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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Burgas (Bulgarie) le 1er décembre 2023 – « Beach and bar management » EOOD/Nachalnik na otdel « Operativni deynosti » Burgas

(Affaire C-733/23, Beach and bar management)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Burgas

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : « Beach and bar management » EOOD

Partie défenderesse : Nachalnik na otdel « Operativni deynosti » Burgas

Questions préjudicielles

L’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 273 de la directive 2006/112/CE 1 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent une réglementation nationale en vertu de laquelle une mesure globale unique de « mise sous scellés de local commercial assortie d’une interdiction d’y accéder » peut être imposée pour sanctionner plusieurs infractions à des obligations fiscales, si cette mesure vise, non pas à pénaliser l’auteur de l’infraction, mais uniquement à limiter les conséquences préjudiciables de l’infraction, y compris sur les intérêts financiers de l’Union européenne et si cette mesure ne limite pas la possibilité de mettre en œuvre à l’encontre de cet auteur de l’infraction, pour chacune des infractions à des obligations fiscales, des procédures répressives distinctes et autonomes dans lesquelles le contribuable se voit infliger une mesure de sanction pécuniaire, la juridiction nationale étant tenue d’examiner et de déterminer, dans chaque cas particulier, si l’objectif poursuivi par la mesure administrative coercitive globale, déjà imposée, de « mise sous scellés d’un local commercial assortie d’une interdiction d’y accéder », est un objectif préventif /restrictif ou un objectif répressif ?

L’article 325 du TFUE, l’article 273 de la directive 2006/112/CE et l’article 49, paragraphe 3, de la Charte doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas un régime de sanctions tel que celui en cause au principal qui, quels que soient le caractère et la gravité des infractions, prévoit une sanction pécuniaire dont le montant minimal est considérable, sans qu’il ne soit possible d’infliger une sanction d’un montant inférieur à ce montant minimal légal ni de substituer à cette sanction une sanction plus légère ?

L’article 325 du TFUE, l’article 273 de la directive 2006/112/CE, ainsi que l’article 47, paragraphe 1, l’article 48, paragraphe 1, et l’article 49, paragraphe 3, de la Charte doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas une réglementation nationale en vertu de laquelle une mesure globale unique de « mise sous scellés de local commercial assortie d’une interdiction d’y accéder » peut être imposée pour sanctionner plusieurs infractions à des obligations fiscales et être exécutée provisoirement – avant de devenir définitive, sans que ni la juridiction ni l’auteur lui-même ne puissent apprécier si cette mesure est proportionnée à la gravité de chacune des infractions administratives prises isolément ? S

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1     JO L 347, 2006, p. 1.