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Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 17 octobre 2023 – ZH et KN/AxFina Hungary Zrt.

(Affaire C-630/23, AxFina Hungary)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes : ZH, KN

Partie défenderesse : AxFina Hungary Zrt.

Questions préjudicielles

Est-il correct d’interpréter les mots « le contrat […] peut subsister sans les clauses abusives » figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 (ci-après la « directive 93/13 »), en ce sens qu’un contrat en devise conclu avec un consommateur peut subsister lorsqu’en a été écartée une clause contractuelle relevant de l’objet principal du contrat, qui met à charge du consommateur le risque de change sans limitation, compte tenu du fait que le droit interne de l’État membre en question prévoit un mécanisme de conversion des devises dans des dispositions légales impératives ?

L’article 1er, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent-ils à une jurisprudence de l’État membre (fondée sur une interprétation du droit national à la lumière de la directive et respectueuse des principes d’interprétation énoncés par la Cour de justice de l’Union européenne) qui, tout en tenant compte des principes de l’enrichissement sans cause,

contraint à un remboursement (ou à un décompte) au consommateur des montants que le prêteur a reçus en vertu d’une clause considérée comme abusive, non pas en le prévoyant dans le cadre d’une restitutio in integrum – les règles spéciales du droit national excluant, en effet, cette conséquence juridique possible de l’invalidité – ou en appliquant de façon autonome les règles de l’enrichissement sans cause – une telle conséquence juridique n’étant pas prévue par le droit national en cas d’invalidité du contrat –, mais en libérant le consommateur des effets particulièrement préjudiciables pour lui et en rétablissant, en même temps, l’équilibre contractuel entre les parties contractantes dans le cadre de l’application de la principale conséquence juridique de la nullité en droit national, à savoir la déclaration de validité du contrat, et cela, de telle manière que les clauses abusives n’impliquent aucune obligation pour le consommateur, tandis que les autres éléments (non abusifs) du contrat (y compris les intérêts contractuels et les autres frais) continuent de lier les parties à des conditions inchangées ?

dans l’hypothèse où une déclaration de validité n’est pas possible, tire de l’invalidité du contrat une conséquence juridique consistant à déclarer que celui-ci produira effet, aux fins du décompte, jusqu’au prononcé d’un jugement, et à effectuer entre les parties un décompte en appliquant les principes qui régissent l’enrichissement sans cause ?

Peut-on, lors de la détermination de la conséquence juridique de l’invalidité d’un contrat pour les motifs décrits ci-dessus, écarter la disposition de la législation de l’État membre ( entrée en vigueur ultérieurement – qui prévoit la conversion en forints hongrois (HUF) pour l’avenir, au motif que cela ferait, en conséquence de la détermination du taux de change résultant de la conversion, supporter un risque de change d’un certain niveau par le consommateur qui, en raison du caractère abusif de la clause contractuelle, devrait être exonéré du risque de change dans son entièreté ?

Au cas où les conséquences juridiques de l’invalidité ne pourraient, au regard du droit de l’Union, consister ni en une déclaration de validité ni en une déclaration selon laquelle le contrat produit effet, quelles conséquences juridiques peuvent être tirées et sur quelle base théorique ( en suivant une interprétation contra legem, ne tenant pas compte de la législation de l’État membre régissant les conséquences juridiques et fondée uniquement sur le droit de l’Union –, sachant que la directive 93/13 ne règle pas la question des conséquences juridiques de l’invalidité ?

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1     JO 1993, L 95, p. 29.