Language of document :

Recours introduit le 23 août 2011 - Ellinika Nafpigeia et 2. Hoern Beteiligungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung/Commission

(affaire T-466/11)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: 1) Ellinika Nafpigeia AE (Skaramagka, Grèce) et 2) 2. Hoern Beteiligungs GmbH (Kiel, Allemagne) (représentants: Mes K. Chrysogonos et A. Mitsis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision E(2010) 8274 final de la Commission, du 1er décembre 2010, relative à l'aide d'État CR 16/2004 (ex NN 29/2004, CP 71/2002 et CP 133/2005), qui est une mesure d'application de la décision C(2008) 3118 final du 2 juillet 2008 (JO 2009, L 225, p. 104) sur la récupération des aides d'État (décision de récupération), telle que complétée, détaillée et précisée par les documents et autres éléments du dossier ;

condamner la Commission aux dépens des requérantes ;

en ordre subsidiaire, interpréter de manière contraignante pour tous et en particulier pour la Commission la décision E(2010) 8274 final de la Commission, du 1er décembre 2010, telle que complétée par les documents et autres éléments du dossier, dans le sens défini plus précisément dans la requête, d'une manière compatible avec l'article 17 de la décision de récupération, sur laquelle se fonde la décision attaquée, avec l'article 346 TFUE, au titre duquel la décision attaquée a été prise, avec les principes de certitude et de sécurité juridiques ainsi qu'avec les droits à la liberté d'établissement, à la libre prestation de services, à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété, lesquels sont méconnus dans l'interprétation et l'application que la Commission et les autorités helléniques font actuellement de la décision attaquée.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

Dans le premier moyen d'annulation, les requérantes soutiennent que la Commission a enfreint l'article 17 de la décision de récupération, en ce que la décision attaquée porte atteinte aux activités militaires d'Ellinika Nafpigeia AE (ci-après "ENAE") en imposant à ENAE de se défaire de l'ensemble de ses éléments patrimoniaux qui ne sont pas en ce moment absolument nécessaires mais qui sont en partie ou relativement nécessaires ou peuvent devenir absolument nécessaires à l'avenir aux activités militaires de ENAE.

Dans le deuxième moyen d'annulation, les requérantes considèrent que l'interprétation de la décision attaquée implique une application erronée de l'article 346 TFUE, en ce sens que les activités militaires d'ENAE se réduisent aux commandes en cours de la marine militaire grecque et ne couvrent pas chaque activité non commerciale d'ENAE telles les commandes ultérieures de la marine militaire ou des autres forces armées grecques ou étrangères ou toute autre activité de fabrication, de fourniture ou de réparation de matériel de défense.

Dans le troisième moyen d'annulation, les requérantes affirment que la décision attaquée, au mépris des principes de certitude et de sécurité juridiques, laisse subsister des approximations essentielles quant à son champ d'application personnel, chronologique et matériel, tout en conférant parallèlement un très large pouvoir d'appréciation à ses organes d'exécution, de telle manière qu'elle est interprétée en ce sens qu'elle impose des obligations et des interdictions non prévues dans la décision de récupération ou imposées à des personnes non obligées ou qui sont imprécises ou inapplicables ou allant au-delà de la mesure raisonnable imposée par la sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux. Ensuite, les requérantes considèrent que la décision attaquée, prise en violation des principes de certitude et de sécurité juridiques, est en partie inapplicable en ce qu'elle impose des mesures qui se heurtent partiellement ou totalement à une impossibilité juridique et/ou pratique d'application quand on sait que le délai de six mois imposé pour son application était dès le début irréalisable et irréaliste.

Dans le quatrième moyen d'annulation, les requérantes soutiennent que la décision attaquée impose des obligations et des interdictions à ENAE et à ses actionnaires d'une manière qui affecte leurs droits fondamentaux à la liberté d'établissement, à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété, en partie sans existence de base légale et, en tout état de cause, en dépassant la mesure nécessaire à l'objectif de la récupération.

____________