Language of document : ECLI:EU:T:2012:656

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

6 décembre 2012 (1)

« Recours en indemnité – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-454/12,

Thomas Petri, demeurant à Rostock (Allemagne), représenté par MB. Michaelis-Seegers, avocat,

partie requérante,

contre

EG,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice prétendument subi par la partie requérante à la suite d’une expertise judiciaire en rapport avec ses droits à pension d’invalidité,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2012, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que la partie défenderesse est tenue d’indemniser la partie requérante au titre du préjudice subi en conséquence du refus du Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern de lui accorder une pension d’invalidité à compter du 10 avril 2000 et jusqu’à l’âge de la retraite.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir réparation du préjudice prétendument subi à la suite d’une expertise judiciaire réalisée par la partie défenderesse dans le cadre d’une procédure concernant les droits de la partie requérante à une pension d’invalidité.

6        La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, points 49 et 59).

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur qui a prétendument causé un préjudice à la partie requérante n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Langue de procédure : l’allemand.