Language of document : ECLI:EU:F:2006:36

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

18 mai 2006 (*)

« Radiation »

- 2547 -

Dans l'affaire F-110/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l'article 236 CE,

Iiro Eerola, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente


Ordonnance

1       Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 14 novembre 2005 par voie électronique (le dépôt de l'original étant intervenu le 16 novembre 2005), M. Iiro Eerola a introduit le présent recours tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2005 de la Commission des Communautés européennes qui lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de dépaysement au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de l'annexe VII du statut.

2       Le recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T-410/05.

3       Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l'article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004 (ci-après la "décision 2004/752"), instituant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (JO L 333, p. 7) a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F-110/05.

4       Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 6 mars 2006, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, qu’elle se désistait de son recours, signalant que la partie défenderesse serait prête à prendre en charge les dépens entiers.

5       Par ses observations parvenues au greffe du Tribunal le 14 mars 2006, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections à formuler sur ce désistement et qu'elle confirmait être d'accord pour prendre à sa charge les dépens raisonnables de la partie requérante.

6       En vertu de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance applicable mutatis mutandis, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-110/05 (anciennement T-410/05) est radiée du registre du Tribunal.

2)      La partie défenderesse supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante.

Fait à Luxembourg, le 18 mai 2006.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.