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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 2 février 2024 – AS Gaso et AS Conexus Baltic Grid/Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

(Affaire C-87/24, AS Gaso et AS Conexus Baltic Grid)

Langue de procédure : le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : AS Gaso et AS Conexus Baltic Grid

Partie défenderesse : Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (ci-après l’« autorité de régulation »)

Questions préjudicielles

L’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE 1 , s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui n’impose pas à l’autorité de régulation, lorsqu’elle calcule les tarifs ou arrête une méthodologie, de motiver la manière dont elle fait en sorte que les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux, favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et soutenir les activités de recherche connexes ?

Une interprétation du droit national en vertu de laquelle des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux, favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et soutenir les activités de recherche connexes, sont garanties par le fait que les tarifs payés par les utilisateurs couvrent uniquement les coûts du service public économiquement justifiés et garantissent une rentabilité, même minimale, est-elle conforme à l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE ?

Une réglementation nationale en vertu de laquelle il n’est pas tenu compte, pour déterminer les « incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme » et les incitations à « promouvoir l’intégration du marché, la sécurité d’approvisionnement et les activités de recherche », des principes admis en matière financière pour déterminer le taux moyen pondéré de rendement du capital en fonction d’entreprises comparables opérant sur un marché libre est-elle conforme avec les objectifs définis à l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE ?

L’autorité de régulation doit-elle, pour interpréter la notion de « rendement approprié des investissements » au sens de l’article 13 du Règlement 1 et celle de « mesures d’encouragement des investissements » aux fins de l’article 41 de la directive 2009/73, être guidée par la notion de taux moyen de rendement du capital (CMPC) admise en matière financière et par la méthodologie adoptée pour le déterminer ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, l’autorité de régulation est-elle en droit de s’écarter de la méthodologie de détermination du taux moyen de rendement du capital utilisée en matière financière et de l’ajuster comme elle l’entend ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, l’autorité de régulation est-elle en droit d’ajuster le taux moyen de rendement du capital afin de tenir compte, dans son calcul, d’une prime liée à la taille fondée sur le coût des emprunts pour d’autres entreprises de l’économie de l’État membre ?

En cas de réponse affirmative à la quatrième question, l’autorité de régulation est-elle en droit d’ajuster le taux moyen de rendement du capital de manière à ne pas devoir compenser le gestionnaire de transport ou de stockage de gaz naturel à concurrence de l’inflation qui a augmenté au cours de la période tarifaire précédente ?

En cas de réponse affirmative à la cinquième question et si le gestionnaire de réseau n’est pas d’accord avec le taux moyen de rendement du capital proposé par l’autorité de régulation ou avec les éléments sous-jacents, l’autorité de régulation serait-elle tenue, lors de la fixation du taux moyen de rendement du capital, de recourir à un tiers indépendant pour évaluer le taux de rendement approprié ?

Une procédure de fixation des tarifs dans le cadre de laquelle l’autorité de régulation détermine le taux moyen de rendement du capital et où le gestionnaire de transport ou de stockage de gaz naturel n’est pas en droit d’ajuster ce calcul en fonction des performances individuelles de l’entreprise gestionnaire de réseau est-elle contraire aux objectifs définis à l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE ?

L’article 1er, [premier alinéa,] sous b), du Règlement, lu conjointement avec le deuxième alinéa de cet article, doit-il être interprété en ce sens que les considérants 7 et 8 de ce règlement s’appliquent aux installations de stockage de gaz naturel et aux tarifs fixés par l’autorité de régulation si l’accès aux installations de stockage de gaz naturel liquéfié est réglementé ?

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1     Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94).

1     Règlement no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement no 1775/2005 (JO 2009, L 211, p. 36).