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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 15 février 2021 – Finanzamt R/W-GmbH

(Affaire C-98/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en « Revision » : Finanzamt R

Partie défenderesse en « Revision » : W-GmbH

Questions préjudicielles

1.    Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’article 168, sous a), lu en combinaison avec l’article 167, de la directive 2006/112/CE 1 , doit-il être interprété en ce sens qu’une société holding de gestion, qui effectue des opérations imposables en aval au profit de filiales, a également le droit de déduire la taxe en amont grevant des prestations qu’elle acquiert auprès de tiers et qu’elle apporte aux filiales en échange de l’octroi d’une participation aux bénéfices généraux, bien que les prestations en amont n’aient pas de lien direct et immédiat avec les opérations propres de la société holding, mais avec les activités (en grande partie) exonérées des filiales, que lesdites prestations n’entrent pas dans le prix des opérations imposables (réalisées en faveur des filiales) et qu’elles ne fassent pas partie des frais généraux de l’activité économique propre de la société holding ?

2.    Si la question 1 appelle une réponse affirmative : Le fait qu’une société holding de gestion « s’interpose » dans l’acquisition des prestations des filiales en acquérant elle-même les prestations pour lesquelles les filiales n’auraient aucun droit à déduction de la taxe payée en amont dans le cas d’une acquisition directe, en apportant lesdites prestations aux filiales moyennant une participation aux bénéfices de celles-ci, puis en faisant valoir le droit à déduction complète de la taxe payée en amont au motif tiré de sa qualité de holding de gestion, constitue-t-il un abus de droit au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ou bien cette interposition peut-elle être justifiée par des raisons non fiscales, bien que le droit à déduction complète de la taxe payée au titre des prestations en amont soit, en principe, contraire à l’économie du système et aboutirait à créer un avantage concurrentiel pour les sociétés holdings par rapport aux sociétés à un seul niveau ?

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1     Directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).