que les marques en cause renvoient à une entreprise, mais soutient que, dans l’enregistrement international antérieur no 1229971, « le message initial de la marque demeure ». Elle réitère son allégation portant sur l’utilisation abondante de l’acronyme « tmc » dans le secteur pertinent, ce qui affaiblirait l’impact des similitudes. Or, de telles allégations ne permettent pas d’invalider la constatation de la chambre de recours portant sur l’absence de similitude entre les marques en conflit sur le plan conceptuel, voire même, permettraient d’établir, si elles étaient démontrées, une certaine similitude conceptuelle.

d)      Sur le caractère distinctif de l’enregistrement international antérieur no 1229971

95      La chambre de recours a considéré, aux points 56 à 60 de la décision attaquée, en substance, que l’intervenante n’avait pas fait valoir que l’enregistrement international antérieur no 1229971 était particulièrement distinctif en raison de son usage ou de sa renommée. S’agissant du caractère distinctif inhérent, il serait normal, en l’absence de signification en rapport avec les produits pertinents.

96      Dans la mesure où les allégations de la requérante portant sur la relation entre l’élément verbal « tmc » et l’intervenante, qui serait connue du public pertinent, ont été écartées comme non fondées, il convient de constater que l’appréciation de la chambre de recours quant au caractère distinctif normal de l’enregistrement international antérieur no 1229971 pris dans son ensemble n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.

e)      Sur le risque de confusion

97      La chambre de recours a considéré, à titre liminaire, que les allégations de la requérante concernant la relation entre les parties n’étaient pas pertinentes dans le cadre d’une procédure d’opposition. La reconstitution historique que la requérante avait présentée ne jouerait pas de rôle significatif dans l’établissement d’un risque de confusion et ne remettrait pas en cause la validité de l’enregistrement international antérieur no 1229971.

98      Dans l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a pris en considération, premièrement, le fait que les produits en cause étaient en partie identiques et en partie très similaires et, deuxièmement, le fait que les signes en cause étaient très similaires sur les plans visuel et phonétique, alors que, sur le plan conceptuel, ils ne l’étaient pas. Ainsi, dans l’ensemble, elle a considéré que ces signes étaient très similaires, étant donné que les similitudes visuelle et phonétique découlaient de l’identité de l’élément commun « tmc », qui était l’élément le plus distinctif et dominant de l’enregistrement international antérieur no 1229971, ces similitudes l’emportant sur les différences, y compris conceptuelles. Troisièmement, le caractère distinctif normal des marques en conflit a été pris en considération et, enfin, le fait que le consommateur ne gardait qu’une image imparfaite de celles-ci dans sa mémoire. Dans l’ensemble, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

99      Dans la mesure où il a déjà été répondu aux allégations de la requérante portant sur l’absence de similitude de signes, sur la comparaison des produits en cause, ainsi que quant au public pertinent et à son degré d’attention, il suffit d’ajouter que, contrairement à ce que soutient la requérante et comme l’a correctement affirmé la chambre de recours, le principe selon lequel le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire, est également applicable à un public faisant preuve d’un degré d’attention élevé [voir, en ce sens, arrêts du 20 février 2018, Kwang Yang Motor/EUIPO – Schmidt (CK1), T‑45/17, non publié, EU:T:2018:85, point 57, et du 16 décembre 2010, Longevity Health Products/OHMI – Gruppo Lepetit (RESVEROL), T‑363/09, non publié, EU:T:2010:538, point 33]. À cet égard, il convient de souligner, en l’espèce, l’impact particulièrement fort du groupe de lettres « tmc » en majuscules présent dans les deux marques en conflit, visibles quelles que soient les modalités de commercialisation.

100    Par conséquent, compte tenu des éléments rappelés aux points 97 à 99 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque de confusion.

101    Partant, et en tenant compte du fait que, comme l’a constaté la chambre de recours (voir point 97 ci-dessus), la validité de l’enregistrement international antérieur no 1229971 n’est pas remise en cause par les différentes allégations de la requérante portant sur les éléments contractuels ou historiques passés entre les parties à la procédure d’opposition, qui ne sont pas pertinents pour la présente procédure, il y a lieu de rejeter les deuxième et troisième moyens de la requérante.

102    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions en annulation ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

IV.    Sur les dépens

103    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

104    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Transformers Manufacturing Company Pty Ltd est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Schwarcz

Valasidis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.