Language of document : ECLI:EU:T:2015:747

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

6 octobre 2015 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds – Recours en annulation – Délai d’adaptation des conclusions – Irrecevabilité partielle – Entité détenue ou contrôlée par une entité visée par les mesures restrictives – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation »

Dans l’affaire T‑275/12,

Football Club « Dynamo-Minsk » ZAO, établie à Minsk (Biélorussie), représentée par M. D. O’Keeffe, solicitor, Me B. Evtimov, avocat, et Mme M. Lester, barrister,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Naert et Mme E. Finnegan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution 2012/171/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 95), du règlement d’exécution (UE) n° 265/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 37), de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), du règlement d’exécution (UE) n° 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 7), de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 (JO L 288, p. 69), du règlement d’exécution (UE) n° 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 288, p. 1), de la décision 2014/750/PESC du Conseil, du 30 octobre 2014, modifiant la décision 2012/642 (JO L 311, p. 39), et du règlement d’exécution (UE) n° 1159/2014 du Conseil, du 30 octobre 2014, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 311, p. 2), en ce que ces actes concernent la requérante,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 avril 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 septembre 2004, après avoir constaté une détérioration de la situation en Biélorussie en ce qui concerne la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme, liée en particulier à l’absence d’enquête indépendante, exhaustive et crédible sur les infractions examinées par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans son rapport adopté le 28 avril 2004, le Conseil de l’Union européenne a arrêté la position commune 2004/661/PESC du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 301, p. 67), consistant à empêcher leur entrée ou leur passage en transit sur le territoire des États membres.

2        Le 13 décembre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/848/PESC, modifiant la position commune 2004/661 (JO L 367, p. 35), afin d’étendre le champ d’application des mesures restrictives prévues par cette dernière position commune aux personnes directement responsables des élections et du référendum frauduleux ayant eu lieu en Biélorussie le 17 octobre 2004 et des graves violations des droits de l’homme commises à l’occasion de la répression exercée à l’égard de manifestants pacifiques à la suite de ces élections et de ce référendum.

3        Le 24 mars 2006, le Conseil européen a déploré que les autorités biélorusses n’aient pas honoré les engagements contractés dans le cadre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en matière d’élections démocratiques, a estimé que l’élection présidentielle du 19 mars 2006 avait été fondamentalement entachée d’irrégularités et a condamné l’arrestation, ce même jour, par les autorités biélorusses, de personnes manifestant pacifiquement contre le déroulement de l’élection présidentielle.

4        Estimant que l’Union européenne devait adopter des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko, des dirigeants biélorusses et des fonctionnaires responsables des atteintes aux normes électorales internationales ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, le Conseil a, le 10 avril 2006, arrêté la position commune 2006/276/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie et abrogeant la position commune 2004/661/PESC (JO L 101, p. 5), consistant à empêcher l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres du président Lukashenko, des dirigeants et de certains fonctionnaires de Biélorussie.

5        Par la position commune 2006/362/PESC, du 18 mai 2006, modifiant la position commune 2006/276 (JO L 134, p. 45), le Conseil a également prévu qu’il y avait lieu de geler les fonds et les ressources économiques du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie.

6        Le même jour, considérant qu’un règlement était nécessaire afin de mettre en œuvre au niveau communautaire les mesures décrites dans la position commune 2006/362, le Conseil a adopté, sur la base notamment des articles 60 CE et 301 CE, le règlement (CE) n° 765/2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 134, p. 1).

7        Le 25 octobre 2010, par sa décision 2010/639/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 280, p. 18), le Conseil a renouvelé certaines mesures restrictives jusqu’au 31 octobre 2011 et abrogé la position commune 2006/276.

8        Le 31 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/69/PESC, modifiant la décision 2010/639 (JO L 28, p. 40) ainsi que le règlement (UE) n° 84/2011 modifiant le règlement n° 765/2006 (JO L 28, p. 17), afin d’étendre les mesures restrictives aux personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 décembre 2010, et de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui leur sont associés.

9        Par sa décision 2012/36/PESC, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/639 (JO L 19, p. 31), le Conseil a estimé que, compte tenu de la gravité de la situation en Biélorussie, il convenait d’adopter des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de ce pays.

10      Selon l’article 2, paragraphe 1, sous c) et d), de la décision 2010/639, tel que modifié par la décision 2012/36, sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :

–        « aux personnes responsables de violations graves des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie, dont la liste figure à l’annexe V » [sous c)] ;

–        « ainsi qu’aux personnes et entités qui profitent du régime de Lukashenko ou le soutiennent, dont la liste figure à l’annexe V » [sous d)].

11      Considérant qu’un règlement était nécessaire afin de mettre en œuvre au niveau de l’Union les mesures décrites dans la décision 2012/36, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 114/2012, du 10 février 2012, modifiant le règlement n° 765/2006 (JO L 38, p. 3).

12      L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 765/2006, modifié par le règlement n° 114/2012, dispose que « sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure aux annexes I, IA et IB […] ».

13      Aux termes de l’article 2, paragraphe 6, du règlement n° 765/2006, modifié par le règlement n° 114/2012, « L’annexe IB est composée d’une liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui, conformément à l’article 2, paragraphe 1, points c) et d), de la décision 2010/639, ont été reconnus par le Conseil comme étant soit i) responsables de violations graves des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie, soit ii) des personnes ou entités qui profitent du régime Lukashenko ou le soutiennent ».

14      Par la décision d’exécution 2012/171/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/639 (JO L 87, p. 95), le nom de la requérante, Football Club « Dynamo-Minsk » ZAO, a été ajouté à l’annexe V de la décision 2010/639 avec le motif « [f]iliale de Triple [TAA] ».

15      Par le règlement d’exécution (UE) n° 265/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement n° 765/2006 (JO L 87, p. 37), le nom de la requérante a été ajouté à l’annexe IB du règlement n° 765/2006 avec le motif « [f]iliale de Triple ».

16      Le 24 mars 2012, le Conseil a publié un avis à l’attention des personnes et des entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/639, mise en œuvre par la décision d’exécution 2012/171, et par le règlement n° 765/2006, mis en œuvre par le règlement d’exécution n° 265/2012 (JO C 88, p. 10).

17      Les 24 mai et 8 juin 2012, la requérante a demandé au Conseil, notamment, de motiver l’inscription de son nom dans l’annexe V de la décision 2010/639 et dans l’annexe IB du règlement n° 765/2006 et de lui fournir les pièces justificatives à l’appui.

18      Par sa décision 2012/642/PESC, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), le Conseil a prorogé les mesures restrictives prévues dans la décision 2010/639 jusqu’au 31 octobre 2013 et a actualisé les informations concernant les personnes et les entités qui y étaient énumérées. Par ailleurs, les mesures imposées par la décision 2010/639 ont été intégrées dans la décision 2012/642, laquelle a regroupé en une seule annexe les noms des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives.

19      L’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642 est rédigé comme suit :

« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par les personnes ou entités ci-après :

a)      les personnes, entités ou organismes responsables de violations graves des droits de l’homme ou de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’État de droit en Biélorussie, ou toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur est associé, ainsi que les personnes morales, les entités ou les organismes qu’ils détiennent ou contrôlent ;

b)      les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui profitent du régime de Loukachenka ou le soutiennent, ainsi que les personnes morales, les entités ou les organismes qu’ils détiennent ou contrôlent,

dont la liste figure à l’annexe »

20      L’annexe de la décision 2012/642 comporte le nom de la requérante avec le motif « [f]iliale de Triple », lequel est identique à celui figurant à l’annexe V de la décision 2010/639, telle que modifiée par la décision d’exécution 2012/171 (voir point 14 ci-dessus).

21      Par son règlement (UE) n° 1014/2012, du 6 novembre 2012, modifiant le règlement n° 765/2006 (JO L 307, p. 1), le Conseil a réuni en une seule annexe I (ci-après l’« annexe I »), les textes des annexes I, IA et IB du règlement n° 765/2006.

22      L’article 2 du règlement n° 765/2006 a été modifié par le règlement n° 1014/2012, comme suit :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession, qu’ils détiennent ou qu’ils contrôlent.

[…]

4. L’annexe I est composée d’une liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la décision 2012/642 […] ont été reconnus par le Conseil comme étant responsables de graves violations des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’État de droit en Biélorussie, ainsi que des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui leur sont associés et des personnes morales, des entités ou des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent.

5. L’annexe I est également composée d’une liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la décision 2012/642 […] ont été reconnus par le Conseil comme profitant du régime Lukashenko ou le soutenant, ainsi que des personnes morales, des entités et des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent ».

23      Par son règlement d’exécution (UE) n° 1017/2012, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement n° 765/2006 (JO L 307, p. 7), le Conseil a inscrit le nom de la requérante à l’annexe I du règlement n° 765/2006 avec un motif identique à celui figurant à l’annexe de la décision 2012/642 (voir point 20 ci-dessus).

24      Le 7 novembre 2012, le Conseil a personnellement informé la requérante du maintien du nom de celle-ci sur les listes des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives (ci-après les « listes ») et du fait que les motifs dudit maintien étaient indiqués dans l’annexe de la décision 2012/642 et dans l’annexe I du règlement n° 765/2006.

25      Le même jour, le Conseil a publié un avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2012/642 et par le règlement n° 765/2006, modifié par le règlement n° 1014/2012 et mis en œuvre par le règlement d’exécution n° 1017/2012 (JO C 339, p. 9).

26      Le 11 juillet 2013, le Conseil a répondu au courrier du 24 mai 2012 de la requérante. Il y a rappelé le motif de l’inscription du nom de la requérante sur les listes et y a indiqué que ladite inscription était nécessaire afin d’éviter le contournement des mesures restrictives visant Triple. Il a ajouté que les raisons détaillées de cette inscription ressortaient du courrier qu’il avait envoyé à M. Chyzh le même jour, dont il fournissait une copie avec les annexes comportant certains documents « déclassifiés ». Il a précisé que, dans ce courrier adressé à M. Chyzh, des explications étaient fournies quant aux modifications qu’il entendait apporter aux motifs de désignation de M. Chyzh.

27      Par sa décision 2013/534/PESC, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 (JO L 288, p. 69), le Conseil a prorogé les mesures restrictives prévues dans la décision 2012/642 jusqu’au 31 octobre 2014 et a, notamment, mis à jour les informations relatives à certaines personnes et entités dont les noms étaient inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2012/642.

28      L’annexe de la décision 2012/642, modifiée par la décision 2013/534, comporte le nom de la requérante avec le même motif que celui indiqué au point 20 ci-dessus.

29      Par son règlement d’exécution (UE) n° 1054/2013, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement n° 765/2006 (JO L 288, p. 1), le Conseil a notamment mis à jour les informations relatives à certaines personnes et entités dont les noms étaient inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement n° 765/2006.

30      L’annexe I du règlement n° 765/2006, modifiée par le règlement d’exécution n° 1054/2013, comporte le nom de la requérante avec un motif identique à celui figurant à l’annexe de la décision 2012/642, modifiée par la décision 2013/534 (voir point 28 ci-dessus).

31      Par courrier daté du 30 octobre 2013, reçu le 11 novembre 2013 par la requérante, le Conseil lui a notifié le maintien de son nom sur les listes, par la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013.

32      Par sa décision 2014/750/PESC, du 30 octobre 2014, modifiant la décision 2012/642 (JO L 311, p. 39), le Conseil a, premièrement, prorogé les mesures restrictives prévues dans la décision 2012/642 jusqu’au 31 octobre 2015, deuxièmement, retiré les noms de certaines personnes et entités de l’annexe de cette dernière décision et, troisièmement, mis à jour certaines informations relatives à certaines personnes et entités dont les noms étaient inscrits dans cette annexe. Le nom de la requérante a été maintenu dans ladite annexe, sans que le motif justifiant son maintien n’ait été modifié.

33      Par son règlement d’exécution (UE) n° 1159/2014, du 30 octobre 2014, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 311, p. 2), le Conseil a, d’une part, retiré de l’annexe I du règlement n° 765/2006, les noms de certaines personnes et entités et, d’autre part, a mis à jour les informations relatives à certaines personnes et entités dont les noms étaient inscrits dans cette annexe. Le motif du maintien, par le règlement d’exécution n° 1159/2014, du nom de la requérante dans l’annexe I du règlement n° 765/2006 n’a pas été modifié.

 Procédure et conclusions des parties

34      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juin 2012, la requérante a introduit le présent recours visant à l’annulation de la décision d’exécution n° 2012/171 et du règlement d’exécution n° 265/2012, en ce que ces actes la concernent.

35      Le 30 juillet 2012, le greffe du Tribunal a informé les parties que la présente affaire avait été attribuée à la sixième chambre du Tribunal.

36      Dans la réplique, déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2012, la requérante a demandé, d’une part, l’adaptation des conclusions du recours de sorte que celui-ci vise également l’annulation de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution n° 1017/2012 et, d’autre part, que le Conseil lui communique ou communique au Tribunal les minutes des réunions au cours desquelles les mesures contestées ont été adoptées ainsi que tous les documents pertinents contenus dans son dossier. Le Conseil a déposé ses observations sur ces demandes dans la duplique. Il a notamment fait valoir, d’une part, qu’il ne s’opposait pas à l’adaptation des conclusions et, d’autre part, qu’il s’efforçait de demander la « déclassification » des documents demandés par la requérante afin de les lui communiquer.

37      Par courrier du 7 août 2013, le Conseil a communiqué au Tribunal des documents dont il avait obtenu la « déclassification » partielle. La requérante a fait ses observations sur ces documents par courrier déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2013.

38      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

39      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

40      Le 28 janvier 2014, en application de l’article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a invité le Conseil a communiqué une copie des avis cités aux points 16 et 25 ci-dessus.

41      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2014, la requérante a adapté les conclusions du recours de sorte que celui-ci vise également l’annulation de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution n° 1054/2013. Dans ses observations du 25 mars 2014, le Conseil a fait valoir, notamment, que cette adaptation des conclusions du recours avait été déposée tardivement et qu’elle devait donc être rejetée comme irrecevable.

42      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 avril 2014. Au cours de cette audience, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audience, la requérante a, à la suite d’une question du Tribunal, indiqué qu’elle ne demandait plus la communication de l’intégralité de son dossier dans la mesure où le Conseil avait, dans la duplique, communiqué des documents partiellement déclassifiés.

43      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 novembre 2014, la requérante a demandé l’adaptation des conclusions du recours de sorte que celui-ci vise également l’annulation de la décision 2014/750 et du règlement d’exécution n° 1159/2014. Après réouverture de la procédure orale, le 25 novembre 2014, cette demande a été versée au dossier de l’affaire.

44      Dans ses observations du 22 décembre 1014, le Conseil indique qu’il n’émet pas d’objection à la demande de la requérante visant à étendre l’objet du recours à la décision 2014/750 et au règlement d’exécution n° 1159/2014. Il relève cependant qu’il ne résulte pas clairement de cette demande que la requérante invoque, à l’égard des actes de 2014, les moyens et arguments, dirigés contre les actes de 2013, portant sur le respect de certains droits procéduraux. Selon lui, à supposer que ce soit le cas, ces moyens, qui ne sont pas étayés, devraient être rejetés comme irrecevables. En tout état de cause, il soutient que, en ce qui concerne les actes de 2014, les règles de procédure ont été respectées.

45      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision d’exécution 2012/171, le règlement d’exécution n° 265/2012, la décision 2012/642, le règlement d’exécution n° 1017/2012, la décision 2013/534, le règlement d’exécution n° 1054/2013, la décision 2014/750 et le règlement d’exécution n° 1159/2014, pour autant que ces actes la concernent ;

–        annuler tout acte ultérieur à la décision 2012/642 et au règlement d’exécution n° 1017/2012 ayant le même objet et affectant la requérante ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

46      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter comme irrecevable la demande de la requérante visant à étendre le recours à tout acte ultérieur à la décision 2012/642 et au règlement d’exécution n° 1017/2012 ayant le même objet et qui la concernerait ;

–        rejeter la demande des requérants visant à étendre le recours à la décision 2013/534 et au règlement d’exécution n° 1054/2013 comme irrecevable et, à titre subsidiaire comme non fondée ; 

–        rejeter le recours comme non-fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de tout acte ultérieur à la décision 2012/642 et au règlement d’exécution n° 1017/2012 ayant le même objet et affectant la requérante

47      Le Conseil soulève l’irrecevabilité du chef de conclusions tendant à l’annulation de tout acte ultérieur à la décision 2012/642 et au règlement d’exécution n° 1017/2012, estimant que le Tribunal ne saurait contrôler la légalité d’actes hypothétiques qui n’ont pas encore été adoptés.

48      Il y a lieu de rappeler que le Tribunal ne peut être valablement saisi que d’une demande tendant à l’annulation d’un acte existant et faisant grief. Si un requérant peut donc être autorisé à reformuler ses conclusions de façon à ce que celles-ci visent l’annulation des actes qui ont, en cours de procédure, remplacé les actes initialement attaqués, cette solution ne saurait autoriser le contrôle spéculatif de la légalité d’actes hypothétiques non encore adoptés (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, Rec, EU:T:2006:384, points 32 et 33, et du 6 septembre 2013, Bank Refah Kargaran/Conseil, T‑24/11, Rec, EU:T:2013:403, point 31).

49      En outre, aux termes des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, toute requête doit contenir l’objet du litige, cette indication devant être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut ainsi, pour qu’un recours soit recevable, que la requête indique avec un certain degré de précision quels sont les actes dont le requérant demande l’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 1970, Lacroix/Commission, 30/68, Rec, EU:C:1970:46, points 20 à 27).

50      En l’espèce, le contrôle du Tribunal ne peut donc porter que sur les actes d’ores et déjà adoptés par le Conseil, identifiés avec suffisamment de précision par la requérante, et attaqués à la date de clôture de la procédure orale (voir, en ce sens, arrêt Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, EU:T:2006:384, points 34 et 35). À cet égard, il y a d’ailleurs lieu d’observer que les requérants ont, au cours de la procédure, adapté les conclusions du recours en visant des actes précis adoptés postérieurement à l’introduction de celui-ci.

51      Le chef de conclusions, général et imprécis, tendant à l’annulation de tout acte ultérieur à la décision 2012/642 et au règlement d’exécution n° 1017/2012 doit donc être rejeté comme irrecevable.

 Sur la recevabilité des adaptations des conclusions

52      Ainsi qu’il ressort des points 36, 41 et 43 ci-dessus, depuis l’introduction de la requête, la requérante a demandé l’adaptation des conclusions du recours afin que celui-ci vise non seulement l’annulation de la décision d’exécution 2012/171 et du règlement d’exécution n° 265/2012, mais également celle de la décision 2012/642, du règlement d’exécution n° 1017/2012, de la décision 2013/534, du règlement d’exécution n° 1054/2013, de la décision 2014/750 et du règlement d’exécution n° 1159/2014.

53      À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’une décision ou un règlement concernant directement et individuellement un particulier sont, en cours de procédure, remplacés par un acte ayant le même objet, celui‑ci doit être considéré comme un élément nouveau permettant au requérant d’adapter ses conclusions et moyens. Il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d’économie de la procédure d’obliger le requérant à introduire un nouveau recours. Il serait, en outre, injuste que l’institution en cause puisse, pour faire face aux critiques contenues dans une requête présentée au juge de l’Union contre un acte, adapter l’acte attaqué ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d’instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l’autre partie de la possibilité d’étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l’acte ultérieur ou de présenter des conclusions et moyens supplémentaires contre celui-ci [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, Rec, EU:T:2008:461, point 46, et du 6 septembre 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑110/12, Rec (Extraits), EU:T:2013:411, point 16].

 En ce qui concerne la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012

54      Par la décision 2012/642, le Conseil a prorogé, jusqu’au 31 octobre 2013, les mesures restrictives dont faisait l’objet la requérante du fait de l’inscription de son nom à l’annexe V de la décision 2010/639, par la décision d’exécution 2012/171.

55      En outre, comme il est mentionné au point 23 ci-dessus, par le règlement n° 1017/2012, le Conseil a inscrit le nom de la requérante à l’annexe I du règlement n° 765/2006.

56      Il y a lieu de rappeler que, pour être recevable, une demande d’adaptation des conclusions doit être présentée dans le délai de recours prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE. En effet, selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public et doit être appliqué, le cas échéant d’office, par le juge de l’Union de manière à assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des justiciables devant la loi (voir, en ce sens, arrêts Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 53 supra, EU:T:2013:411, point 17, et du 16 septembre 2013, Bank Kargoshaei e.a./Conseil, T‑8/11, EU:T:2013:470, point 40).

57      Au vu des dates d’adoption de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution n° 1017/2012, les conclusions dirigées contre ces actes, présentées au greffe du Tribunal le 13 novembre 2012, ont été introduites dans le délai de recours prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE.

58      Il convient donc de considérer comme recevable l’adaptation des conclusions du recours visant à étendre l’objet de celui-ci à la décision 2012/642 et au règlement d’exécution n° 1017/2012. Il y a d’ailleurs lieu de rappeler que le Conseil n’a pas soulevé d’objections à cette adaptation des conclusions par la requérante (voir point 36 ci-dessus).

 En ce qui concerne la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013

59      Comme il est mentionné au point 56 ci-dessus, pour être recevable, une demande d’adaptation des conclusions doit être présentée dans le délai de recours prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE.

60      En ce qui concerne la computation du délai de recours, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

61      Selon la jurisprudence, le principe de protection juridictionnelle effective implique que l’autorité de l’Union, qui adopte des mesures restrictives individuelles à l’égard d’une personne ou d’une entité, comme c’est le cas en l’espèce, communique les motifs sur lesquels ces mesures sont fondées, soit au moment où ces mesures sont adoptées, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après leur adoption, afin de permettre à ces personnes ou entités l’exercice de leur droit de recours (voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, Rec, EU:C:2011:735, point 47, et Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 53 supra, EU:T:2013:411, point 19).

62      En l’occurrence, ce principe est concrétisé à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2012/642 et à l’article 8 bis, paragraphe 2, du règlement n° 765/2006, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoyant que le Conseil communique sa décision à la personne concernée, y compris les motifs de l’inscription de son nom sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

63      Il en découle que le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre un acte imposant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité commence uniquement à courir soit à partir de la date de la communication individuelle de cet acte à l’intéressé, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d’un avis au Journal officiel, dans le cas contraire. De même, le délai pour la présentation d’une demande visant à étendre les conclusions et moyens à un acte qui abroge et remplace l’acte attaqué ayant imposé les mesures restrictives, et qui maintient ces mesures, commence uniquement à courir soit à partir de la date de la communication individuelle de ce nouvel acte à la personne ou à l’entité concernée, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d’un avis au Journal officiel, si une communication individuelle est impossible (voir, en ce sens, arrêt Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 53 supra, EU:T:2013:411, point 21, et du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T‑174/12 et T‑80/13, Rec, EU:T:2014:52, point 59 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C‑478/11 P à C‑482/11 P, Rec, EU:C:2013:258, point 61).

64      À cet égard, il convient de relever que, si, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 octobre 2012, CF Sharp Shipping Agencies/Conseil (T‑53/12, Rec, EU:T:2012:578), invoqué par la requérante à l’audience, le Tribunal a accueilli, dans les circonstances de l’espèce, des adaptations de conclusions tardives, plusieurs arrêts du Tribunal, postérieurs à l’arrêt susmentionné, ont rappelé en des termes clairs l’exigence de respect du délai de recours prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE pour la présentation des demandes d’adaptation de conclusions (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T‑35/10 et T‑7/11, Rec, EU:T:2013:397, point 55, et Bank Kargoshaei e.a./Conseil, point 56 supra, EU:T:2013:470, point 40).

65      En l’espèce, la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013 ont été notifiés à la requérante, par courrier du Conseil du 30 octobre 2013. Dans ses observations citées au point 41 ci-dessus, le Conseil a précisé que la requérante avait pris connaissance, le 11 novembre 2013, dudit courrier, ce que ne conteste pas la requérante. Le délai de recours de deux mois, prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE, contre ces actes a donc expiré, en application de l’article 101 et de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991, le 23 janvier 2014.

66      Or, l’adaptation des conclusions tendant à ce que le recours vise également l’annulation de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution n° 1054/2013 a été déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2014, soit plus de deux mois et dix jours après la notification à la requérante des actes en cause. Elle doit donc être rejetée comme irrecevable, ainsi d’ailleurs que le Conseil l’a soutenu dans ses écritures.

 En ce qui concerne la décision 2014/750

67      Par la décision 2014/750, le Conseil a prorogé, jusqu’au 31 octobre 2015, les mesures restrictives dont fait l’objet la requérante depuis l’inscription du nom de celle-ci à l’annexe V de la décision 2010/639.

68      Compte tenu de la date d’adoption de la décision 2014/750, le 30 octobre 2014, les conclusions dirigées contre cette décision, présentées au greffe du Tribunal le 7 novembre 2014, ont été introduites dans le délai de recours prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE.

69      L’adaptation des conclusions du recours visant à étendre l’objet de celui-ci à la décision 2014/750 est donc recevable. Il y a d’ailleurs lieu de rappeler que le Conseil n’a pas soulevé d’objections à cette adaptation des conclusions par la requérante (voir point 44 ci-dessus).

 En ce qui concerne le règlement d’exécution n° 1159/2014

70      Par le règlement d’exécution n° 1159/2004, le Conseil a retiré les noms de certaines personnes et entités de l’annexe I du règlement n° 765/2006 et a modifié certaines informations relatives aux personnes et entités dont les noms figuraient dans cette annexe. La requérante n’est pas concernée par ces modifications, ni même mentionné dans ce règlement.

71      Cela étant, il y a lieu de relever que la requérante est néanmoins directement et individuellement concernée par le règlement d’exécution n °1159/2014, de sorte qu’elle est recevable à demander son annulation en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il y a d’ailleurs lieu d’observer que le Conseil n’a pas soulevé d’objections à cette adaptation des conclusions par la requérante.

72      À cet égard, selon une jurisprudence constante, un sujet autre que le destinataire d’un acte ne saurait prétendre être concerné individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si cet acte l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire le serait (arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec, EU:C:1963:17, point 223 ; ordonnance du 26 novembre 2009, Região autónoma dos Açores/Conseil, C‑444/08 P, EU:C:2009:733, point 36, et arrêt du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T‑49/07, Rec, EU:T:2010:499, point 33).

73      En l’espèce, il y a lieu de constater, d’abord, que le règlement d’exécution n° 1159/2014 a été adopté, au regard notamment l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement n° 765/2006, dans sa version applicable à l’espèce, qui prévoit la possibilité de modifier l’annexe I du règlement n° 765/2006. Il importe de relever, ensuite, que le Conseil avait l’obligation de procéder à un réexamen de la liste de l’annexe I du règlement n° 765/2006 à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 4, du règlement n° 765/2005, dans sa version applicable à l’espèce. En outre, il convient de constater que le règlement d’exécution n° 1159/2014 modifie la liste de l’annexe I du règlement n° 765/2006, sans procéder à son abrogation, de sorte que, après l’adoption du règlement d’exécution n° 1159/2014, le nom de la requérante figure toujours sur la liste de l’annexe I du règlement n° 765/2006. Il s’ensuit que la référence, par le règlement d’exécution n° 1159/2014, à l’annexe I du règlement n° 765/2006 constitue une manifestation de volonté du Conseil de maintenir le nom de la requérante sur la liste figurant à cette annexe, ayant pour conséquence le maintien des mesures restrictives la concernant.

74      Partant, la requérante est également directement concernée par le règlement d’exécution n °1159/2014. Il est en effet de jurisprudence constante que la condition de l’affectation directe requiert que la mesure incriminée produise directement des effets sur la situation juridique de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêts du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec, EU:C:1998:193, point 43 ; du 29 juin 2004, Front national/Parlement, C‑486/01 P, Rec, EU:C:2004:394, point 34, et du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville vesuviane et Ente per le Ville vesuviane/Commission, C‑445/07 P et C‑455/07 P, Rec, EU:C:2009:529, point 45).

75      Par ailleurs, les conclusions dirigées contre le règlement d’exécution n° 1159/2014 ont été présentées au greffe du Tribunal dans le délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.

76      Des considérations qui précèdent, il résulte que doit être considérée comme recevable l’adaptation des conclusions de la requérante en ce qu’elle vise à étendre l’objet du recours uniquement à la décision 2012/642, au règlement d’exécution n° 1017/2012, à la décision 2014/750 et au règlement d’exécution n° 1159/2014 (ci-après, pris ensemble avec la décision d’exécution 2012/171 et le règlement d’exécution n° 265/2012, les « actes attaqués »).

 Sur le fond

77      À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens, tirés, le premier, d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, d’une violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du droit à un recours juridictionnel effectif, le quatrième, d’une violation du droit de propriété et, le cinquième, d’une violation du principe de proportionnalité.

78      Il convient d’examiner, en premier lieu, le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

 Sur le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation

79      La requérante soutient, en substance, que le motif « [f]iliale de Triple » ne saurait constituer une motivation spécifique et concrète au sens de la jurisprudence. Il ne permettrait pas de comprendre de quelle manière la requérante soutiendrait ou profiterait du régime et, donc, la raison de son inscription sur les listes.

80      Selon la requérante, la seule explication donnée par le Conseil, dans la défense, susceptible d’expliquer directement l’inscription de son nom sur les listes est la nécessité de prévenir un contournement des sanctions imposées à Triple. Cependant, cette explication n’aurait pas été connue de la requérante avant le dépôt du mémoire en défense par le Conseil.

81      Le Conseil répond, d’abord, que la motivation qu’il a fourni en l’espèce indique de manière suffisamment claire et précise, premièrement, les raisons pour lesquelles il a adopté des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, deuxièmement, les critères utilisés pour inscrire les noms de certaines personnes et entités sur les listes et, troisièmement, les raisons pour lesquelles il estime que la requérante répond aux critères pertinents.

82      Le Conseil soutient, ensuite, qu’il a désigné la requérante sur les listes non en raison de son soutien au régime ou du profit qu’elle en tire, mais au motif qu’elle est une filiale de Triple, laquelle profite ou soutient financièrement le régime du président Lukashenko. Sa désignation serait nécessaire car les mesures affectant Triple pourraient être facilement contournées si les filiales de celle-ci n’étaient pas également désignées. Il ajoute que la requête montre que la requérante a compris que son nom avait été inscrit sur les listes au motif qu’elle était une filiale de Triple.

83      À titre liminaire, il importe de rappeler que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l’acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l’application des mesures restrictives à l’encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, Rec, EU:C:2012:718, point 60, et Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 53 supra, EU:T:2013:411, point 30).

84      Il s’ensuit que les arguments de la requérante se rapportant à la légalité au fond des actes attaqués, à savoir que le Conseil n’aurait pas apporté la preuve que la requérante soutient ou profite du régime du président Lukashenko, seront examinés dans le cadre du moyen tiré d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation.

85      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, telle que prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C‑199/99 P, Rec, EU:C:2003:531, point 145, et Conseil/Bamba, point 83 supra, EU:C:2012:718, point 49).

86      La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, Rec, EU:C:2012:711, point 138, et Conseil/Bamba, point 83 supra, EU:C:2012:718, point 50).

87      Dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à l’adoption d’une décision initiale de gel des fonds, le respect de l’obligation de motivation est d’autant plus important, puisqu’il constitue l’unique garantie permettant à l’intéressé, à tout le moins après l’adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêt Conseil/Bamba, point 83 supra, EU:C:2012:718, point 51).

88      Partant, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Bamba, point 83 supra, EU:C:2012:718, point 52, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, Rec, EU:T:2009:401, point 83).

89      Cependant, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, point 86 supra, EU:C:2012:711, points 139 et 140, et Conseil/Bamba, point 83 supra, EU:C:2012:718, point 53).

90      En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt Conseil/Bamba, point 83 supra, EU:C:2012:718, point 54).

91      Il s’ensuit que, afin de déterminer si les actes attaqués satisfont à l’obligation de motivation, il y a lieu de vérifier si le Conseil a exposé de manière compréhensible et suffisamment précise, dans les motifs énoncés dans ces actes, les raisons l’ayant conduit à considérer que l’inscription puis le maintien du nom de la requérante sur les listes étaient justifiés au regard des critères juridiques applicables.

92      D’abord, il y a lieu de considérer que le contexte dans lequel se sont inscrites les mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante était connu de celle-ci, ce que, d’ailleurs, elle ne conteste pas. Il suffit de relever à cet égard, que, dans ses écritures, la requérante expose elle-même avec précision le « contexte législatif des mesures restrictives ».

93      Ensuite, quant aux raisons pour lesquelles des mesures restrictives frappent concrètement la requérante, il y a lieu de rappeler que, par la décision d’exécution 2012/171 et le règlement d’exécution n° 265/2012, le Conseil a inscrit le nom de la requérante sur les listes, au motif qu’elle était une « [f]iliale de Triple ».

94      Il ressort de la jurisprudence que lorsque les fonds d’une personne ou d’une entité déjà visée par des mesures restrictives sont gelés, il existe un risque non négligeable que celle-ci exerce une pression sur les entités qu’elle détient ou contrôle ou qui lui appartiennent, pour contourner l’effet des mesures qui la visent. Par conséquent, le gel des fonds de ces entités est nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité des mesures adoptées et garantir que ces mesures ne seront pas contournées (voir, en ce sens, arrêts du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, T‑492/10, Rec, EU:T:2013:80, point 55, et Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, point 53 supra, EU:T:2014:52, point 101).

95      Toutefois, cette jurisprudence n’est applicable qu’à condition que les actes par lesquels les mesures restrictives en cause ont été adoptées prévoient l’application de celles-ci aux personnes morales ou entités détenues ou contrôlées par celles déjà visées (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C‑380/09 P, Rec, EU:C:2012:137, points 39 et 75 à 79 ; Melli Bank/Conseil, point 94 supra, EU:T:2013:80, points 55 et 56, et Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:52, point 101).

96      Or, à la date d’adoption de la décision d’exécution 2012/171 et du règlement d’exécution n° 265/2012, il ressortait de l’article 2, paragraphe 1, sous c) et d), de la décision 2010/639, telle que modifiée par la décision 2012/36, et de l’article 2, paragraphes 1 et 6, du règlement n° 765/2006, tel que modifié par le règlement n° 114/2012, que seules étaient visées par l’annexe V de la décision 2010/639 et par l’annexe IB du règlement n° 765/2006, ainsi qu’il est mentionné aux points 10 et 13 ci-dessus, d’une part, les « personnes responsables de violations graves des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie » et, d’autre part, les « personnes et entités qui profitent du régime de Lukashenko ou le soutiennent ».

97      Ni la décision 2010/639 ni le règlement n° 765/2006, dans leur version applicable à l’espèce, ne prévoyaient la possibilité, pour le Conseil, d’inscrire sur les listes les noms des personnes morales, des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par d’autres personnes ou entités dont les noms étaient inscrits sur ces listes. Comme il ressort des points 19 et 22 ci-dessus, le Conseil a prévu cette faculté à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642 et à l’article 2 du règlement n° 765/2006, tel que modifié par le règlement n° 1014/2012, soit postérieurement à l’adoption de la décision d’exécution 2012/171 et du règlement d’exécution n° 265/2012.

98      À cet égard, il y a lieu de rejeter l’argument du Conseil, avancé à l’audience, selon lequel le critère d’inscription des entités détenues ou contrôlées par des personnes ou entités déjà inscrites, existait déjà implicitement avant l’adoption de la décision 2012/642 et du règlement n° 1014/2012, dans la mesure où il serait toujours nécessaire, pour que les sanctions soient efficaces, de désigner des entités contrôlées par des personnes ou des entités déjà désignées. Il suffit de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence bien établie, le principe de sécurité juridique, qui constitue un principe général du droit de l’Union, exige notamment que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables, afin que ceux-ci puissent connaître sans ambiguïté les droits et obligations qui en découlent et prendre leurs dispositions en conséquence (voir, en ce sens, arrêts du 18 novembre 2008, Förster, C‑158/07, Rec, EU:C:2008:630, point 67 ; du 29 avril 2010, M e.a., C‑340/08, Rec, EU:C:2010:232, points 64 et 65, et du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil, T‑58/12, EU:T:2013:640, point 107).

99      En l’espèce, il y a lieu de constater que, par la motivation issue de la décision d’exécution 2012/171 et du règlement d’exécution n° 265/2012, la requérante ne peut être rattachée à aucune des deux catégories définies au point 96 ci-dessus. Cette motivation ne vise ni une personne responsable de violations graves des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie, ni une personne ou une entité qui profite du régime de Lukashenko ou le soutient, ainsi d’ailleurs que l’a confirmé le Conseil dans ses écritures.

100    Il s’ensuit que la motivation de l’inscription du nom de la requérante sur les listes, par la décision d’exécution 2012/171 et le règlement d’exécution n° 265/2012, à savoir le fait que celle-ci était une « [f]iliale de Triple », ne lui a pas permis, au regard des dispositions citées au point 96 ci-dessus, de comprendre pour quelle raison son nom était inscrit sur ces listes, dès lors qu’elle ne permettait pas de déterminer sur quel critère justifiant l’adoption des mesures restrictives le Conseil s’était fondé.

101    En revanche, en ce qui concerne la motivation du maintien du nom de la requérante sur les listes, par la décision 2012/642, le règlement d’exécution n° 1017/2012, la décision 2014/750 et le règlement d’exécution n° 1159/2014, il y a lieu de rappeler que, à la date d’adoption de ces actes, l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 et l’article 2, paragraphe 5, du règlement n° 765/2006, tel que modifié par le règlement n° 1014/2012, prévoyaient que les personnes et entités inscrites sur les listes étaient, notamment, « les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui profit[aient] du régime de Loukashenko ou le sout[enaient], ainsi que les personnes morales, les entités ou les organismes qu’ils dét[énaient] ou contrôl[aient] ».

102    Ainsi qu’il ressort des points 20, 23, 32 et 33 ci-dessus, la décision 2012/642, le règlement d’exécution n° 1017/2012, la décision 2014/750 et le règlement d’exécution n° 1159/2014 ont maintenu le nom de la requérante sur les listes au motif qu’elle était une filiale de Triple, laquelle était également inscrite sur les listes au motif qu’elle soutenait et profitait du régime du président Lukashenko.

103    Au regard des dispositions citées au point 101 ci-dessus, la requérante était donc en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles son nom avait été maintenu sur les listes par la décision 2012/642, le règlement d’exécution n° 1017/2012, la décision 2014/750 et le règlement d’exécution n° 1159/2014. Il ressort d’ailleurs des écritures de la requérante qu’elle a compris que le motif pour lequel son nom était inscrit, puis maintenu, sur les listes, en tant que filiale de Triple, répondait à la nécessité de prévenir le contournement des mesures restrictives imposées à cette dernière.

104    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision 2012/642 le règlement d’exécution n° 1017/2012, la décision 2014/750 et le règlement d’exécution n° 1159/2014 sont suffisamment motivés en ce qui concerne la requérante.

105    Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être accueilli en ce qui concerne la décision d’exécution 2012/171 et le règlement d’exécution n° 265/2012 et être rejeté en ce qui concerne la décision 2012/642, le règlement d’exécution n° 1017/2012, la décision 2014/750 et le règlement d’exécution n° 1159/2014.

106    En conséquence, les autres moyens du recours seront examinés uniquement en ce qui concerne la décision 2012/642, le règlement d’exécution n° 1017/2012, la décision 2014/750 et le règlement d’exécution n° 1159/2014.

 Sur le moyen tiré d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation

107    La requérante avance, en substance, deux griefs. D’une part, elle prétend que le Conseil n’apporte pas la preuve qu’elle soutient ou profite du régime et qu’elle peut, en tant que filiale de Triple, être utilisée par cette dernière pour contourner les sanctions dont celle-ci fait l’objet. À cet égard, elle indique que Triple détient seulement 43,5 % de son capital et qu’elle agit de manière autonome par rapport à Triple conformément à la règlementation applicable dans le domaine du football professionnel. D’autre part, elle prétend que le Conseil n’a pris en compte, dans l’application des mesures restrictives à son égard, ni la nature du sport ni le droit à la diversité culturelle.

108    Le Conseil répond, en substance, d’abord, que le nom de la requérante n’est pas inscrit sur les listes au motif qu’elle profiterait du régime du président Lukashenko ou qu’elle le soutiendrait, mais au motif qu’elle est une filiale de Triple, laquelle profite dudit régime ou le soutient, en particulier en lui apportant un appui financier, et que la désignation de Triple pourrait être facilement contournée si ses filiales n’étaient pas également désignées. À cet égard, il indique que Triple détient 55,80 % du capital de la requérante et que M. Chyzh préside le comité de surveillance de la requérante, lequel dirige les activités de la requérante entre les assemblées des actionnaires. Triple serait donc en mesure d’exercer une influence sur la gestion et les décisions commerciales de la requérante. Par ailleurs, il indique que les parts de Triple peuvent générer des revenus ou être vendues, ce qui permettrait de soutenir financièrement le régime du président Lukashenko. Il existerait donc un risque réel que les mesures prises à l’encontre de Triple soient contournées si la requérante n’était pas elle aussi désignée.

109    Le Conseil indique ensuite qu’il a tenu compte des politiques qui concernent le sport et la culture dans ses relations avec la Biélorussie afin d’éviter de faire souffrir l’ensemble de la population biélorusse et de continuer à encourager les échanges culturels et le sport.

110    Il y a lieu de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne ou d’une entité sur la liste, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revête une portée individuelle pour cette personne ou entité, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, Rec, EU:C:2013:518, point 119).

111    À cette fin, il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve pertinents aux fins d’un tel examen (arrêts Commission e.a./Kadi, point 110 supra, EU:C:2013:518, point 120, et du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑489/10, Rec, EU:T:2013:453, point 42). C’est en effet à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (voir, en ce sens, arrêt Commission e.a./Kadi, point 110 supra, EU:C:2013:518, point 121). À cette fin, il n’est pas requis que ladite autorité produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêt Commission e.a./Kadi, point 110 supra, EU:C:2013:518, point 122).

112    En l’espèce, il convient de rappeler que le nom de la requérante a été maintenu sur les listes, par la décision 2012/642, le règlement d’exécution n° 1017/2012, la décision 2014/750 et le règlement d’exécution n° 1159/2014, au motif qu’elle était une « [f]iliale de Triple », laquelle est également maintenue sur les listes par ces mêmes actes.

113    Ainsi qu’il ressort du point 101 ci-dessus, à la date d’adoption de la décision 2012/642, du règlement d’exécution n° 1017/2012, de la décision 2014/750 et du règlement d’exécution n° 1159/2014, eu égard aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 et de l’article 2, paragraphe 5, du règlement n° 765/2006 tel que modifié par le règlement n° 1014/2012, le Conseil pouvait maintenir le nom de la requérante sur les listes au motif qu’elle était une filiale de Triple.

114    Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil (T‑276/12, points 184 à 187), prononcé ce jour, le maintien du nom de Triple sur les listes, par la décision 2012/642, le règlement d’exécution n° 1017/2012, la décision 2014/750 et le règlement d’exécution n° 1159/2014 n’était pas justifié, de sorte que le Tribunal a annulé ces actes en ce qu’ils concernent Triple.

115    Dans ces circonstances, même à supposer que la requérante soit détenue ou contrôlée par Triple, le maintien de son nom sur les listes, par la décision 2012/642, le règlement d’exécution n° 1017/2012, la décision 2014/750 et le règlement d’exécution n° 1159/2014, au motif qu’elle est une filiale de Triple, n’est pas davantage justifié (voir, en ce sens, arrêts Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, point 111 supra, EU:T:2013:453, points 75 à 77, et Nabipour e.a./Conseil, point 98 supra, EU:T:2013:640, points 81 à 86). À cet égard, il importe de relever que, à l’audience, à la suite d’une question posée par le Tribunal sur les conséquences de l’annulation, dans l’affaire T‑276/12, de l’inscription puis du maintien de Triple sur les listes, la requérante a répondu que l’annulation de son inscription serait automatique dès lors que sa désignation repose sur celle de Triple. Le Conseil a marqué son accord avec la réponse de la requérante.

116    Dans ces conditions, il n’est pas besoin de se prononcer sur l’argument, avancé à l’audience par la requérante, selon lequel, d’une part, la participation de Triple dans le capital de la requérante ne serait pas majoritaire et, d’autre part, il n’y aurait pas de preuves que la requérante pourrait contourner le gel des fonds dont fait l’objet Triple.

117    Il s’ensuit que le moyen tiré d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation est fondé en ce qui concerne la décision 2012/642, le règlement d’exécution n° 1017/2012, la décision 2014/750 et le règlement d’exécution n° 1159/2014.

118    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir partiellement le recours et d’annuler les actes attaqués en tant qu’ils visent la requérante, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs et moyens du recours. Le recours est rejeté comme irrecevable en tant qu’il vise l’annulation de la décision 2013/534, et le règlement d’exécution n° 1054/2013.

 Sur les dépens

119    L’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

120    Dans les circonstances de l’espèce, où le Conseil a succombé sur les chefs de demande en annulation, qui constituaient l’objet essentiel du litige, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, la totalité des dépens exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision d’exécution 2012/171/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, le règlement d’exécution (UE) n° 265/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, le règlement d’exécution (UE) n° 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, la décision 2014/750/PESC du Conseil, du 30 octobre 2014, modifiant la décision 2012/642, et le règlement d’exécution (UE) n° 1159/2014 du Conseil, du 30 octobre 2014, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie sont annulés en tant qu’ils visent Football Club « Dynamo-Minsk » ZAO.

2)      Le recours est rejeté comme irrecevable en tant qu’il vise l’annulation de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 et du règlement d’exécution (UE) n° 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013. mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement n° 765/2006.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Football Club « Dynamo-Minsk ».

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 octobre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.