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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 17 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Jörn Sack

(Affaire T-66/05)

(Langue de procédure: l'allemand)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Jörn Sack, domicilié à Tervuren (Belgique), représenté par Me U. Lehmann-Brauns et Me D. Mahlo.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler les décisions relatives à la fixation de son salaire pour les mois allant de mai 2004 à février 2005 au motif de la violation du principe d'égalité de traitement et recalculer le salaire correspondant à ces mois en tenant compte de ce principe;

-    annuler la décision du Directeur général de la Direction générale "Administration" du 26 novembre 2004 rejetant la réclamation de la partie requérante du 21 juin 2004;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant était fonctionnaire auprès du service juridique de la Commission dans le grade A*14. En raison de ses fonctions spéciales au sein du service juridique, il a demandé à être considéré comme faisant partie de l'encadrement intermédiaire et donc à bénéficier des primes de fonctions prévues par les articles 44, paragraphe 2, et 46 du statut et par l'article 7, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut.

Au soutien de son recours, il invoque tout d'abord le fait que la décision qui a rejeté sa réclamation serait entachée d'une erreur de droit formelle, car, premièrement, elle a été rédigée exclusivement en anglais bien que la première réclamation du requérant ait été rédigée en allemand et, deuxièmement, car elle n'a pas pris position sur sa réclamation personnelle en violation de l'article 253 CE.

En outre, le requérant invoque une violation du principe général d'égalité de traitement dans le cadre de l'évaluation et du classement de son travail. Le requérant soutient que ses tâches étaient équivalentes à celles d'un chef d'unité. Le fait que son successeur bénéficie de la prime de fonctions constituerait une autre violation du principe d'égalité de traitement.

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