Language of document : ECLI:EU:T:2019:871

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

19 décembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative ring – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑270/19,

Amazon Technologies, Inc., établie à Seattle, Washington (États-Unis), représentée par Mes A. Klett et C. Mikyska, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme L. Lapinskaite, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2019 (affaire R 2211/2018-5), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative ring,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. D. Gratsias et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 juillet 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 septembre 2017, Ring Inc., aux droits de laquelle sont, par la suite, venues, dans un premier temps, A9.com, Inc. et, dans un second temps, la requérante, Amazon Technologies, Inc., a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international n° 1401009 de la marque figurative ring. Cet enregistrement a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque faisant l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union européenne est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne a été demandé relèvent, après limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 35, 37, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment, pour la classe 9, à la description suivante :

–        classe 9 : « Produits électroniques de consommation, à savoir sonnettes de porte, détecteurs de mouvement et équipements de surveillance, à savoir moniteurs vidéo et caméras vidéo pour la surveillance de l’intérieur et l’extérieur de domiciles, magasins de vente au détail ou bureaux à des fins de sécurité et de contrôle ; sonnettes de porte activées par un réseau local électronique sans fil ; sonnettes de porte électroniques ; sonnettes de porte électroniques équipées d’un appareil de prise de vues permettant à l’utilisateur d’identifier à distance les personnes se trouvant à la porte de son domicile ; détecteurs de mouvement et équipements de surveillance, à savoir moniteurs vidéo et caméras vidéo pour la surveillance de l’intérieur et l’extérieur de domiciles, magasins de vente au détail ou bureaux à des fins de sécurité et de contrôle ; détecteurs de mouvement et équipements de surveillance activés par un réseau local électronique sans fil, à savoir moniteurs vidéo et caméras vidéo pour la surveillance de l’intérieur et l’extérieur de domiciles, magasins de vente au détail ou bureaux à des fins de sécurité et de contrôle ; logiciels et applications logicielles téléchargeables permettant à l’utilisateur d’identifier et de communiquer avec les personnes se trouvant à la porte de son domicile ; logiciels et applications logicielles téléchargeables permettant à l’utilisateur de surveiller son domicile, son bureau et d’autres installations ; applications téléchargeables pour la surveillance du domicile, du bureau et d’autres installations de l’utilisateur, à utiliser sur Internet, sur des dispositifs mobiles, réseaux ou systèmes Internet sans-fil et autres réseaux de communication informatiques et électroniques ; haut-parleurs élémentaires ; haut-parleurs activés par réseau local sans fil ; haut-parleurs électroniques personnalisables ; logiciels informatiques d’application pour la gestion et la commande de haut-parleurs, haut-parleurs activés par réseau local sans fil, haut-parleurs électroniques personnalisables ; panneaux lumineux ; enseignes électriques ; enseignes électroniques ; enseignes rétroéclairées ; dispositifs de commande d’éclairage ; appareils de commande d’éclairage ; dispositifs de commande électriques pour luminaires ; logiciels informatiques pour le partage de séquences vidéo ; logiciels d’applications informatiques pour le partage de séquences vidéo ; logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles et autres dispositifs mobiles, à savoir logiciels pour le partage de séquences vidéo ».

4        Par décision du 18 septembre 2018, l’examinatrice a partiellement rejeté la demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001), en tant qu’elle visait les produits relevant de la classe 9 suivants : « produits électroniques de consommation, à savoir sonnettes de porte, détecteurs de mouvement et équipements de surveillance, à savoir moniteurs vidéo et caméras vidéo pour la surveillance de l’intérieur et l’extérieur de domiciles, magasins de vente au détail ou bureaux à des fins de sécurité et de contrôle ; sonnettes de porte activées par un réseau local électronique sans fil ; sonnettes de porte électroniques ; sonnettes de porte électroniques équipées d’un appareil de prise de vues permettant à l’utilisateur d’identifier à distance les personnes se trouvant à la porte de son domicile ; détecteurs de mouvement et équipements de surveillance, à savoir moniteurs vidéo et caméras vidéo pour la surveillance de l’intérieur et l’extérieur de domiciles, magasins de vente au détail ou bureaux à des fins de sécurité et de contrôle ; détecteurs de mouvement et équipements de surveillance activés par un réseau local électronique sans fil, à savoir moniteurs vidéo et caméras vidéo pour la surveillance de l’intérieur et l’extérieur de domiciles, magasins de vente au détail ou bureaux à des fins de sécurité et de contrôle ».

5        Le 13 novembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinatrice.

6        Par décision du 12 février 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante et a confirmé la décision de l’examinatrice.

7        En premier lieu, la chambre de recours a considéré que le public pertinent, eu égard à la nature des produits pour lesquels l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne a été refusé, était composé, d’une part, du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et, d’autre part, d’un public de professionnels au niveau d’attention élevé. La chambre de recours a également considéré que, dans la mesure où la marque demandée était composée d’un mot anglais aisément identifiable, le public pertinent était constitué non seulement du public des États membres où l’anglais est la langue officielle, c’est-à-dire l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, mais aussi du public des États membres où l’anglais est largement compris, comme le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède, en particulier en ce qui concerne le public de professionnels.

8        En deuxième lieu, la chambre de recours a relevé que la marque demandée était composée du mot anglais « ring » et que ce mot signifiait « fait de produire un son clair et résonnant ou vibrant ».

9        En troisième lieu, la chambre de recours a constaté que les produits en cause présentaient, entre eux, un lien suffisamment direct et spécifique, au point de former un groupe homogène.

10      En quatrième lieu, la chambre de recours a estimé que la marque demandée, associée aux produits en cause, serait comprise par le public pertinent comme une indication selon laquelle tous les produits en cause sont susceptibles d’émettre un son clair et résonnant ou vibrant. La chambre de recours a ainsi considéré que, dans la mesure où la marque demandée informait uniquement les consommateurs de la fonctionnalité des produits en cause, celle-ci était purement descriptive.

11      En cinquième lieu, la chambre de recours a considéré que les éléments graphiques utilisés n’étaient pas de nature à détourner l’attention du public pertinent des informations descriptives fournies par l’élément verbal « ring ».

12      En sixième lieu, la chambre de recours a rappelé qu’elle n’était pas liée par la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      La requérante invoque en substance trois moyens.

16      Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001.

17      Le Tribunal estime opportun d’examiner, en premier lieu, le troisième moyen, en second lieu, le deuxième moyen et, le cas échéant, en troisième lieu, le premier moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001

18      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a manqué à son obligation de motivation, d’une part, en n’étayant pas son refus d’enregistrement à l’égard de tous les produits en cause et, d’autre part, en ne justifiant pas les raisons pour lesquelles ces produits formaient un groupe homogène.

19      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

20      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées.

21      L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, point 53 et jurisprudence citée].

22      Selon la jurisprudence, lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours doit vérifier in concreto que la marque en cause ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement. Ainsi, la chambre de recours, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée [voir arrêt du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 27 et jurisprudence citée].

23      Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée).

24      La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31 et jurisprudence citée).

25      Afin d’apprécier si les produits et les services présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 32).

26      Aussi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 33).

27      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a manqué, en l’espèce, à son obligation de motivation.

28      En premier lieu, s’agissant du grief selon lequel la chambre de recours n’aurait pas justifié les raisons pour lesquelles les produits en cause formaient un groupe homogène, il convient de relever que, premièrement, la chambre de recours, au point 28 de la décision attaquée, a rappelé l’appréciation de l’examinatrice, selon laquelle les produits en cause présentaient, entre eux, un lien suffisamment direct et spécifique, au point de former un groupe homogène. En effet, tous les produits étaient susceptibles de sonner chaque fois que leur détecteur de mouvements était déclenché et qu’il détectait l’intrusion d’une personne dans une zone privée.

29      Deuxièmement, la chambre de recours, au point 30 de la décision attaquée, a souligné que les produits en cause, qu’il s’agît des sonnettes de porte, des détecteurs de mouvements, des moniteurs vidéo ou des caméras vidéo, avaient une finalité clairement définie, à savoir la surveillance de l’intérieur et l’extérieur de domiciles, magasins de vente au détail ou bureaux à des fins de sécurité et de contrôle.

30      Troisièmement, la chambre de recours, au point 34 de la décision attaquée, a approuvé la décision de l’examinatrice selon laquelle les produits en cause présentaient, entre eux, un lien suffisamment direct et spécifique, au point de former un groupe homogène.

31      Il ressort ainsi de ces considérations que la chambre de recours a, dans la décision attaquée, justifié les raisons pour lesquelles les produits en cause formaient un groupe homogène, susceptible de faire l’objet d’une motivation globale. Ce grief doit donc être écarté comme non fondé.

32      En second lieu, s’agissant du grief selon lequel la chambre de recours n’aurait pas étayé son refus pour tous les produits en cause, il convient de relever que, premièrement, la chambre de recours a souligné, au point 31 de la décision attaquée, que le consommateur pertinent percevra la marque demandée, associée aux « produits de consommation, à savoir sonnettes de porte, détecteurs de mouvement et équipements de surveillance, à savoir moniteurs vidéo et caméras vidéo pour la surveillance de l’intérieur et l’extérieur de domiciles, magasins de vente au détail ou bureaux à des fins de sécurité et de contrôle », comme une indication selon laquelle ces produits sont dotés d’un système d’alarme, produisant notamment un son clair résonnant ou vibrant.

33      Deuxièmement, la chambre de recours a souligné, au point 32 de la décision attaquée, que le consommateur pertinent percevra la marque demandée, associée aux « détecteurs de mouvement et équipements de surveillance, à savoir moniteurs vidéo et caméras vidéo pour la surveillance de l’intérieur et l’extérieur de domiciles, magasins de vente au détail ou bureaux à des fins de sécurité et de contrôle » et aux « détecteurs de mouvement et équipements de surveillance activés par un réseau local électronique sans fil, à savoir moniteurs vidéo et caméras vidéo pour la surveillance de l’intérieur et l’extérieur de domiciles, magasins de vente au détail ou bureaux à des fins de sécurité et de contrôle », comme une indication selon laquelle ces produits sont dotés d’un système d’alarme, produisant notamment un son clair résonnant ou vibrant.

34      Troisièmement, la chambre de recours a souligné, au point 33 de la décision attaquée, que la marque demandée, associée aux « sonnettes de porte activées par un réseau local électronique sans fil ; sonnettes de porte électroniques ; sonnettes de porte électroniques équipées d’un appareil de prise de vues permettant à l’utilisateur d’identifier à distance les personnes se trouvant à la porte de son domicile », informe directement le consommateur pertinent de la nature même de ces produits, qui est de produire un son clair et résonnant ou vibrant.

35      Il ressort ainsi de ces considérations que la chambre de recours a, dans la décision attaquée, étayé son refus d’enregistrement de la marque demandée à l’égard de tous les produits en cause. Ce grief doit donc être écarté comme non fondé.

36      Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas manqué, en l’espèce, à son obligation de motivation.

37      Partant, le présent moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

38      La requérante soutient, en substance, que la marque demandée n’est pas descriptive des produits en cause. Elle serait tout au plus suggestive ou allusive. Aucun des produits en cause n’aurait pour finalité ou pour caractéristique fonctionnelle de produire un son clair et résonnant ou vibrant. En effet, « les moniteurs vidéo » et les « caméras vidéo » seraient destinés uniquement à produire et à diffuser des images. Les « détecteurs de mouvement » auraient pour finalité de détecter les mouvements. La fonction de sonnerie ne ferait pas partie de leur nature. Les « sonnettes de porte » seraient un bouton placé à l’extérieur d’un bâtiment sur lequel les visiteurs appuieraient pour signaler leur arrivée. Ainsi, la marque demandée, associée à ces produits, serait comprise par le consommateur comme signifiant « ring doorbell », si bien qu’elle ne serait pas perçue comme descriptive.

39      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

40      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 énonce que son premier paragraphe est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

41      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque de l’Union européenne. Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 18 septembre 2015, Bundesverband Deutsche Tafel/OHMI – Tiertafel Deutschland (Tafel), T‑710/13, EU:T:2015:643, point 15 et jurisprudence citée].

42      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience se révèle positive, ou de faire un autre choix, si elle se révèle négative (voir arrêt du 18 septembre 2015, Tafel, T‑710/13, EU:T:2015:643, point 16 et jurisprudence citée).

43      Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (voir arrêt du 18 septembre 2015, Tafel, T‑710/13, EU:T:2015:643, point 17 et jurisprudence citée).

44      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par la disposition susmentionnée, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 18 septembre 2015, Tafel, T‑710/13, EU:T:2015:643, point 18 et jurisprudence citée).

45      Il convient également de rappeler que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services [voir arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 41 et jurisprudence citée].

46      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en concluant que la marque demandée était descriptive de la fonctionnalité des produits en cause.

47      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le public pertinent, eu égard à la nature des produits en cause, était composé, d’une part, du consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé et, d’autre part, d’un public de professionnels au niveau d’attention élevé. La chambre de recours a également considéré que, dans la mesure où la marque demandée était composée d’un mot anglais aisément identifiable, le public pertinent était constitué non seulement du public des États membres où l’anglais est la langue officielle, c’est-à-dire l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, mais aussi du public des États membres où l’anglais est largement compris, comme le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède, en particulier en ce qui concerne le public de professionnels. Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont, au demeurant, pas contestées par la requérante, doivent être approuvées.

48      La chambre de recours a relevé, sans que cela soit contesté par la requérante, que la marque demandée était composée du mot anglais « ring » et que ce mot signifiait « fait de produire un son clair et résonnant ou vibrant ».

49      La chambre de recours a indiqué que les produits en cause, qui étaient principalement des sonnettes de porte, des détecteurs de mouvements, des équipements de surveillance, à savoir des moniteurs vidéo ou des caméras vidéo, avaient une finalité clairement définie, à savoir la surveillance de l’intérieur et de l’extérieur de domiciles, des magasins de vente au détail ou des bureaux à des fins de sécurité et de contrôle.

50      La chambre de recours a estimé que la marque demandée, associée aux produits en cause, sera comprise par le public pertinent comme une indication selon laquelle tous les produits sont dotés d’un système d’alarme produisant notamment un son clair et résonnant ou vibrant.

51      La chambre de recours a ainsi conclu que la marque demandée informait uniquement les consommateurs de la fonctionnalité des produits en cause et était, partant, de nature purement descriptive.

52      Or, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu d’approuver cette conclusion de la chambre de recours.

53      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort des termes mêmes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 qu’une marque qui désigne une caractéristique des produits en cause est considérée comme descriptive.

54      Il y a également lieu de rappeler que pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques. À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 32 et jurisprudence citée].

55      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que l’élément verbal « ring », qui signifie notamment « fait de produire un son clair et résonnant ou vibrant », informait immédiatement et sans autre réflexion les consommateurs que les produits en cause, « des sonnettes de porte, des détecteurs de mouvements, des équipements de surveillance, à savoir des moniteurs vidéo ou des caméras vidéo », sont dotés d’un système leur permettant de produire un son clair et résonnant ou vibrant.

56      La marque demandée n’est donc pas, contrairement à ce que soutient la requérante, suggestive ou allusive, mais descriptive de la destination des produits en cause, qui ont pour fonction de permettre la surveillance de l’intérieur et de l’extérieur de domiciles, des magasins de vente au détail ou des bureaux à des fins de sécurité et de contrôle.

57      Cette conclusion de la chambre de recours ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel aucun des produits en cause n’aurait pour finalité ou pour caractéristique fonctionnelle de produire un son clair et résonnant ou vibrant.

58      En effet, s’agissant, premièrement, des « détecteurs de mouvement et les équipements de surveillance, à savoir les moniteurs vidéo ou les caméras vidéo », d’une part, le fait que ces produits servent à détecter les mouvements et à produire des images n’exclut pas que ces produits, qui sont destinés à la sécurité et à la surveillance, soient dotés d’un système d’alarme produisant un son clair et résonnant ou vibrant, lorsqu’ils captent un mouvement ou détectent une intrusion dans la zone surveillée.

59      D’autre part, même à supposer établi l’argument de la requérante, le fait que la marque demandée décrive une caractéristique inexistante en l’état actuel de la technique n’exclut pas qu’elle soit perçue comme étant descriptive par le public pertinent [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 21 et jurisprudence citée].

60      Partant, il suffit, pour refuser la demande d’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de constater, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, que dans une de ses significations potentielles, la marque demandée désigne une caractéristique des produits en cause, nonobstant la question de savoir si de tels produits sont actuellement présents ou non sur le marché (arrêt du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T‑458/13, EU:T:2014:891, point 22).

61      S’agissant, deuxièmement, des « sonnettes de portes », il suffit de relever que le consommateur pertinent, pour lequel aucune traduction n’est nécessaire, comprendra immédiatement la signification du signe ring et fera immédiatement un lien entre ce signe et la nature même des produits en cause.

62      En conséquence, la chambre de recours a conclu à bon droit que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

63      Le présent moyen doit donc être écarté comme non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

64      La requérante soutient, en substance, que la marque demandée présente un caractère distinctif suffisant pour son enregistrement. La marque demandée ne serait pas descriptive des produits en cause. En effet, il ne serait pas notoire de disposer d’un système d’alarme émettant un son pour considérer celui-ci pleinement efficace. En outre, l’EUIPO aurait déjà enregistré plusieurs autres marques contenant le terme « ring ». En conséquence, la marque demandée possèderait un caractère distinctif suffisant.

65      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

66      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29).

67      Compte tenu des conclusions résultant de l’examen du deuxième moyen, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

68      Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité comme non fondé.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

70      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Amazon Technologies, Inc. est condamnée aux dépens.

Costeira

Gratsias

Kancheva

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 décembre 2019.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais