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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judiciaire de Nanterre (France) le 23 février 2024 – TJ / Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris

(Affaire C-141/24, Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal Judiciaire de Nanterre

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: TJ

Partie défenderesse: Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris

Questions préjudicielles

Le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il permet la taxation d’office prévue par les dispositions de l’article 755 du code général des impôts, des avoirs détenus à l’étranger qui n’ont pas été déclarés dans les conditions de la procédure prévue à l’article L.23 C du livre des procédures fiscales, et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées, alors qu’il induit un effet d’imprescriptibilité lorsque le contribuable justifie que ces avoirs sont entrés dans son patrimoine au cours d’une période prescrite ?

Dans l’hypothèse où il serait répondu négativement à cette question, doit-il en être déduit que toute procédure de rectification fondée sur les dispositions précitées doit être annulée, et ce quand bien même, lorsque dans le cas soumis au contrôle de l’administration fiscale, aucun effet d’imprescriptibilité n’est induit ?

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