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Ordonnance du Tribunal du 5 octobre 2015 – Arvanitis e.a./Parlement e.a.

(Affaire T-350/14)1

[«Recours en carence et en indemnité – Cessation d’activité de la société Olympiaki Aeroporia (OA) – Préjudice prétendument subi par les employés temporaires d’OA en raison de la carence des parties défenderesses consistant à ne pas avoir veillé à l’application de règles du droit de l’Union européenne à l’occasion de leur licenciement – Absence de précision du lien de causalité entre le préjudice invoqué et le comportement des parties défenderesses – Irrecevabilité»]

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : Athanasios Arvanitis (Rhodes, Grèce) et les 47 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance. (représentant : C. Papadimitriou, avocat)

Parties défenderesses : Parlement européen (représentants : L. Visaggio et A. Troupiotis, agents); Conseil européen; Eurogroupe; Conseil de l’Union européenne (représentants : A. de Gregorio Merino et M. Balta, agents); Commission européenne (représentants : J.-P. Keppenne et M. Konstantinidis, agents); et Banque centrale européenne (BCE) (représentants : P. Papapaschalis et P. Senkovic, agents);

Objet

D’une part, une demande visant à faire constater que les parties défenderesses se sont illégalement abstenues de veiller à la bonne application de certaines règles du droit de l’Union européenne à l’occasion de leur licenciement, ainsi que, d’autre part, une demande visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les parties requérantes du fait de cette carence et des mesures prises par les autorités helléniques à la suite de certaines décisions de la Commission, de l’Eurogroupe et de la Banque centrale européenne.

Dispositif

Le recours est rejeté.

Athanasios Arvanitis et les 47 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance sont condamnés aux dépens.

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1     JO C 439 du 8.12.2014.