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Recours introduit le 4 novembre 2011 - Hassan/Conseil

(Affaire T-572/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Samir Hassan (Damas, Syrie) (représentant : E. Morgan de Rivery et E. Lagathu, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler, sur le fondement de l'article 263 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) :

la décision d'exécution 2011/515/PESC du Conseil du 23 août 2011 mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie, en ce qu'elle ajoute M. Samir Hassan à la liste figurant à l'annexe de ladite décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie ;

le règlement d'exécution (UE) nº 843/2011 du Conseil du 23 août 2011 mettant en oeuvre le règlement (UE) nº 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, en ce qu'il ajoute M. Samir Hassan à la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) nº 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ;

réparer, sur le fondement des articles 268 et 340 TFUE, le préjudice causé à M. Hassan par la prise des mesures restrictives susvisées à son encontre et, à ce titre :

reconnaître la responsabilité non contractuelle du Conseil de l'Union européenne au titre du préjudice matériel subi et futur et du préjudice moral ;

allouer à M. Hassan une somme de 250 000 euros par mois, à compter du 1er septembre 2011 afin de réparer le préjudice matériel subi ;

allouer à M. Hassan la somme d'un (1) euro symbolique au titre du préjudice moral subi, et

condamner le Conseil de l'Union européenne à réparer le préjudice matériel futur ;

en tout état de cause, condamner le Conseil de l'Union européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré d'une erreur manifeste du Conseil dans l'appréciation des faits et d'une erreur de droit qui en résulte.

Deuxième moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective.

Troisième moyen tiré d'une violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité.

Quatrième moyen tiré d'une violation de la présomption d'innocence de la partie requérante.

Cinquième moyen tiré d'une violation par le Conseil de ses propres lignes directrices sur la mise en œuvre et l'évaluation de mesures restrictives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune.

Sixième moyen tiré d'un détournement de pouvoir commis par le Conseil.

Septième moyen sur la réparation du préjudice causé par les mesures illégales prises par le Conseil.

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