Language of document : ECLI:EU:T:2024:105

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

21 février 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale hepsiburada – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑172/23,

Dendiki BV, établie à Roosendaal (Pays-Bas), représentée par Mes N. Ruyters et A. Klomp, avocates,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi, établie à Istanbul (Turquie), représentée par Mes I. Robledo McClymont et M. Hernández Gázquez, avocates,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. U. Öberg et Mme E. Tichy‑Fisslberger (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Dendiki BV, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 janvier 2023 (affaire R 639/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 6 novembre 2019, l’intervenante, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 28 août 2017 par Alpak BV, prédécesseur en droit de la requérante, pour le signe verbal hepsiburada.

3        Les produits et services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 21 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 21 : « Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage ; statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe ; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain ; brosses et autres articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie ; vide-pommes ; supports pour bouquets ; bols pour décorations florales ; pots pour plantes ; bacs à compost à usage ménager ; récipients pour fleurs ; paniers pour fleurs ; coupes [vases] à fleurs ; vases à fleurs en métaux précieux ; supports pour pots à fleurs ; pots à fleurs ; seringues à fleurs ; vases à fleurs ; vases à fleurs en métaux précieux ; cache-pot non en papier ; seringues pour le jardin ; gants de jardinage ; vases en verre ; seringues pour serres ; supports pour fleurs ; supports pour plantes [arrangements floraux] ; terrariums d’appartement [culture des plantes] ; terrariums d’appartement [vivariums] ; jardinières en terre cuite ; jardinières en verre ; seringues à eau pour vaporiser les plantes ; vases ; seringues pour l’arrosage des fleurs et des plantes ; arroseurs ; pulvérisateurs à fixer sur des tuyaux d’arrosage ; lances pour tuyaux d’arrosage ; gicleurs de tuyaux d’arrosage ; germoirs ; plaques de godets de culture ; soucoupes pour pots de fleurs ; récipients de rempotage pour plantes ; tuteurs pour plantes en pot ; pots à fleurs en porcelaine ; ajustages de pulvérisateurs en matières plastiques ; pots de fleurs en plastique ; bacs à fleurs en verre ; couvercles en plastique pour pots à plantes ; pots de fleurs en terre cuite ; pots de fleurs en argile ; seringues à plantes ; corbeilles pour plantes ; lances pour tuyaux d’arrosage ; pommes d’arrosoirs ; ajustages pour tuyaux d’arrosage ; systèmes d’arrosage pour pelouses ; arrosoirs ; instruments d’arrosage ; bacs à fleurs ; aquariums et vivariums ; dispositifs pour contrôler les animaux nuisibles et la vermine ; mangeoires activées par les animaux ; distributeurs d’aliments pour bétail actionnés par les animaux ; abreuvoirs pour bétail actionnés par les animaux ; soies d’animaux [brosserie et pinceaux] ; baignoires d’oiseaux ; baignoires d’oiseaux, n’étant pas des structures ; cages à oiseaux pour oiseaux domestiques ; mangeoires pour oiseaux ; mangeoires pour oiseaux sauvages ; mangeoires pour oiseaux en cage ; mangeoires pour oiseaux sous forme de récipients ; volières [cages à oiseaux] ; brosses de pansage pour chevaux ; brosses pour animaux de compagnie ; cages pour animaux d’intérieur ; cages métalliques à usage domestique ; bacs à litière pour chats ; peignes pour animaux ; abreuvoirs ; pelles à aliments pour chiens ; étrilles ; récipients pour aliments pour oiseaux ; peignes pour animaux domestiques ; mangeoires à cochon ; écuelles pour la nourriture et la boisson pour animaux domestiques ; perchoirs pour cages à oiseaux ; abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides ; distributeurs non mécanisés d’aliments pour animaux ; nichets ; bacs métalliques pour le bétail ; mangeoires à moutons ; mangeoires à chevaux ; mangeoires à vaches ; mangeoires pour animaux ; brosses à crinières [peignes pour chevaux] ; bacs à litière pour oiseaux ; pelles à litière pour animaux domestiques ; brosses pour chevaux ; bocaux pour poissons rouges ; brosses en fourrure pour les animaux ; gamelles pour animaux de compagnie ; filtres de caisses à litières pour chats ; auges métalliques pour le bétail ; mangeoires pour animaux ; auges ; distributeurs électroniques d’aliments pour animaux de compagnie ; cages métalliques pour animaux de compagnie ; abreuvoirs pour le bétail ; distributeurs d’aliments pour petits animaux ; pelles pour ramasser les excréments d’animaux domestiques ; pelles pour ramasser les excréments des animaux ; bagues pour oiseaux ; mangeoires pour la volaille ; anneaux pour la volaille ; bacs en matières plastiques utilisés comme bacs à litière pour chats ; récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie ; récipients en matières plastiques distributeurs de boisson pour animaux de compagnie ; réservoirs d’eau pour poissons vivants ; terrariums ; supports pour aquariums d’appartement [autres que meubles] ; vivariums pour insectes ; habitats pour insectes ; terrariums d’intérieur pour insectes ; terrariums d’intérieur pour animaux ; aquariums d’appartement ; aquariums ; éléments de décoration spécialement conçus pour aquariums d’appartement ; couvercles pour aquariums d’appartement ; vivariums pour fourmis ; fourmilières artificielles pour fourmis ; appareils à piles pour enlever les peluches ; tire-bottes ; tendeurs de bottes en bois ; formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes ; brosses à chaussures ; tire-boutons ; brosses à vêtements ; étendoirs de séchage pour vêtements ; étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux ; séchoirs à lessive ; pinces à linge ; tendeurs de vêtements ; étendoirs à linge ; dispositifs électriques pour enlever les peluches ; supports de fers à repasser ; supports pour faire sécher des articles vestimentaires et en conserver la forme ; ouvre-gants ; housses pour planches à repasser ; planches à repasser ; pattemouilles [tissus intermédiaires pour le repassage de vêtements] ; paniers à linge ; dispositifs anti-peluches électriques ou non électriques ; instruments non électriques pour enlever les peluches ; tendeurs de chemises ; chiffons de lustrage pour chaussures ; gants à lustrer pour chaussures ; gratte-pieds à chaussures avec brosses intégrées ; chiffons pour cirer des chaussures ; formes [embauchoirs, tendeurs] pour chaussures ; dispositifs pour maintenir en forme les cravates ; presses pour pantalons ; tendeurs de pantalons ; cireuses pour chaussures non électriques ; brosses et articles de brosserie ; articles de nettoyage ; baguettes de verre ; poudre de verre ; plaques de verre [articles semi-ouvrés] ; verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques ; verre muni de conducteurs électriques ; verre pour vitres de véhicules [produit semi-fini] ; barres de verre, non destinées à la construction ; verre semi-ouvré pour véhicules ; verre mi-ouvré conçu pour absorber les rayons ultraviolets ; verre mi-ouvré conçu pour absorber la chaleur ; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que pour la construction ; verre de quartz ; verre plat semi-ouvré ; plaques de verre imprimées, non pour la construction ; fibres de verre autres que pour l’isolation ou à usage textile ; fils de verre non à usage textile ; verre de sécurité usiné à installer dans des véhicules ; verre émaillé, autre que pour la construction ; verre émaillé ; vitraux décoratifs ; verre décoratif autre que pour la construction ; verre en feuilles commun autre que pour la construction ; verre coloré mi-ouvré ; plaques de verre colorées autres que pour la construction ; verres antireflets ; verre partiellement élaboré ; verre de sécurité semi-fini ; verre de sécurité pour la fabrication de vitres de véhicules ; verre profilé [semi-fini] ; verre pressé ; verre en poudre pour la décoration ; verre poreux ; plaques de verre poli [mi-ouvré] à l’exception du verre de construction ; plaque de verre pour voitures ; plaques de verre brut à l’exception du verre de construction ; glaces [matières premières] ; verre fritté à pores ouverts ; opalines ; verre opale ; mosaïques en verre non pour la construction ; feuille de verre modifiée autre que pour la construction ; verre luminescent non destiné à la construction ; verre feuilleté autre que pour la construction ; verre plat feuilleté autre que pour la construction ; verre réfléchissant la chaleur [semi-ouvré] ; verre anti-chaleur [semi-ouvré] ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; laine de verre autre que pour l’isolation ; tubes en verre pour la fabrication d’enseignes ; plaques de verre armé autres que pour la construction ; fibres de silice vitrifiée non à usage textile ; verre brut autre que le verre utilisé dans la construction ; verre brut ; verre à vitres mi-ouvré pour véhicules ; verre trempé autre que pour la construction ; verre estampillé ; verre filé ; verre plat dépoli ; plaques de verre autres que pour la construction ; verre partiellement ouvré à l’exception du verre destiné à la construction » ;

–        classe 35 : « Services de publicité, de marketing et de promotion ; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires ; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; services de vente aux enchères ; location de distributeurs automatiques destinés à la vente ; gestion administrative d’abonnements à des journaux [pour le compte de tiers] ; services de traitement administratif de commandes ; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance ; traitement administratif de commandes d’achats informatisées ; traitement administratif de commandes d’achats ; traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur ; traitement administratif de commandes d’achat dans le cadre de services fournis par des entreprises de vente par correspondance ; traitement administratif de demandes de garantie ; services d’administration d’assurance de soins dentaires ; services administratifs en matière de plans d’actionnariat pour employés ; services administratifs en matière de renvoi de clients vers des avocats ; services administratifs en matière de transfert de patients ; services administratifs en matière de traitement de demandes de garantie ; publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs ; conseils concernant le troc ; services de conseil et consultation en matière d’approvisionnement de produits pour des tiers ; services de conseils en matière de transactions commerciales ; services de conseil en matière de commande de fournitures de bureau ; services de conseil en matière d’achat de marchandises pour le compte des entreprises ; services de conseil en matière d’achat de marchandises pour le compte de tiers ; services d’approvisionnement en boissons alcoolisées pour tiers [services d’achat de produits pour d’autres entreprises] ; organisation et conduite de manifestations de vente de bétail ; services de vente par correspondance pour accessoires vestimentaires ; services de vente au détail par correspondance de vêtements ; services de vente au détail de produits cosmétiques par correspondance ; services de vente au détail par correspondance liés aux boissons alcoolisées (à l’exception de la bière) ; services de commande au détail par correspondance concernant les bières ; services de commande au détail par correspondance concernant des produits alimentaires ; services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées ; services de vente au détail en ligne de vêtements ; services de vente au détail en ligne de cosmétiques ; services de vente au détail en ligne de sacs à main ; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie ; services de vente au détail en ligne de bagages ; services de vente au détail en ligne de jouets ; services en ligne de vente au détail proposant des vêtements ; services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ; location de stands de vente ; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au détail d’articles de papeterie ; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires ; services de vente au détail de meubles ; services de vente au détail dans le domaine des logiciels informatiques ; services de vente au détail de peintures ; services de vente au détail de poussettes ; services de vente au détail concernant les contenus enregistrés ; services de vente au détail de coffres-forts ; mise en place d’abonnements à des publications en ligne de tiers ; services d’abonnement à des services sur Internet ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; services d’abonnement à des revues spécialisées électroniques ; services d’abonnement à des supports d’information ; services d’abonnement à des offres groupées d’informations ; services d’abonnement à des offres groupées de médias ; services d’abonnement à des services téléphoniques ; services informatisés de commande en ligne ; assistance en matière d’évaluation des coûts de commandes ; services de consultation liés à la fourniture de produits et services ; services de conseils en matière de techniques de vente et de programmes de vente ; services d’obtention de coupons pour le compte de tiers ; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente ; traitement électronique de commandes ; services de comparaison de prix énergétiques ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des systèmes de télécommunication ; négociation de contrats en matière d’achat et de vente de produits ; négociation de contrats avec des organismes de prise en charge des soins de santé ; abonnements à des journaux ; services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; services de commande en ligne ; services de traitement administratif de commande d’achat pour le compte de tiers ; fourniture d’informations sur les produits à la clientèle ; informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques ; fourniture d’informations concernant des produits de consommation tels que des aliments ou des boissons ; fourniture d’informations sur des produits de consommation en rapport avec les ordinateurs portables ; fourniture d’informations en produits de consommation dans le domaine des logiciels ; mise à disposition d’informations par Internet en matière de vente d’automobiles ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services d’informations concernant les ventes commerciales ; services d’abonnement à des revues électroniques ; abonnements à des services de bases de données par télécommunications ; services d’informations et de conseils en matière de tarifs ; services de télémarketing ; services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers ; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services d’assurances, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement ces services ; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de télécommunications, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement ces services ; services de commandes en gros ; services de vente au détail concernant l’éclairage ; services de vente au détail concernant les litières pour animaux ; services de vente au détail concernant les instruments de musique ; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie ; services de vente au détail concernant les équipements d’assainissement ; services de vente au détail concernant le thé ; services de vente au détail concernant les instruments de mesure du temps ; services de vente au détail concernant les instruments vétérinaires ; services de vente au détail concernant les installations sanitaires ; services de vente au détail concernant les accessoires sexuels ; services de vente au détail concernant les fournitures de bureau ; services de vente au détail concernant les appareils de bronzage ; services de vente au détail concernant le tabac ; services de vente au détail concernant les parapluies ; services de vente au détail concernant les appareils vétérinaires ; services de vente au détail concernant les équipements d’approvisionnement en eau ; services de vente au détail concernant les produits de toilette ; services de vente au détail concernant les véhicules ; services de vente au détail concernant les articles vétérinaires ; services de vente au détail concernant les produits vétérinaires ; services de vente au détail concernant les revêtements muraux ; services de vente au détail concernant les armes ; services de vente au détail concernant les objets d’art ; services de vente au détail concernant les fils à usage textile ; services de vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information ; services de vente au détail concernant les lubrifiants ; services de vente au détail concernant les appareils médicaux ; services de vente au détail concernant les dispositifs de navigation ; services de vente au détail concernant les fruits de mer ; services de vente au détail concernant les sorbets ; services de vente au détail concernant les articles de sport ; services de vente au détail concernant la vaisselle ; services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les animaux ; services de vente au détail en relation avec les téléphones mobiles ; services de vente au détail en rapport avec les produits pour animaux de compagnie ; services de vente au détail concernant les téléphones intelligents ; services de vente au détail concernant les montres intelligentes ; services de vente au détail concernant les jouets ; services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires ; services de vente au détail de fourrures synthétiques ; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement ; services d’un magasin de vente au détail liée aux tapis ; services de vente en gros concernant les instruments de cuisson de la nourriture ; services de vente en gros concernant le matériel de congélation ; services de vente en gros concernant les bijoux ; services de vente en gros concernant la quincaillerie métallique ; services de vente en gros concernant le matériel de réfrigération ; services de vente en gros concernant les produits de toilette ; services de vente en gros concernant les viandes ; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées ; services de vente en gros concernant les articles de sellerie ; services de vente en gros concernant les fournitures de bureau ; services de vente en gros concernant les parapluies ; services de vente en gros concernant les véhicules ; services de vente en gros concernant les armes ; services de vente en gros concernant les objets d’art ; services de vente en gros concernant la vaisselle ; services de vente en gros concernant les fils à usage textile ; services de vente en gros concernant le tabac ; services de vente en gros concernant les jouets ; services de vente en gros concernant les articles vétérinaires ; services de vente en gros concernant les produits vétérinaires ; services de vente en gros concernant les produits et articles vétérinaires ; services de vente en gros concernant les fils à usage textile ; services de vente en gros concernant les équipements de technologie de l’information ; services de vente en gros concernant les couteaux de cuisine ; services de vente en gros concernant les dispositifs de navigation ; services de vente en gros concernant les préparations pour la confection de boissons alcoolisées ; services de vente en gros concernant les fruits de mer ; services de vente en gros concernant les articles de sport ; services de vente en gros concernant les équipements de sport ; services de vente en gros concernant les revêtements muraux ; services de vente en gros concernant les équipements d’assainissement ; services de vente en gros concernant les sorbets ; services de vente en gros concernant le thé ; services de vente en gros concernant les appareils vétérinaires ; services de vente en gros concernant les instruments vétérinaires ; services de vente en gros concernant les équipements d’approvisionnement en eau ; services de vente en gros d’accessoires d’automobiles ; services de vente en gros liés aux fourrures artificielles ; services de vente en gros de parties d’automobiles ; services de vente en gros de bonbons ; services de vente en gros de fleurs ; services de vente en gros de fourrures ; services de vente en gros d’articles de sport ».

4        La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5        Le 10 février 2021, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

6        Le 9 avril 2021, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

7        Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’annulation au motif que le prédécesseur en droit de la requérante avait agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée. En particulier, elle a considéré que, compte tenu de la chronologie des événements, des circonstances objectives et de tous les indices considérés conjointement, il était inconcevable que le prédécesseur en droit de la requérante n’ait pas eu connaissance des marques antérieures identiques et similaires de l’intervenante, de leur caractère notoire, voire renommé en Turquie et de leur usage en Turquie et à l’étranger, y compris dans de nombreux États membres de l’Union européenne et que son intention, lors du dépôt de la marque contestée, ait été d’utiliser honnêtement cette marque dans la vie des affaires et non d’empêcher l’intervenante d’accéder au marché de l’Union et de prendre sa part de marché (point 63 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.

10      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur le droit matériel applicable ratione temporis

11      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 28 août 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

 Sur la recevabilité de nouveaux éléments de preuve et arguments

12      L’EUIPO soutient que les annexes A.6 à A.13 de la requête et les arguments de la requérante afférents sont présentés pour la première fois devant le Tribunal et doivent, partant, être déclarés irrecevables. L’intervenante fait valoir que, outre ces annexes, l’annexe A.5 de la requête a également été produite pour la première fois devant le Tribunal.

13      Lesdits documents correspondent à des captures d’écran d’un prospectus de l’intervenante datant de 2021 (A.5), à des comptes professionnels Facebook et Instagram utilisant le signe hepsiburada (A.6), à des comptes personnels Facebook montrant que « Hepsi Burada » est également un nom de personne (A.7), au site Internet « www.hepsiburada.com » (A.8), au site Internet « www.global.hepsiburada.com/welcome » (A.9), à une présentation promotionnelle globale de Hepsiburada datant d’octobre 2022 (A.10), au site Internet « www.hepsiburada.life » du 2 décembre 2019 (A.11), au site Internet « www.dendiki.nl » du 30 mars 2023 (A.12) et à des factures de la requérante (A.13).

14      Force est de constater que ces documents ne faisaient pas partie du dossier administratif présenté par la requérante durant la procédure devant l’EUIPO et qu’ils ont été produits pour la première fois devant le Tribunal.

15      À cet égard, il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001 et que, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 13 mai 2020, Peek & Cloppenburg/EUIPO – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑444/18, non publié, EU:T:2020:185, point 36 et jurisprudence citée].

16      Il en va différemment lorsque les chambres de recours s’appuient sur des faits notoires ou sur les connaissances particulières de ces faits notoires par leurs membres. Dans une telle éventualité, la partie à laquelle cette appréciation fait grief peut contester son exactitude dans le cadre de son recours devant le Tribunal et les éléments de preuve avancés au soutien de cette contestation sont alors recevables [arrêt du 21 décembre 2022, Sanrio/EUIPO – Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS), T‑43/22, non publié, EU:T:2022:844, point 19]. Constituent des faits notoires les faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [voir arrêt du 19 janvier 2022, Tecnica Group/EUIPO – Zeitneu (Forme d’une botte), T‑483/20, non publié, EU:T:2022:11, point 67 et jurisprudence citée].

17      En l’espèce, les annexes A.5 à A.13 sont avancées au soutien du grief de la requérante tiré de l’absence de protection juridique des marques antérieures turques de l’intervenante (annexes A.5 à A.7) ainsi que pour démontrer, premièrement, les langues dans lesquelles les sites Internet « www.hespsiburada.com », « www.global.hepsiburada.com/welcome », « www.hepsiburada.life » et « www.dendiki.nl » sont accessibles (A.8, A.9, A.11 et A.12), deuxièmement, l’absence d’activité de l’intervenante dans l’Union en 2017 (A.10) et, troisièmement, l’utilisation de la marque contestée par la requérante (A.13).

18      Or, ainsi, la requérante ne conteste pas l’exactitude d’un fait notoire au sens de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus.

19      Dès lors, les documents susmentionnés et les arguments qui se fondent sur ces documents, qui ont été respectivement produits et exposés pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être pris en considération et doivent être déclarés irrecevables [arrêt du 24 juin 2014, Unister/OHMI (Ab in den Urlaub), T‑273/12, non publié, EU:T:2014:568, points 43 et 44].

 Sur le fond

20      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

21      La requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément conclu à la mauvaise foi de son prédécesseur en droit lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En substance, premièrement, la requérante estime que les marques de l’intervenante bénéficient d’une faible protection juridique, voire d’aucune. Deuxièmement, elle soutient que les produits et services pour lesquels la marque contestée et les marques de l’intervenante ont été déposées ne sont ni identiques ni similaires. Troisièmement, la requérante avance que son prédécesseur en droit ne savait pas et ne devait pas savoir que l’intervenante utilisait une marque identique et similaire. Quatrièmement, ce prédécesseur en droit n’aurait pas eu l’intention d’empêcher l’intervenante de continuer à utiliser le signe hepsiburada.

22      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

23      Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

24      La Cour a précisé que la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 46).

25      La Cour a également précisé que l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).

26      Parmi les facteurs pris en compte par la jurisprudence dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 figurent, notamment, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, le degré de protection juridique dont jouissent les signes en cause, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de commercialiser un produit, l’origine du signe contesté et son usage depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne et la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, points 38, 43 et 44, et du 28 janvier 2016, Davó Lledó/OHMI – Administradora y Franquicias América et Inversiones Ged (DoggiS), T‑335/14, EU:T:2016:39, points 46 et 48].

27      En outre, c’est au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, point 42 et jurisprudence citée].

28      Lorsque les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale de la demande d’enregistrement de ladite marque. En effet, le titulaire de la marque en cause est le mieux placé pour éclairer l’EUIPO sur les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments susceptibles de le convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives, ces intentions étaient légitimes (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, points 43 et 44 et jurisprudence citée).

29      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée.

30      En l’espèce, les arguments de la requérante concernent le degré de protection juridique des marques en conflit, l’identité ou la similitude des produits et services en cause, la connaissance de l’usage des marques antérieures turques de l’intervenante et l’intention du prédécesseur en droit de la requérante (voir point 21 ci-dessus). Il convient donc d’examiner successivement ces facteurs, qui sont pertinents conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus.

 Sur le degré de protection juridique dont jouissent les marques antérieures de l’intervenante

31      La requérante soutient que les marques antérieures de l’intervenante ne sont enregistrées que pour le territoire turc. Elle avance que, en raison de la signification de leur terme « hepsiburada », ces marques sont dépourvues de caractère distinctif ou, dans la mesure où elles sont utilisées par rapport à des clients non turcophones, ne possèdent qu’un degré minimal de caractère distinctif. L’Union comporterait une importante population turque et turcophone qui percevrait lesdites marques comme étant descriptives et génériques. La requérante relève que ces mêmes marques sont devenues usuelles pour les services pour lesquels elles sont enregistrées. Les marques antérieures turques de l’intervenante bénéficieraient donc d’une faible protection juridique, voire d’aucune. En outre, la requérante conteste que l’intervenante utilisait le signe hepsiburada dans l’Union au moment du dépôt de la marque contestée ainsi que le fait qu’il était connu du public européen ou avait acquis une renommée auprès de ce dernier. Elle ajoute que les factures produites ne couvrent que la période allant de 2015 à 2017 et contiennent un bon nombre d’adresses identiques.

32      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

33      En premier lieu, il convient de relever que, d’une part, la requérante ne conteste pas le constat, aux points 38, 40 et 41 de la décision attaquée, selon lequel l’intervenante, qui est propriétaire du site Internet « www.hepsiburada.com », une plateforme de commerce électronique proposant à la vente un grand nombre de produits, est titulaire de 19 marques antérieures turques, comportant toutes l’élément verbal « hepsiburada » et étant enregistrées pour les services compris dans les classes 35, 38 et 42. Parmi ces marques antérieures figurent notamment la marque turque HEPSIBURADA, enregistrée sous le numéro 2012/79983 et déposée le 20 septembre 2012, la marque turque hepsiburadaoutlet, enregistrée sous le numéro 2010/48306 et déposée le 22 juillet 2010 ainsi que la marque turque enregistrée sous le numéro 2000/20142, déposée le 22 septembre 2000 et reproduite ci-après :

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34      La requérante ne conteste pas non plus que, ainsi qu’il est exposé au point 60 de la décision attaquée, la marque contestée est identique ou très similaire auxdites marques antérieures dès lors qu’elle est uniquement constituée du terme « hepsiburada » qui est l’élément central de ces mêmes marques antérieures.

35      Or, la jurisprudence a déjà reconnu comme pertinente, aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi, l’utilisation par un tiers d’une marque, identique ou similaire à la marque enregistrée, exclusivement en dehors de l’Union [arrêts du 28 octobre 2020, Target Ventures Group/EUIPO – Target Partners (TARGET VENTURES), T‑273/19, EU:T:2020:510, point 47, et du 17 mars 2021, Tehrani/EUIPO – Blue Genes (Earnest Sewn), T‑853/19, non publié, EU:T:2021:145, point 39].

36      D’autre part, les factures produites par l’intervenante devant les instances de l’EUIPO démontrent que, comme il est indiqué aux points 38 et 42 de la décision attaquée, l’intervenante a utilisé le site Internet « www.hebsiburada.com » et le signe hepsiburada depuis 2016 dans le contexte de la livraison de produits aux clients au sein de l’Union, y compris aux Pays-Bas où se trouvait le siège du prédécesseur en droit de la requérante.

37      Dès lors, contrairement à ce qu’estime la requérante, les marques antérieures turques de l’intervenante et leur usage au sein de l’Union sont pertinents pour l’appréciation de la mauvaise foi (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2021, Earnest Sewn, T‑853/19, non publié, EU:T:2021:145, point 39).

38      En deuxième lieu, il importe de rappeler que, contrairement à l’article 53 du règlement no 207/2009, qui énumère les causes de nullité relative d’une marque de l’Union européenne et qui vise ainsi à protéger les intérêts privés des titulaires de certains droits antérieurs entrant en conflit avec la marque en cause, l’article 52, paragraphe 1, du même règlement, qui prévoit notamment que la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt d’une demande de marque constitue une cause de nullité absolue, vise à protéger l’intérêt général et peut être invoqué par toute personne physique ou morale et pas uniquement par les titulaires de droits antérieurs. Par conséquent, si la renommée dans l’Union d’un signe antérieur peut, selon les circonstances de l’espèce, constituer un élément pertinent aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi, il ne saurait être exigé du demandeur en nullité qui invoque cette dernière d’établir systématiquement une telle renommée, à l’instar de ce qui est exigé du demandeur en nullité invoquant les conditions de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 23 mai 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR), T‑3/18 et T‑4/18, EU:T:2019:357, points 55, 56 et 60].

39      Comme il est exposé aux points 38, 40 et 41 de la décision attaquée, il ressort des documents produits par l’intervenante devant les instances de l’EUIPO, d’une part, que sa plateforme « www.hebsiburada.com » figurait parmi les principaux fournisseurs turcs de commerce électronique en 2013 et a été classée parmi les 500 premiers détaillants européens en ligne en 2015 et, d’autre part, que l’Office turc des brevets a conclu en 2016 qu’une des marques antérieures de l’intervenante, à savoir la marque figurative turque no 2000/20142, était notoirement connue en Turquie.

40      Dès lors, même si l’intervenante n’était pas tenue d’établir la renommée dont bénéficient ses marques antérieures, cette renommée en Turquie peut être prise en considération aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi. En revanche, contrairement à ce qu’estime la requérante, l’absence d’une telle renommée dans l’Union n’est pas pertinente pour cette appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 23 mai 2019, ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR, T‑3/18 et T‑4/18, EU:T:2019:357, points 60 et 61).

41      En troisième lieu, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours au point 43 de la décision attaquée, que les allégations relatives au prétendu caractère descriptif des marques antérieures de l’intervenante et leur prétendue absence de caractère distinctif sont dénuées de pertinence dès lors que le terme « hepsiburada » constitue l’élément commun des marques en conflit.

42      En tout état de cause, la mauvaise foi du prédécesseur en droit de la requérante peut être examinée à l’aide des critères retenus par la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus indépendamment de la question de l’éventuel caractère descriptif du terme « hepsiburada » ou de l’éventuelle absence de caractère distinctif de ce terme [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 décembre 2020, Pareto Trading/EUIPO – Bikor et Bikor Professional Color Cosmetics (BIKOR EGYPTIAN EARTH), T‑438/18, non publié, EU:T:2020:630, points 28 et 29].

 Sur l’identité ou la similitude des produits et services en cause

43      La requérante fait valoir que les marques antérieures de l’intervenante ne sont enregistrées pour aucun produit, mais seulement pour des services relevant des classes 35, 38 et 42. Les produits de la classe 21, pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, ne seraient pas identiques ou similaires à ces services. La requérante soutient que l’intervenante ne peut pas monopoliser le signe hepsiburada par sa description générale et large desdits services. En suivant la logique de la chambre de recours, tous les produits pouvant être vendus par un fournisseur de services de vente au détail et de gros en ligne seraient similaires aux services de ces marques. La requérante ajoute que, même si les marques ou produits et services en cause étaient similaires ou identiques, cela ne suffirait pas à établir la mauvaise foi en l’absence d’autres facteurs.

44      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

45      En premier lieu, s’agissant des services litigieux de la classe 35, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas la conclusion, au point 48 de la décision attaquée, selon laquelle ces services sont identiques ou similaires aux services désignés par les marques antérieures turques de l’intervenante et compris dans la même classe.

46      Cette conclusion doit être confirmée. En effet, ainsi qu’il est exposé au point 45 de la décision attaquée, d’une part, la marque antérieure turque no 2000/20142 inclut les services de « regroupement de produits et de services dans un environnement virtuel afin que des tiers puissent les voir et les acheter », relevant de la classe 35 et, d’autre part, la marque antérieure turque no 2010/48306 comprend des services litigieux de la classe 35 comme suit :

« Services de publicité, de marketing et de relations publiques (y compris l’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires). Services de bureau. Service de gestion des affaires commerciales, l’administration et les services connexes, la comptabilité et les services de conseil en matière financière (y compris les services d’agences d’import-export). Services d’évaluation de produits commerciaux et industriels. Organisation et réalisation des enchères. Services de regroupement de produits divers destinés à permettre aux clients de visualiser et d’acheter commodément des produits (les services fournis peuvent être fournis par le biais de magasins de détail, de magasins en gros, de médias électroniques, de catalogues et d’autres méthodes similaires). »

47      En second lieu, s’agissant des produits litigieux de la classe 21, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il existe une similitude entre des produits et les services de vente au détail qui portent sur ces produits [voir arrêt du 8 février 2023, UniSkin/EUIPO – Unicskin (UNISKIN by Dr. Søren Frankild), T‑787/21, non publié, EU:T:2023:56, point 32 et jurisprudence citée].

48      Contrairement à ce qu’estime la requérante, c’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré, aux points 44 et 48 de la décision attaquée, qu’il existait une similitude entre les services de vente au détail de la classe 35 couverts par la marque antérieure turque no 2012/79983 et les produits de la classe 21 visés par la marque contestée, qui peuvent faire l’objet desdits services incluant notamment la vente au détail des catégories générales de produits suivants :

« Matériel, images de cadres, tableaux, cartes d’identité, étiquettes, badges, étiquettes. Matières synthétiques en bois ou en matières synthétiques, conteneurs, barils, barils, conteneurs, conteneurs, conteneurs, conteneurs de transport, débits, palettes de transport et casquettes qui en sont utilisés. Matériel ou quincaillerie en bois ou en matériaux synthétiques, raccords à meubles, dispositifs d’ouverture et de fermeture. Ornements et articles de décoration en bois, bougies, cire d’abeilles, plastique ou plâtre. Paniers, paniers de pêche. Cabines, nids, lits pour animaux de compagnie. Enduits portables en bois ou en matières synthétiques, enduits mobiles. Rideaux de bambou, stores à roulettes, rideaux à bandes, rideaux biseautés pour décoration; crochets à rideaux, anneaux de rideaux, crochets à rideaux, tringles à rideaux. Matériel de nettoyage non électrique (y compris les brosses, armoires en acier, éponges, laine d’acier, tissus d’ameublement, vêtements de nettoyage en matières textiles, gants pour lave-vaisselle, machines à polir l’acier non électrique, édulcorants pour tapis, tapis avec brosses, brosses électriques sans pièces de machines). Brosses à dents, brosses à dents électriques, brosses à dents dentaires, brosses à rasage, brosses à cheveux, peignes (y compris dispositifs de maquillage électriques non électriques). Ustensiles pour le ménage et la cuisine non électriques, les tourbières de vêtements, les ustensiles, les vases (y compris les métaux précieux). Planches à repasser et couvertures, sèche-linge, couvre-vêtements. Cages et matériaux pour animaux familiers, végétaux et animaux utilisés dans le foyer (terrariums). Ornements et articles de décoration en verre, porcelaine, céramique, argile. Pièges à souris, pièges à vermine, attrape-mouches, grilles à mouches (moustiquaires), couvercles pour trous de pierre de toilette (appareils électriques anti-mouches et anti-vermine, dispositifs électriques destructeurs) pour outils non électriques, houppes à poudre, boîtes pour produits de toilette. Buses de pulvérisation, buses pour les poignées d’irrigation, les outils d’irrigation, les bateliers d’irrigation, les robinets adaptés aux robinets. Verre brut, verre semi-transformé, mosaïques de verre et poudres de verre pour la décoration (à l’exception de la construction), laine de verre (non à usage isolant et textile). »

49      En tout état de cause, même à supposer que certains produits relevant de la classe 21 et certains services relevant de la classe 35, visés par la marque contestée, ne sont pas identiques ou similaires aux services de la classe 35 visés par les marques turques antérieures, cela serait sans pertinence pour établir l’existence de la mauvaise foi. En effet, ainsi que le soutiennent l’EUIPO et l’intervenante, l’identité et la similitude des produits et services en cause n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres à prendre en considération pour établir l’existence de la mauvaise foi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En l’absence d’une telle identité ou similitude, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur de la marque contestée (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, points 51 à 56).

50      À l’inverse, l’identité et la similitude des produits et services en cause ne pouvant démontrer la mauvaise foi en l’absence de tout autre élément pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 40), l’argument tiré du risque de monopolisation du signe hepsiburada doit être rejeté.

 Sur la connaissance de l’usage des marques de l’intervenante

51      La requérante soutient que, à la date de dépôt de la marque contestée, l’intervenante ne disposait d’aucun enregistrement de marque dans l’Union, ni n’était visiblement active sur le marché européen. L’intervenante n’aurait pas non plus prouvé que ses marques antérieures turques étaient connues dans l’Union. La requérante souligne qu’aucune relation commerciale n’a été établie entre son prédécesseur en droit et l’intervenante et qu’il n’existait pas d’autre lien entre ces derniers. Ni la requérante ni son prédécesseur en droit n’auraient donc su ou dû savoir que l’intervenante utilisait le signe hepsiburada.

52      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

53      La chambre de recours a constaté que, premièrement, les activités principales du prédécesseur en droit de la requérante, lequel avait été immatriculé en 2016, relevaient du secteur du commerce électronique, deuxièmement, le directeur de celui-ci était un citoyen turc résidant à Istanbul (Turquie), troisièmement, ce dernier était également directeur d’une société turque créée en 2012 et exerçant une activité dans le secteur du commerce de détail et proposant sur son site Internet en langue turque la vente d’un grand nombre de produits, quatrièmement, l’utilisation d’un terme dérivé de deux mots turcs dans la marque contestée impliquait que cette dernière s’adressait en particulier aux consommateurs turcophones et laissait supposer une connaissance de cette langue et, cinquièmement, l’enregistrement de ladite marque pour les services relevant de la classe 35 constituait un indice que l’utilisation de ce terme était intentionnelle (points 51 à 53 de la décision attaquée).

54      Compte tenu de ces éléments, qui ne sont d’ailleurs pas contestés par la requérante, et eu égard au fait que, d’une part, la marque antérieure turque no 2000/20142 de l’intervenante était notoirement connue en Turquie et que, d’autre part, la plateforme « www.hepsiburada.com » figurait parmi les principaux fournisseurs turcs de commerce électronique (voir point 39 ci-dessus), c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 54 de la décision attaquée, que le prédécesseur en droit de la requérante et son directeur avaient connaissance de l’usage, à tout le moins en Turquie, du signe hepsiburada pour des services de vente au détail en ligne lors du dépôt de la marque contestée en 2017.

55      Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion. En effet, premièrement, si l’existence d’un lien ou d’une relation commerciale entre l’intervenante et le prédécesseur en droit de la requérante aurait pu démontrer que ce dernier avait connaissance des marques antérieures turques de l’intervenante, l’absence d’un tel lien ou d’une telle relation n’implique pas l’absence de cette connaissance (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, DoggiS, T‑335/14, EU:T:2016:39, points 70 et 71). Deuxièmement, ainsi qu’il ressort des points 34 et 39 ci-dessus, l’absence de l’enregistrement et de la connaissance des marques antérieures dans l’Union n’est pas pertinente pour l’appréciation de la mauvaise foi. Troisièmement, la prétendue absence d’activité de l’intervenante dans l’Union est contredite par le fait qu’il est établi que cette dernière a livré des produits à des clients européens depuis 2016 (voir point 35 ci-dessus).

 Sur l’intention du prédécesseur en droit de la requérante

56      La requérante relève que son prédécesseur en droit a demandé l’enregistrement de la marque contestée dans l’Union en premier, après avoir effectué des recherches approfondies sur le signe hepsiburada. À l’époque, il n’aurait pas pu trouver ni de marque ni de dénomination commerciale identiques ou similaires dans l’Union. La requérante avance que la seule intention de son prédécesseur en droit était d’utiliser la marque contestée à des fins commerciales. Ainsi, ce dernier aurait utilisé cette marque de bonne foi et d’une manière descriptive pour indiquer la nature et la finalité de son site Internet. Il en serait de même de la requérante qui aurait vendu de nombreux produits différents sous ladite marque. La requérante souligne que ni elle ni son prédécesseur en droit ne souhaitaient donner l’impression qu’ils étaient liés à l’intervenante et à son site Internet « www.hebsiburada.com », mais qu’ils avaient une stratégie commerciale légitime. Aucune preuve n’ayant été produite pour démontrer l’intention de tirer profit de la réputation et de la notoriété des marques antérieures turques de l’intervenante, la bonne foi devrait être présumée. La requérante rappelle que le système de la marque de l’Union européenne est un système de « premier déposant ». L’intervenante ayant choisi de ne pas enregistrer les marques antérieures dans l’Union, elle devrait en assumer les conséquences ainsi que celles de l’absence de son utilisation substantielle.

57      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

58      À cet égard, il convient de rappeler que l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce [arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 42, et du 8 mars 2017, Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata), T‑23/16, non publié, EU:T:2017:149, point 44].

59      En l’espèce, la marque contestée est identique ou très similaire aux marques antérieures turques de l’intervenante (voir point 33 ci-dessus). Ainsi qu’il est exposé au point 61 de la décision attaquée, le prédécesseur en droit de la requérante a utilisé la marque contestée sur son site Internet « www.hepsiburada.life », lequel a été présenté comme la branche européenne du site Internet « www.hepsiburada.com » de l’intervenante. En revanche, la requérante et son prédécesseur en droit n’ont démontré ni l’usage de la marque contestée en tant qu’indication de l’origine commerciale de leurs propres produits, ni une stratégie commerciale dans laquelle s’inscrivait l’enregistrement de cette marque (points 59 et 64 de la décision attaquée). En outre, le fait non contesté que le prédécesseur en droit de la requérante a déposé d’autres demandes de marques de l’Union européenne correspondant aux sites Internet turcs de tiers (point 55 de la décision attaquée) indique que la similitude entre les marques en conflit n’est pas le fruit du hasard.

60      Compte tenu de ces circonstances, comme il ressort des points 58 et 63 de la décision attaquée, il est peu probable que l’intention du prédécesseur en droit de la requérante lors du dépôt de la marque contestée ait été d’utiliser honnêtement cette marque dans la vie des affaires et non de tirer indûment profit de la marque antérieure de l’intervenante et d’empêcher cette dernière d’accéder au marché de l’Union.

61      Conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, il appartenait donc à la requérante de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale de la demande d’enregistrement de la marque contestée et de démontrer que les intentions de son prédécesseur en droit étaient légitimes. Or, la requérante se borne à répéter que les marques antérieures n’étaient pas enregistrées dans l’Union, argument qui a déjà été rejeté aux points 33 à 37 et 54 ci-dessus, et à invoquer ses prétendues bonnes intentions et celles de son prédécesseur en droit, sans pourtant fournir d’éléments de preuve qui permettraient d’établir une quelconque stratégie commerciale légitime. En outre, en ce que la requérante se réfère au principe du premier déposant sur lequel le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose, il suffit de rappeler que l’application de ce principe est nuancée notamment par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 qui fait l’objet de la présente affaire [voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2018, Flatworld Solutions/EUIPO – Outsource Professional Services (Outsource 2 India), T‑340/16, non publié, EU:T:2018:314, point 21 et jurisprudence citée].

62      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 67 de la décision attaquée, à la mauvaise foi du prédécesseur en droit de la requérante au moment du dépôt de la marque contestée.

63      Partant, il convient de rejeter le moyen unique de la requérante et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

65      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de celle-ci.

66      En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider qu’il supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Dendiki BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Costeira

Öberg

Tichy-Fisslberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 février 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.