Language of document : ECLI:EU:T:2013:417

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 septembre 2013 (*)

« Régime linguistique – Avis de concours général pour le recrutement de médecins – Publication intégrale en trois langues officielles –Information relative à l’avis de concours général – Publication dans toutes les langues officielles – Langue des épreuves – Choix de la deuxième langue parmi trois langues officielles »

Dans l’affaire T‑164/08,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté initialement par M. F. Díez Moreno, puis par Mmes N. Díaz Abad et M. J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/125/08 (AD 7 et AD 9), pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement de médecins, publié dans les versions allemande, anglaise et française du Journal officiel de l’Union européenne du 21 février 2008 (JO C 48 A, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 février 2008 a été publié, dans les seules versions allemande, anglaise et française du Journal officiel de l’Union européenne (JO C 48 A, p. 1), l’avis de concours général EPSO/AD/125/08 (AD 7 et AD 9), pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement de médecins au sein des institutions de l’Union européenne.

2        Sous le titre « I. Nature des fonctions et conditions d’admission » de l’avis de concours susmentionné (ci-après l’« avis de concours litigieux »), il était notamment mentionné que les candidats devaient posséder une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union et une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français (« deuxième langue »). Sous le point 3, sous b), il était également prévu que « [a]fin de garantir la clarté et la compréhension des textes à caractère général et des communications adressées aux ou en provenance des candidats, les convocations aux différents tests et épreuves ainsi que toute correspondance entre [l’]EPSO et les candidats [seraient] établies uniquement en allemand, en anglais ou en français ».

3        Sous le titre « II. Tests d’accès » de l’avis de concours litigieux, il était indiqué que « [l]es tests d’accès se dérouler[aie]nt en allemand, en anglais ou en français ».

4        Sous le titre « III. Concours général » de l’avis de concours litigieux, il était prévu que l’épreuve orale et l’entretien avec le jury, auxquels seraient admis les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de points aux tests d’accès, se dérouleraient en allemand, en anglais ou en français.

5        Un avis (ci-après l’« avis succinct »), publié au Journal officiel dans toutes les langues le même jour (JO C 48, p. 15), a indiqué ce qui suit :

« L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise le concours général EPSO/AD/125/08 pour le recrutement de médecins.

L’avis de concours est publié exclusivement en allemand, en anglais et en français au Journal officiel C 48 A du 21 février 2008.

Des informations complètes se trouvent sur le site de l’EPSO http://europa.eu/epso. »

 Procédure et conclusions des parties

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2008, la République italienne a introduit le présent recours.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2008, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la République italienne. Par ordonnance du 12 septembre 2008, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis cette intervention.

8        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

9        Par ordonnance du 10 février 2011, le président de la cinquième chambre du Tribunal, les parties entendues, a ordonné la suspension de la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑566/10 P, Italie/Commission.

10      Ladite décision étant intervenue par arrêt de la Cour du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, non encore publié au Recueil), la République italienne et le Royaume d’Espagne ont été invités à se prononcer sur les conséquences qu’il convenait d’en tirer, selon eux, pour la présente affaire. Seul le Royaume d’Espagne a soumis ses observations, le 13 décembre 2012.

11      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

12      Par lettre du 4 mars 2013, la Commission européenne a proposé qu’il soit renoncé à l’audience.

13      Par lettre du 21 mars 2013, la République italienne a demandé que l’audience soit maintenue.

14      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 10 avril 2013.

15      La République italienne, soutenue par le Royaume d’Espagne, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler l’avis de concours litigieux.

16      Le Royaume d’Espagne conclut également à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République italienne aux dépens.

 En droit

18      À l’appui du présent recours, la République italienne invoque la violation des articles 1er, 4, 5 et 6 du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), des articles 12 CE et 290 CE, de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’annexe III du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), des principes de non-discrimination, de multilinguisme, de protection de la confiance légitime, de proportionnalité, ainsi qu’un détournement de pouvoir.

19      Les arguments de la République italienne s’articulent, en substance, autour de deux moyens, le premier tiré de la publication de l’avis de concours litigieux en trois langues seulement et le second tiré de la limitation à trois langues pour les communications avec l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) et pour les épreuves du concours.

 Sur le premier moyen, tiré de la publication de l’avis de concours litigieux en trois langues seulement

20      En substance, la République italienne, soutenue par le Royaume d’Espagne, expose que l’avis de concours litigieux aurait dû être publié dans toutes les langues officielles.

21      La Commission avance notamment que le Conseil de l’Union européenne a laissé, par l’article 6 du règlement n° 1, selon lequel les institutions peuvent déterminer les modalités d’application de leur régime linguistique dans leurs règlements intérieurs, une marge aux institutions pour leurs besoins internes, dont elle a fait usage pour la publication de l’avis de concours litigieux. Par ailleurs, l’objectif des trois premiers articles de l’annexe III du statut, visant à assurer l’égalité des candidats devant l’accès à l’information, aurait été assuré, en l’espèce, par la publication de l’avis succinct dans toutes les versions linguistiques du Journal officiel. Enfin, il appartiendrait à la République italienne de prouver que la publication au Journal officiel de l’avis de concours litigieux en trois langues seulement a empêché tous les citoyens de l’Union de prendre connaissance de son existence dans des conditions d’égalité et de non-discrimination, d’autant qu’il ressortirait du dossier que les candidats italophones étaient bien plus nombreux que les candidats germanophones et anglophones.

22      En premier lieu, il convient de rappeler que les institutions de l’Union n’ont jamais adopté de règles internes conformément à l’article 6 du règlement n° 1 (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, précité, point 91). La Commission ne peut donc se prévaloir d’une disposition dont les institutions n’ont pas fait usage.

23      En deuxième lieu, il convient de rappeler que, selon l’article 1er de l’annexe III du statut, un avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution qui organise le concours, après consultation de la commission paritaire, et doit spécifier un certain nombre d’informations relatives au concours. Depuis la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L 197, p. 53), les pouvoirs de sélection dévolus notamment dans cette annexe aux autorités investies du pouvoir de nomination des institutions signataires de ladite décision sont exercés par l’EPSO (arrêt Italie/Commission, précité, point 62).

24      Or, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe III du statut, qui prévoit spécifiquement que, pour les concours généraux, un avis de concours doit être publié au Journal officiel, lu en combinaison avec l’article 5 du règlement n° 1, qui prévoit que le Journal officiel paraît dans toutes les langues officielles, les avis de concours doivent être publiés intégralement dans toutes les langues officielles (arrêt Italie/Commission, précité, points 70 et 71).

25      Ces dispositions ne prévoyant pas d’exception, il ne peut être considéré, en l’espèce, que l’avis succinct, publié au Journal officiel dans toutes les langues le même jour, a remédié à l’absence d’une publication intégrale dans ledit Journal officiel de l’avis de concours litigieux dans toutes les langues officielles (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, précité, point 72).

26      En tout état de cause, même si l’avis succinct contenait un certain nombre d’informations relatives au concours, en partant de la prémisse que les citoyens de l’Union lisent le Journal officiel dans leur langue maternelle et que cette langue est l’une des langues officielles de l’Union, un candidat potentiel dont la langue maternelle n’était pas l’une des langues de la publication intégrale de l’avis de concours litigieux devait se procurer le Journal officiel dans l’une de ces langues et lire l’avis dans cette langue avant de décider s’il souhaitait se porter candidat au concours (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, précité, point 73).

27      Un tel candidat était désavantagé par rapport à un candidat dont la langue maternelle était l’une des trois langues dans lesquelles l’avis de concours litigieux a été intégralement publié, tant en ce qui concerne la correcte compréhension de cet avis qu’en ce qui concerne le délai pour préparer et envoyer une candidature à ce concours (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, précité, point 74).

28      Ce désavantage est la conséquence de la différence de traitement en raison de la langue, interdite par l’article 21 de la charte des droits fondamentaux et par l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut, générée par les publications en cause. Cet article 1er quinquies du statut prévoit, en son paragraphe 6, que, dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation doit être objectivement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel (arrêt Italie/Commission, précité, point 75).

29      Il s’ensuit que la pratique de publication limitée ne respecte pas le principe de proportionnalité et, est dès, lors constitutive d’une discrimination en raison de la langue, interdite par l’article 1er quinquies du statut (arrêt Italie/Commission, précité, point 77).

30      Dès lors, en l’espèce, la publication complète de l’avis de concours litigieux dans les seules langues allemande, anglaise et française ne respecte pas ledit principe de proportionnalité et est constitutive d’une telle discrimination, à laquelle la publication de l’avis succinct n’a pu remédier.

31      En troisième lieu, il découle de ce qui précède que l’argument de la Commission selon lequel il appartient à la République italienne de prouver que la publication au Journal officiel de l’avis de concours litigieux en trois langues seulement a empêché tous les citoyens de l’Union de prendre connaissance de son existence dans des conditions d’égalité et de non-discrimination ne saurait, en tout état de cause, prospérer.

32      En conséquence, il convient d’accueillir le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la limitation à trois langues pour les communications avec l’EPSO et pour les épreuves du concours

33      En substance, la République italienne, soutenue par le Royaume d’Espagne, expose que la Commission ne pouvait pas limiter le choix pour les candidats à seulement trois langues pour leurs communications avec l’EPSO et pour les épreuves du concours.

34      La Commission avance notamment que cette limitation exprime l’intérêt du service et qu’elle n’avait pas à la motiver explicitement dans l’avis de concours litigieux.

35      À cet égard, il convient de rappeler que, si l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut prévoit que les avis de concours peuvent spécifier éventuellement les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir, il ne découle pas de cette disposition une autorisation générale pour déroger aux exigences de l’article 1er du règlement n° 1, lequel désigne 24 langues non seulement comme langues officielles, mais également comme langues de travail des institutions de l’Union (arrêt Italie/Commission, précité, points 81 et 84).

36      Par ailleurs, l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut prévoit que toute discrimination fondée, notamment, sur la langue est interdite dans l’application du statut. Selon le paragraphe 6, première phrase, de cet article, toute limitation des principes de non-discrimination et de proportionnalité doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel (arrêt Italie/Commission, précité, point 82).

37      En outre, l’article 28, sous f), du statut prévoit que nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il ne justifie une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union. Si cette disposition précise que la connaissance satisfaisante d’une autre langue est exigée « dans la mesure nécessaire aux fonctions » que le candidat est appelé à exercer, elle n’indique pas les critères qui peuvent être pris en considération pour limiter le choix de cette langue parmi les 24 langues officielles (arrêt Italie/Commission, précité, point 83).

38      Il convient donc de constater que les dispositions susvisées ne prévoient pas de critères explicites permettant de limiter le choix de la deuxième langue, que ce soit aux trois langues imposées par l’avis de concours litigieux ou à d’autres langues officielles (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, précité, point 85).

39      Il convient d’ajouter que les institutions concernées par l’avis de concours litigieux ne sont pas soumises à un régime linguistique spécifique (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, précité, point 86).

40      En ce qui concerne, précisément, la question de l’intérêt du service, avancée par la Commission, il ressort de l’ensemble des dispositions susvisées que cet intérêt peut constituer un objectif légitime pouvant être pris en considération. Notamment, ainsi qu’il est indiqué au point 36 ci-dessus, l’article 1er quinquies du statut autorise des limitations aux principes de non-discrimination et de proportionnalité. Il importe cependant que cet intérêt du service soit objectivement justifié et que le niveau de connaissance linguistique exigé s’avère proportionné aux besoins réels du service (arrêt Italie/Commission, précité, point 88).

41      Il convient, par ailleurs, de souligner que des règles limitant le choix de la deuxième langue doivent prévoir des critères clairs, objectifs et prévisibles afin que les candidats puissent savoir, suffisamment à l’avance, quelles exigences linguistiques sont requises, et ce pour pouvoir se préparer aux concours dans les meilleures conditions (arrêt Italie/Commission, précité, point 90).

42      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 22 ci-dessus, les institutions de l’Union n’ont jamais adopté de règles internes conformément à l’article 6 du règlement n° 1. Par ailleurs, la Commission n’a pas non plus invoqué l’existence d’autres actes, tels que des communications stipulant les critères pour une limitation du choix d’une langue en tant que deuxième langue pour participer au concours.

43      En outre, force est de constater que l’avis de concours litigieux ne contient aucune motivation justifiant le choix, comme deuxième langue pour les épreuves du concours, entre les trois langues en cause.

44      Dès lors, l’argument de la Commission exposé au point 34 ci-dessus ne peut qu’être rejeté, et il convient d’accueillir le second moyen.

45      Par conséquent, à la lumière des considérations exposées tant dans le cadre du premier moyen que dans le cadre du second moyen, il convient d’annuler l’avis de concours litigieux.

46      À cet égard, il convient de relever que la Commission, par sa lettre du 4 mars 2013, a émis le souhait qu’il soit renoncé à l’audience, l’avis de concours litigieux présentant, selon elle, les mêmes défauts que l’avis ayant fait l’objet de l’arrêt Italie/Commission, précité, et a également avancé, au cours de l’audience du 10 avril 2013, que l’avis de concours litigieux ne pouvait qu’être annulé.

47      En outre, la République italienne, dans sa lettre du 21 mars 2013 et lors de l’audience, et le Royaume d’Espagne, lors de l’audience, ont soulevé la question des effets de cette annulation sur la liste de réserve résultant du concours. Après l’audience, en répondant à la demande du Tribunal, la Commission a précisé que cette liste avait été prorogée jusqu’au 31 décembre 2013.

48      Enfin, lors de l’audience, la République italienne a avancé qu’il appartenait au Tribunal de se prononcer ou non sur la validité de la liste de réserve après l’arrêt Italie/Commission, précité.

49      La République italienne a indiqué, dans sa lettre du 21 mars 2013, qu’elle partageait l’opinion émise par la Commission dans sa lettre du 4 mars 2013, considérant que la présente affaire devait être tranchée, quant à la question de l’annulation de l’avis de concours litigieux, conformément aux principes dégagés par la Cour dans l’arrêt Italie/Commission, précité, et qu’elle estimait utile de discuter, lors de l’audience, des conditions et de la portée effective du principe de protection de la confiance légitime dans la présente affaire.

50      Il convient de rappeler que la Cour, dans l’arrêt Italie/Commission, précité, a conclu que, afin de préserver la confiance légitime des candidats sélectionnés par le biais des concours concernés, il n’y avait pas lieu de mettre en cause les résultats de ces concours (arrêt Italie/Commission, précité, point 103).

51      Dès lors, le Tribunal considère que, afin de préserver la confiance légitime des candidats sélectionnés, il convient de ne pas remettre en cause ladite liste de réserve.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la Commission a succombé en ses conclusions. Toutefois, la République italienne n’a pas formulé de conclusions relatives aux dépens. Dans ces conditions, il convient d’ordonner que la Commission et la République italienne supporteront leurs propres dépens.

53      Par ailleurs, aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Il convient donc d’ordonner que le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’avis de concours général EPSO/AD/125/08 (AD 7 et AD 9) pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement de médecins, publié dans les versions allemande, anglaise et française du Journal officiel de l’Union européenne du 21 février 2008, est annulé.

2)      Le Royaume d’Espagne, la République italienne et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.