Language of document : ECLI:EU:T:2010:294

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

8 juillet 2010 (*)

« Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Annulation en première instance du rapport d’évolution de carrière — Exercice d’évaluation 2005 — Réglementation applicable — Rubrique ‘Potentiel’ — Procédure d’évaluation — Procédure d’attestation »

Dans l’affaire T‑160/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 février 2008, Putterie-De-Beukelaer/Commission (F‑31/07, RecFP p. I‑A‑1‑53 et II‑A‑1‑261), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Commission européenne, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et K. Hermann, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Françoise Putterie-De-Beukelaer, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me É. Boigelot, avocat,

partie demanderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, A. W. H. Meij, M. Vilaras, N. J. Forwood et Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 février 2008, Putterie-De-Beukelaer/Commission (F‑31/07, RecFP p. I‑A‑1‑53 et II‑A‑1‑261, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui‑ci a annulé le rapport d’évolution de carrière de Mme Françoise Putterie-De-Beukelaer portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 (ci-après le « REC 2005 »), en tant que son potentiel à exercer les fonctions de la catégorie B* n’y est pas reconnu (ci‑après la « décision attaquée »).

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

Le rapport du fonctionnaire du groupe de fonctions AST, à partir du grade 4, peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies, si l’intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d’administrateur.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

3        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission le 23 décembre 2004 (ci-après les « DGE 43 »), dispose :

« 1. Conformément à l’article 43 du statut ?…?, un exercice d’évaluation est organisé au début de chaque année. La période de référence pour l’évaluation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. À cette fin, un rapport annuel couvrant la période de référence, appelé rapport d’évolution de carrière, est établi pour chaque fonctionnaire au sens de l’article [1er] du statut ?…?, qui a été dans une position d’activité ou de détachement dans l’intérêt du service, pendant au moins un mois continu au cours de la période de référence ?…?

2. L’exercice d’évaluation a notamment pour objet d’évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service du titulaire de poste. Une note de mérite est attribuée sur la base des appréciations relatives à chacun de ces trois volets, comme indiqué dans le modèle de rapport joint en annexe II. »

4        L’article 2 des DGE 43 précise :

« 1. Le titulaire de poste est le fonctionnaire ?…? tel que défini à l’article [1er], qui fait l’objet de l’évaluation.

2. L’évaluateur est chargé de réaliser l’évaluation. Après le dialogue mené conformément à l’article 8, paragraphe 5, il rédige un projet de rapport. Il signe les rapports qui relèvent de sa compétence.

3. Le validateur est chargé de veiller, pour l’ensemble des rapports d’évolution de carrière qui relèvent de sa compétence, à l’application cohérente des normes d’évaluation définies en application de l’article 8, paragraphe 3. Avant de contresigner les rapports d’évolution de carrière relevant de sa compétence, il procède à la comparaison des mérites et ?à? l’harmonisation des notes de mérite proposées par les évaluateurs. En cas de désaccord avec l’évaluateur, la responsabilité finale du rapport revient au validateur.

4. L’évaluateur d’appel décide du suivi à donner à l’avis émis par le comité paritaire d’évaluation ?…? »

5        L’article 8 des DGE 43 précise :

« 1. L’exercice annuel d’évaluation débute au plus tard le 15 janvier.

?…?

4. Le titulaire de poste établit, dans les huit jours ouvrables suivant la demande de l’évaluateur, une autoévaluation qui est intégrée dans le rapport d’évolution de carrière.

5. Dix jours ouvrables au plus tard après communication de l’autoévaluation par le titulaire du poste, l’évaluateur et le titulaire de poste tiennent un dialogue formel ?…?

6. Immédiatement après la tenue du dialogue formel, l’évaluateur rédige un projet de rapport d’évolution de carrière. Ce projet comporte notamment les appréciations relatives au rendement, aux compétences et à la conduite dans le service et une proposition de note de mérite cohérente avec les indications données lors du dialogue formel.

7. Lorsque, pour un grade donné, au moins deux tiers des projets de rapport d’évolution de carrière relevant de la compétence d’un validateur ont été rédigés, ce dernier vérifie, avec les évaluateurs, l’application cohérente des normes d’évaluation définies en application de l’article 8, paragraphe 3, et procède à la comparaison des mérites et à l’harmonisation des notes de mérite proposées, en se basant sur les indications données par les évaluateurs lors du dialogue formel.

Avant la finalisation des rapports, le directeur général se concerte avec les validateurs. Cette concertation a pour objet de veiller au niveau de la direction générale et grade par grade à la cohérence de l’évaluation des mérites des titulaires de poste concernés.

8. Lorsque la concertation mentionnée au paragraphe 7 a eu lieu, l’évaluateur et le validateur finalisent le rapport d’évolution de carrière et le communiquent au titulaire de poste.

?…?

9. Le titulaire de poste dispose de cinq jours ouvrables pour accepter le rapport sans formuler d’observations, accepter le rapport tout en ajoutant des commentaires dans la partie réservée à cette fin, ou refuser le rapport en motivant la demande de révision dans la partie réservée à cette fin.

?…?

10. En cas de refus par le titulaire de poste, le validateur tient un dialogue avec le titulaire de poste, dans un délai de dix jours ouvrables. Si le titulaire de poste, l’évaluateur ou le validateur en fait la demande, l’évaluateur participe également au dialogue.

?…?

Au plus tard cinq jours ouvrables après la tenue de ce dialogue, le validateur confirme le rapport ou le modifie. Il communique le rapport au titulaire de poste.

Ce dernier dispose d’un délai de dix jours ouvrables, pour accepter le rapport sans formuler d’observations, accepter le rapport tout en ajoutant des commentaires dans la partie réservée à cette fin, ou refuser le rapport en motivant le refus dans la partie réservée à cette fin. En cas d’acceptation par le titulaire de poste, le rapport d’évolution de carrière est clôturé. Une absence de réaction du titulaire de poste dans le délai prévu ci-dessus vaut acceptation du rapport.

11. Le refus motivé du rapport par le titulaire de poste vaut alors saisine du comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 9.

12. Le validateur tient l’évaluateur dûment informé du déroulement des différentes phases de la procédure et des décisions prises.

[…]

15. Une information est adressée au titulaire de poste, par voie électronique ou autre, indiquant que la décision par laquelle le rapport est rendu définitif a été adoptée, en application du présent article ou de l’article 9, paragraphe 7, et qu’elle est accessible dans le système informatique. Cette information vaut communication de la décision au sens de l’article 25 du statut. »

6        L’article 9 des DGE 43 dispose :

« 1. Un comité paritaire d’évaluation […] est mis en place dans chaque direction générale ?…?

4. Le comité ne se substitue ni aux évaluateurs, ni aux validateurs en ce qui concerne l’évaluation des prestations du titulaire de poste. Il s’assure que les rapports ont été établis équitablement, objectivement, c’est-à-dire dans la mesure du possible sur des éléments factuels, et conformément aux présentes dispositions générales d’exécution et au guide pour l’évaluation. Il vérifie notamment le respect de la procédure prévue à l’article 8. À cet effet, il procède aux consultations nécessaires et dispose des documents de travail utiles à ses travaux.

?…?

5. En cas de saisine en application des dispositions du paragraphe 11 de l’article 8, le [comité paritaire d’évaluation] rend son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la saisine.

[…]

7. L’avis du [comité paritaire d’évaluation] est transmis au titulaire de poste, à l’évaluateur, au validateur et à l’évaluateur d’appel. Lorsqu’il a été adopté suite à un vote, l’avis du [comité paritaire d’évaluation] fait état des positions majoritaires et minoritaires qui se sont exprimées. Lorsque le [comité paritaire d’évaluation] n’a pas été en mesure d’adopter un avis, le titulaire de poste, l’évaluateur, le validateur et l’évaluateur d’appel sont informés de cette absence d’avis.

Dans un délai de cinq jours ouvrables, l’évaluateur d’appel confirme le rapport ou le modifie. Lorsque l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans un avis du [comité paritaire d’évaluation], il motive sa décision.

Lorsque le [comité paritaire d’évaluation], saisi par un titulaire de poste dont le grade est également celui de son évaluateur, ne rend pas un avis unanime ou n’a pas été en mesure de rendre un avis, l’évaluateur d’appel doit consacrer une attention particulière au recours et organiser, dans un délai de cinq jours ouvrables, un dialogue avec le titulaire de poste. Cinq jours ouvrables après ce dialogue, l’évaluateur d’appel confirme le rapport ou le modifie en application de l’alinéa précédent.

Le rapport est alors clôturé et communiqué à l’intéressé, à l’évaluateur et au validateur ainsi qu’au [comité paritaire d’évaluation]. »

7        Un modèle de rapport d’évolution de carrière annexé aux DGE 43 comporte une rubrique 6.5 « Potentiel », intitulée « Mention destinée à être prise en compte dans le cadre de la procédure d’attestation visée à l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut », qui est rédigée comme suit :

« Le titulaire de poste a assumé des tâches relevant de la catégorie B* (ou à compter du 1er mai 2006, des tâches relevant des grades supérieurs à AST 7 pour les fonctionnaires en fonction dans la catégorie D ou C avant le 1er mai 2004) :

–        nature des tâches en question :

[à compléter par l’évaluateur]

–        part de l’activité du titulaire de poste consacrée à ces tâches :

[à compléter par l’évaluateur]

–        qualité des prestations du titulaire de poste dans l’accomplissement de ces tâches :

[à compléter par l’évaluateur]. »

8        Dans les Informations administratives no 1‑2006, du 12 janvier 2006, relatives à l’exercice d’évaluation 2006, qui correspond à la période d’évaluation comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005, il est indiqué au sujet de la rubrique relative à l’évaluation du potentiel :

« Cette rubrique doit être remplie dans le cadre des procédures d’attestation et de certification. Elle ne sera remplie par l’évaluateur que si le titulaire de poste en fait la demande explicite dans son autoévaluation (case à cocher).

La rubrique potentiel a été modifiée. L’évaluateur dispose à présent d’une liste de fonctions types de catégorie A* ou de catégorie B*. Il cochera la ou les tâches relevant de la catégorie supérieure et évaluera la part de l’activité du titulaire de poste consacrée à ces tâches, ainsi que la qualité de ses prestations dans l’accomplissement de ces tâches. »

9        L’article 10 de l’annexe XIII du statut prévoit :

« 1. Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004 sont affectés à compter du 1er mai 2006 aux parcours de carrière permettant des promotions :

a) dans l’ancienne catégorie C, jusqu’au grade AST 7 ;

b) dans l’ancienne catégorie D, jusqu’au grade AST 5 ;

[…]

3. Les fonctionnaires auxquels le paragraphe 1 s’applique peuvent devenir membre[s] du groupe de fonctions des assistants sans restriction après avoir réussi un concours général ou sur la base d’une procédure d’attestation. La procédure d’attestation est fondée sur l’ancienneté, l’expérience, le mérite et le niveau de formation des fonctionnaires et sur la disponibilité des postes dans le groupe de fonctions AST. Un comité paritaire examine les candidatures des fonctionnaires en vue de l’attestation. Les institutions arrêtent les modalités de mise en œuvre de ladite procédure avant le 1er mai 2004. Le cas échéant, les institutions adoptent des dispositions spécifiques pour tenir compte des passages qui ont pour effet de modifier les taux de promotion applicables. »

10      Aux termes de l’article 1er de la décision de la Commission du 7 avril 2004 relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure d’attestation, qui a été publiée aux Informations administratives no 70‑2004, du 22 juin 2004 :

« 1. La procédure d’attestation a pour objet de sélectionner les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D, avant le 1er mai 2004, qui peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restrictions.

[…] »

11      L’article 4 de la décision du 7 avril 2004 dispose :

« Avant le 30 septembre de chaque année, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] détermine le nombre d’emplois relevant du groupe de fonctions des assistants qui pourront être pourvus l’année suivante, par des fonctionnaires attestés au sens de l’article 8.

Suite à cette décision, un appel à candidatures est publié par l’[autorité investie du pouvoir de nomination]. »

12      L’article 5 de la décision du 7 avril 2004 précise :

« 1. Les fonctionnaires visés à l’article 1er, ayant fait acte de candidature, sont soumis à la procédure d’attestation s’ils satisfont chacun des deux critères suivants :

–        un niveau de formation au moins égal à celui requis à l’article 5, paragraphe 3, [sous] a), du statut, pour être nommé à un emploi de fonctionnaire dans le groupe de fonctions des assistants ;

–        une ancienneté dans le parcours de carrière C ou D d’au moins cinq années […]

2. Lors de chaque exercice d’attestation, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] établit et publie la liste des fonctionnaires, ayant fait acte de candidature, admis à la procédure d’attestation.

3. Les fonctionnaires ayant fait acte de candidature, qui estimeraient remplir les deux critères mentionnés au paragraphe 1 et qui ne figureraient pas sur la liste mentionnée au paragraphe 2, peuvent saisir le comité visé à l’article 9, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la publication de la liste en question.

[…] »

13      L’article 6 de la décision du 7 avril 2004 dispose :

« 1. Lors de chaque exercice d’attestation, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] établit une liste de fonctionnaires admis, classés selon un ordre de priorité, à partir des critères suivants : le niveau de formation ; l’ancienneté dans le parcours de carrière C ou D ; l’expérience et le mérite évalué sur la base des rapports d’évolution de carrière disponibles.

2. La valeur des critères et leur pondération sont décidées par l’[autorité investie du pouvoir de nomination], avant le 31 décembre 2004, après avis du comité visé à l’article 9. Elles peuvent être adaptées, chaque année, par décision de l’[autorité investie du pouvoir de nomination], sur recommandation du comité visé à l’article 9.

3. Chaque candidat admis est informé du rang qu’il occupe dans la liste établie par l’[autorité investie du pouvoir de nomination] et du nombre de points obtenus, sur la base des critères, valeurs et pondérations visés aux paragraphes 1 et 2.

4. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant cette information, les fonctionnaires admis peuvent saisir le comité visé à l’article 9, s’ils contestent le nombre de points qu’ils ont obtenus. Ils doivent motiver leur saisine et fournir au comité visé à l’article 9 tous les documents officiels utiles.

Le comité visé à l’article 9 émet un avis dans un délai de dix jours ouvrables et le communique à l’[autorité investie du pouvoir de nomination] qui décide de la suite à y donner. »

14      Aux termes de l’article 7 de la décision du 7 avril 2004 :

« 1. Les premiers fonctionnaires dans la liste visée à l’article 6, jusqu’au rang correspondant à deux fois le nombre d’emplois arrêté conformément à l’article 4, sont autorisés, jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, à postuler à des postes vacants à pourvoir dans le groupe de fonctions des assistants.

2. La liste des fonctionnaires visés au paragraphe 1 est publiée par l’[autorité investie du pouvoir de nomination].

3. Les postes vacants pouvant être pourvus par les fonctionnaires visés au paragraphe 1 sont signalés lors de la publication des avis de vacance. »

15      L’article 8 de la décision du 7 avril 2004 énonce :

« 1. Les fonctionnaires visés à l’article 7, paragraphe 1, nommés dans les postes vacants visés à l’article 7, paragraphe 3, sont réputés avoir été attestés. Ils deviennent membres du groupe de fonctions des assistants sans restriction de carrière.

2. L’[autorité investie du pouvoir de nomination] publie avant le 31 mars de chaque année la liste des fonctionnaires attestés au cours du dernier exercice d’attestation. »

16      L’article 9 de la décision du 7 avril 2004 institue un comité paritaire pour l’exercice d’attestation et prévoit sa composition ainsi que ses modalités de fonctionnement. Cette même disposition précise, en son paragraphe 7, que, au début de chaque année, ce comité adopte un avis sur les résultats du dernier exercice d’attestation et peut assortir cet avis de recommandations, y compris sur les valeurs et pondérations.

17      La décision du 7 avril 2004 a été abrogée et remplacée par la décision de la Commission du 29 novembre 2006 relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure d’attestation.

18      L’article 5, paragraphe 1, de la décision du 29 novembre 2006 dispose :

« Les fonctionnaires visés à l’article 1er, ayant fait acte de candidature, sont admis, après avis du comité visé à l’article 7, à la procédure d’attestation s’ils remplissent chacun des quatre critères suivants :

–        disposer d’un niveau de formation au moins égal à celui requis à l’article 5, paragraphe 3, [sous] a), du statut, pour être nommé à un emploi de fonctionnaire dans le groupe de fonctions des assistants ;

–        avoir une ancienneté dans le parcours de carrière C ou D d’au moins cinq années […] ;

–        s’être vu reconnaître le potentiel d’assumer des fonctions de niveau ‘Assistant administratif’ ;

–        ne pas être en inadéquation ou insuffisance professionnelle. »

19      La décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») relative à l’application des critères d’admission pour la procédure d’attestation de l’exercice 2006, publiée aux Informations administratives no 59‑2006, du 21 décembre 2006, dispose en son point 3, intitulé « Le potentiel » :

« Le potentiel d’assumer des fonctions de niveau ‘Assistant administratif’ devra avoir été positivement évalué dans le cadre de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2005. »

 Faits à l’origine du litige

20      Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 16 à 24 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 16      [Mme Putterie-De-Beukelaer] travaille en tant que fonctionnaire au secrétariat général de la Commission depuis 1985. Secrétaire de direction jusqu’en novembre 1996, [Mme Putterie-De-Beukelaer] a ensuite changé d’orientation professionnelle et est devenue formatrice en informatique. Elle a été reconnue officiellement responsable de formations informatiques en 2000.

17      De grade C 2 avant le 1er mai 2004, [Mme Putterie-De-Beukelaer] a acquis le grade C*5 à compter de cette date, en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, puis le grade AST 5 à compter du 1er mai 2006, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du statut.

18      Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, faisant l’objet d’un REC […], [Mme Putterie-De-Beukelaer] a exercé les mêmes fonctions qu’auparavant. Lors de l’établissement de son REC 2005, comme de son précédent REC, elle a demandé que la rubrique 6.5 ‘Potentiel’ soit complétée par l’évaluateur, comme le prévoyaient les Informations administratives no 1‑2006, du 12 janvier 2006, afin de pouvoir participer à la procédure d’attestation 2006.

19      Dans ladite rubrique 6.5 du REC 2005, dont le sous-titre rappelle qu’elle doit être prise en compte dans le contexte de la procédure d’attestation, l’évaluateur a considéré que les tâches accomplies par [Mme Putterie-De-Beukelaer] pendant la période de référence ne correspondaient pas, même partiellement, aux tâches qui relèvent d’un fonctionnaire de catégorie B*. En conséquence, l’évaluateur a estimé, comme dans le REC précédent, que l’intéressée n’avait pas démontré son potentiel pour assumer des fonctions relevant de cette catégorie. Le validateur ayant décidé en ce sens, [Mme Putterie-De-Beukelaer] a, le 6 juin 2006, introduit le recours motivé prévu par l’article 8, paragraphe 11, des DGE 43 et donc saisi le [comité paritaire d’évaluation].

20      Dans son avis, le [comité paritaire d’évaluation] n’a pas constaté d’incohérence entre les commentaires et les notes attribuées à [Mme Putterie-De-Beukelaer] ni d’erreur manifeste d’appréciation quant à la non-reconnaissance du potentiel de celle-ci à assumer des fonctions de la catégorie B*.

21      Par décision du 26 juin 2006, l’évaluateur d’appel a confirmé le REC 2005.

22      Le 26 septembre 2006, [Mme Putterie-De-Beukelaer] a introduit une ‘réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut’ à l’encontre de ‘la décision de [sa] hiérarchie relative au REC 2005 de ne pas vouloir [lui] permettre d’accéder à l’attestation en raison d’une méconnaissance de [son] travail […] et d’une erreur dans l’intitulé du poste’ […]

23      Par décision du 21 décembre 2006, l’AIPN a rejeté la réclamation de [Mme Putterie-De-Beukelaer] en considérant que le validateur, à qui, ‘[s]ur la base des informations fournies par l’évaluateur, il appartient […] de décider si l’évalué a effectivement démontré son potentiel pour assumer des tâches de la catégorie supérieure’, n’avait commis ‘aucune erreur manifeste d’appréciation’. La procédure d’attestation de l’exercice 2006 a débuté le même jour par la publication de l’appel à candidatures dans les Informations administratives no 60‑2006.

24      Selon l’extrait du dossier électronique Sysper 2 de [Mme Putterie-De-Beukelaer] déposé à l’audience par cette dernière, sa candidature, soumise le 25 janvier 2007, a été rejetée le 1er février suivant au motif que son potentiel n’avait pas été reconnu. L’appel formé par [Mme Putterie-De-Beukelaer] contre cette décision, le 24 avril 2007, a été rejeté, le 25 mai 2007, par l’AIPN après examen du comité paritaire de l’exercice d’attestation. Dans son avis, repris à son compte par l’AIPN, ce comité a estimé que [Mme Putterie-De-Beukelaer] ne pouvait bénéficier de l’attestation, son potentiel à exercer des fonctions de la catégorie B* ayant été dénié par le validateur de son REC 2005. »

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique, le 2 avril 2007, Mme Putterie-De-Beukelaer a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F-31/07.

22      Mme Putterie-De-Beukelaer a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique annule le REC 2005, en tant que l’administration n’y reconnaît pas son potentiel à exercer des fonctions de la catégorie B *, et condamne la Commission aux dépens.

23      La Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé et statue sur les dépens comme de droit.

 Sur l’arrêt attaqué

24      S’agissant du fond, et sans énoncer les moyens de Mme Putterie-De-Beukelaer au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, le Tribunal de la fonction publique, après avoir rappelé, au point 50 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal avait, dans l’arrêt du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission (T‑576/93 à T‑582/93, Rec. p. II‑677), jugé qu’un moyen tiré du champ d’application de la loi était d’ordre public, en sorte qu’il lui appartenait de l’examiner d’office, a considéré, au point 52 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, des champs d’application respectifs de l’article 43 du statut et de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

25      Après avoir invité les parties à présenter leurs observations quant au fait qu’il envisageait de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, des champs d’application respectifs de l’article 43 du statut et de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, le Tribunal de la fonction publique a jugé :

« 54      Dans sa réponse, [Mme Putterie-De-Beukelaer] a indiqué que le moyen soulevé d’office lui paraissait fondé.

55      En revanche, dans ses observations écrites sur le moyen communiqué par le Tribunal, la Commission a dénié au Tribunal la faculté de relever d’office des moyens de légalité interne. D’abord, de tels moyens ne pourraient être examinés par le juge communautaire que s’ils sont invoqués par les requérants ou, tout au moins, s’ils peuvent se rattacher directement à l’argumentation des parties elles-mêmes. Ensuite, la possibilité pour le juge d’examiner d’office des questions relatives à la légalité interne d’un acte attaqué priverait de tout effet utile tant l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, lequel interdit aux parties la production de moyens nouveaux au cours de l’instance, que la règle de concordance entre la requête et la réclamation. Enfin, le relevé d’office d’un moyen de légalité interne, en modifiant le cadre du débat contradictoire, risquerait d’aboutir à une violation des droits de la défense.

56      Il y a lieu de répondre, au préalable, à ces objections de principe.

57      En premier lieu, il a déjà été jugé que, contrairement à ce que soutient la Commission, le juge communautaire a la faculté et, le cas échéant, l’obligation de relever d’office certains moyens de légalité interne. Il en va ainsi, comme il a été exposé au point 50, de la méconnaissance du champ d’application de la loi. De même, l’autorité absolue de la chose jugée est un moyen de légalité interne d’ordre public que le juge doit relever d’office [arrêt de la Cour du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑442/03 P et C‑471/03 P, Rec. p. I‑4845, point 45]. Enfin, la jurisprudence communautaire fait, dans certaines hypothèses, obligation au juge national, chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, de relever d’office des moyens de légalité interne, notamment ceux tirés du caractère abusif d’une clause dans les contrats conclus par les consommateurs avec les professionnels (arrêts de la Cour du 21 novembre 2002, Cofidis, C‑473/00, Rec. p. I‑10875, points 36 et 38, ainsi que du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, Rec. p. I‑10421, point 39).

58      Quant à l’argumentation de la Commission, selon laquelle le juge ne pourrait soulever d’office un moyen de légalité interne que si ledit moyen a été soulevé par les parties ou s’il se rattache directement à leur argumentation, elle est en contradiction avec l’objet même du relevé d’office et équivaudrait à refuser au Tribunal toute possibilité de soulever d’office un moyen de légalité interne, alors que la jurisprudence le prévoit.

59      En deuxième lieu, contrairement à l’argumentation avancée par la Commission, l’interdiction, faite aux requérants en matière de fonction publique, de soulever dans leur requête des moyens sans rapport avec l’argumentation développée dans leur réclamation préalable et l’interdiction, énoncée par l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure, de présenter de nouveaux moyens après le premier échange de mémoires s’appliquent aux parties et non au Tribunal.

60      En troisième lieu, l’argument de la Commission tiré de ce que le relevé d’office d’un moyen de légalité interne risquerait de porter atteinte au caractère contradictoire du débat contentieux et au principe du respect des droits de la défense ne peut être accueilli. En effet, l’article 77 du règlement de procédure prévoit que le Tribunal peut relever d’office une fin de non-recevoir d’ordre public, à condition d’avoir préalablement entendu les parties. Or, il n’y a aucune raison de penser que, si cette condition représente une garantie suffisante des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense dans l’hypothèse du relevé d’office d’une fin de non-recevoir d’ordre public, il n’en va pas de même dans l’hypothèse du relevé d’office d’un moyen d’ordre public, qu’il soit d’ailleurs de légalité interne ou de légalité externe. Il faut donc considérer qu’en communiquant aux parties le moyen d’ordre public qu’il envisageait de soulever, en recueillant les observations écrites des parties sur son intention et en les mettant à même d’en débattre devant lui lors de l’audience, le Tribunal a satisfait aux exigences des principes invoqués par la Commission.

61      Il résulte de ce qui précède que les arguments présentés par la Commission à l’encontre du relevé d’office d’un moyen de légalité interne doivent être écartés. »

26      Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a, au point 62 de l’arrêt attaqué, relevé d’office la méconnaissance, par la décision attaquée des champs d’application respectifs de l’article 43 du statut et de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe VIII du statut et a jugé, au point 74 de l’arrêt attaqué, que la décision attaquée avait été adoptée selon les règles de compétence, de procédure et de fond de la procédure d’évaluation, et non selon celles, qui étaient seules applicables, de la procédure d’attestation. Or, en considérant que Mme Putterie-De-Beukelaer ne pouvait être admise à l’attestation au motif qu’elle n’avait pas démontré qu’elle disposait du « potentiel » requis pour obtenir l’attestation, alors même que les dispositions applicables n’assujettissaient pas l’admission à l’attestation à cette condition, mais seulement à l’ancienneté, à l’expérience, au mérite et au niveau de formation, le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’administration avait méconnu les champs d’application respectifs desdites dispositions, en sorte qu’il a annulé la décision attaquée.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

27      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 5 mai 2008, la Commission a formé le présent pourvoi.

28      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience du 23 septembre 2009.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        réserver les dépens.

30      Mme Putterie-De-Beukelaer conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner la Commission aux dépens du pourvoi.

 Arguments des parties

31      La Commission invoque un moyen unique au soutien de son pourvoi, visant spécifiquement les points 50 à 62 de l’arrêt attaqué. Ce moyen se subdivise en deux branches, l’une tirée de la violation de l’étendue du contrôle d’office du juge dans le recours direct par un relevé d’office d’un moyen concernant la légalité au fond de l’acte attaqué et l’autre tirée de la violation du principe dispositif et de l’interdiction de statuer ultra petita.

 Sur la première branche, tirée d’une violation de l’étendue du contrôle d’office du juge dans le recours direct par un relevé d’office d’un moyen concernant la légalité au fond de l’acte attaqué

32      Selon la Commission, le raisonnement du Tribunal de la fonction publique aux points 50 à 62 de l’arrêt attaqué est erroné en droit, puisqu’il néglige la distinction pourtant bien établie dans la jurisprudence tant de la Cour que du Tribunal entre, d’une part, la légalité externe d’un acte ainsi que les conditions de recevabilité du recours d’ordre public et, d’autre part, la légalité au fond (légalité interne) de cet acte.

33      Le moyen tiré de la méconnaissance des champs d’application respectifs de l’article 43 et de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut porterait sur la légalité interne de l’acte, ce que le Tribunal de la fonction publique semblerait reconnaître au point 61 de l’arrêt attaqué, lequel ne pourrait être soulevé d’office par le juge, contrairement aux moyens portant sur la légalité externe ou sur les fins de non-recevoir d’ordre public.

34      Selon la Commission, en premier lieu, aucune disposition du statut de la Cour de justice ou des règlements de procédure du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique ne conféreraient au juge communautaire la possibilité de relever à tout moment un moyen relatif à la légalité interne de l’acte attaqué, contrairement à l’article 77 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne les fins de non-recevoir.

35      En deuxième lieu, une telle possibilité serait exclue tant par la Cour dans l’arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France (C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719), selon laquelle le moyen qui porte sur la légalité au fond relève de la violation d’une règle de droit relative à l’application du traité et ne peut être examiné par le juge communautaire que s’il est invoqué par le requérant, que par le Tribunal dans l’arrêt du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission (T‑44/00, Rec. p. II‑2223, points 126 et 192), selon lequel les moyens de fond, à la différence de ceux tirés de l’insuffisance de motivation, ne sauraient être soulevés d’office par le juge communautaire.

36      En troisième lieu, les exemples tirés de la jurisprudence cités par le Tribunal de la fonction publique au soutien de ce qu’il estimerait être le relevé d’office de légalité interne s’opposeraient plutôt à son raisonnement.

37      D’une part, l’autorité absolue de la chose jugée ne serait pas, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de la fonction publique au point 57 de l’arrêt attaqué, un moyen de légalité interne, mais un motif d’irrecevabilité d’un recours ou d’un moyen. Selon la Commission, la Cour a jugé, au point 45 de l’arrêt du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (C‑442/03 P et C‑471/03 P, Rec. p. I‑4845), que l’autorité absolue de la chose jugée est un moyen d’ordre public pouvant être soulevé d’office, puisqu’elle s’oppose à ce que le Tribunal examine de nouveau les moyens traités dans un arrêt devenu définitif, et cela en méconnaissance de la chose jugée.

38      D’autre part, les exemples tirés des arrêts de la Cour fondés sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), qui s’opposent à l’interdiction faite au juge de soulever d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, n’auraient aucun rapport avec l’étendue du contrôle d’office du juge communautaire dans le recours administratif direct au sens de l’article 236 CE. En tout état de cause, la Cour aurait, dans l’arrêt du 7 juin 2007, van der Weerd e.a. (C‑222/05 à C‑225/05, Rec. p. I‑4233), limité la portée des arrêts du 21 novembre 2002, Cofidis (C‑473/00, Rec. p. I‑10875), et du 26 octobre 2006, Mostaza Claro (C‑168/05, Rec. p. I‑10421), en jugeant que le principe d’effectivité n’imposait pas l’obligation aux juridictions nationales de soulever d’office un moyen tiré d’une disposition communautaire, indépendamment de l’importance de celle-ci pour l’ordre juridique communautaire, dès lors que les parties ont une véritable possibilité de soulever un moyen fondé sur le droit communautaire devant une juridiction nationale.

39      En quatrième lieu, si l’examen d’office d’un moyen tiré du champ d’application de la loi est du moins connu du droit administratif français, tel ne serait pas le cas de l’ordre juridique communautaire. L’apparent recours à ce moyen par le Tribunal dans l’arrêt Browet e.a./Commission, point 24 supra (point 35), serait resté un cas unique et ne constituerait qu’un obiter dictum dans le raisonnement du Tribunal, dans la mesure où la solution aurait été prise en rapport avec les moyens invoqués.

40      Mme Putterie-De-Beukelaer considère, d’abord, que, en vertu de la jurisprudence pertinente, il appartient au juge communautaire de relever d’office des moyens d’ordre public bien qu’il ne soit pas aisé de les définir. Ainsi que le Tribunal l’aurait jugé dans l’arrêt Browet e.a./Commission, point 24 supra, le moyen tiré du champ d’application de la loi constitue certainement un tel moyen, et pas uniquement, contrairement à ce que soutient la Commission, lorsqu’il a un rapport direct avec l’argumentation de la partie adverse. Une telle limitation serait en contradiction avec la possibilité de soulever d’office un moyen.

41      Ensuite, la possibilité de soulever d’office un moyen ne saurait dépendre d’une classification théorique entre légalité interne et légalité externe, que la Cour n’aurait d’ailleurs pas entérinée. Cette distinction, formaliste et incertaine, aboutirait à une schématisation excessive. À partir du moment où un moyen serait d’ordre public, il devrait, qu’il soit de légalité interne ou externe, être relevé d’office. La question serait donc celle de savoir si le moyen tiré de la violation du champ d’application de la loi relève de l’ordre public. À cet égard, il serait inacceptable que tel ne soit pas le cas en ce qui concerne pareille illégalité substantielle, alors que des infractions à certaines règles de procédure devraient être relevées d’office.

42      Enfin, la portée de la jurisprudence invoquée par la Commission ne saurait être exagérée, dans la mesure où la distinction entre les moyens relatifs à la légalité externe et ceux relatifs à la légalité interne aurait été opérée dans une situation dans laquelle elle n’avait aucune conséquence quant à l’issue du litige. En outre, cette jurisprudence concernerait uniquement des moyens tirés respectivement de l’obligation de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, ce dernier étant un moyen de fond par excellence. Or, dans les affaires que la Cour aurait été amenée à examiner, elle aurait suivi une démarche différente, soulevant des moyens d’office sans considération de leur classification. Ainsi, selon la jurisprudence, une constatation touchant à la compétence de la Commission devrait être relevée d’office.

43      Par ailleurs, selon Mme Putterie-De-Beukelaer, il convient de constater que, dans le cadre des contrats comportant des clauses abusives, la Cour a attaché une importance à ce que le juge national puisse d’office relever le caractère abusif d’une clause, en sorte qu’il serait illogique que le Tribunal doive écarter cette possibilité dans ses « procédures d’annulation ».

44      En tout état de cause, la méconnaissance du champ d’application de la loi constituerait, en l’espèce, une irrégularité manifeste suffisamment importante. En effet, le fait d’avoir appliqué les règles de la procédure d’évaluation dans le cadre d’une décision prise au titre de la procédure d’attestation aurait entraîné des irrégularités substantielles tant de compétence que de forme, irrégularités de procédure ayant trait, notamment, aux modalités de l’élaboration de la décision attaquée et, par conséquent, une violation des droits de la défense de la défenderesse au pourvoi. L’objet respectif des dispositions de l’article 43 du statut et de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut aurait été fixé dans l’intérêt des fonctionnaires en général et non des personnes directement concernées.

 Sur la seconde branche, tirée d’une violation du principe dispositif et de l’interdiction de statuer ultra petita

45      Selon la Commission, en annulant la décision attaquée sur la base uniquement d’un moyen d’office tiré de la méconnaissance des champs d’application respectifs de l’article 43 du statut et de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, le Tribunal de la fonction publique a violé le principe dispositif et a statué ultra petita. Or, le juge communautaire serait lié par le cadre du litige tel que délimité dans la requête introductive d’instance. À l’exception des fins de non-recevoir et des moyens d’ordre publics relatifs à la légalité externe de l’acte, le contrôle juridictionnel du juge communautaire devrait respecter le principe dispositif du procès qui interdirait que celui-ci élargisse unilatéralement les termes du litige. Dans les recours directs, il appartiendrait aux parties au litige d’en déterminer le cadre et de choisir les moyens de légalité au fond invoqués contre l’acte.

46      Ainsi, selon la Commission, dans l’arrêt Browet e.a./Commission, point 24 supra, le Tribunal aurait tenu compte du fait que le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi se rattachait étroitement à l’argumentation des parties, puisque, afin de pouvoir statuer sur le moyen invoqué par les requérants, le Tribunal devait examiner, en tout état de cause, le champ d’application de la loi.

47      La Cour ne se serait pas départie de cette conception en jugeant que, tout en ne devant statuer que sur la demande des parties, auxquelles il appartient de délimiter le cadre du litige, le juge ne saurait être tenu par les seuls arguments invoqués par celles-ci au soutien de leurs prétentions, sauf à se voir contraint, le cas échéant, de fonder sa décision sur des considérations juridiques erronées, dictum qui ne viserait que les arguments, que le juge pourrait à tout moment suppléer, au contraire des moyens. Le fait que le Tribunal de la fonction publique ait en l’espèce donné la possibilité aux parties de s’exprimer sur le moyen en cause ne saurait suffire pour le reconnaître comme s’inscrivant dans le cadre du litige.

48      Selon la Commission, la présence de la rubrique « Potentiel » n’a occasionné aucun désavantage au niveau de la procédure à Mme Putterie-De-Beukelaer, bien au contraire, puisqu’elle lui a permis de demander une nouvelle appréciation par son validateur et un examen du cas par le comité paritaire d’évaluation ainsi que d’introduire une réclamation avant même le lancement de la procédure d’attestation. Amené à examiner la seule question du bien-fondé de l’absence de reconnaissance du potentiel de Mme Putterie-De-Beukelaer, le Tribunal de la fonction publique aurait procédé à une analyse abstraite sans trancher les points litigieux soulevés.

49      Certes, si le juge ne saurait adopter une décision illégale, raison pour laquelle il ne serait pas lié par les arguments de Mme Putterie-De-Beukelaer erronés en droit, il devrait respecter les moyens de légalité interne invoqués par celle-ci. Selon la Commission, le juge est tenu de respecter les moyens de légalité interne invoqués par Mme Putterie-De-Beukelaer précisément pour éviter des résultats inattendus, comme en l’espèce, où le Tribunal de la fonction publique a, certes, annulé la décision attaquée, mais où l’annulation est restée toutefois sans effet sur la situation du justiciable.

50      À supposer même que le juge de la légalité ne puisse statuer que dans le cadre de la législation en vigueur et qu’il lui appartienne dès lors d’examiner d’office le champ d’application de la loi sur laquelle reposent les prétentions de Mme Putterie-De-Beukelaer, le Tribunal de la fonction publique n’aurait toujours pas été fondé à soulever ce moyen d’office à l’occasion du litige dont il était saisi. Il n’aurait par ailleurs pas expliqué pourquoi l’examen des moyens invoqués l’aurait amené à méconnaître son office du juge de la légalité.

51      À titre subsidiaire, dans la mesure où les points 75 et 76 de l’arrêt attaqué pourraient être considérés comme détachables du moyen tiré de la méconnaissance des champs d’application respectifs de l’article 43 du statut et de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et qualifiés de moyen distinct tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, l’annulation du REC 2005 en tant qu’il ne reconnaît pas le potentiel de Mme Putterie-De-Beukelaer à exercer des fonctions relevant de la catégorie B* aurait été décidée en violation des droits de la défense, contrairement aux prescriptions de l’article 77 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

52      En outre, le fait d’avoir accueilli ce moyen reposerait sur la prémisse erronée selon laquelle la rubrique « Potentiel » du REC 2005 constituait une décision autonome par rapport audit REC, pouvant être prise par une autorité autre que les acteurs de la procédure d’évaluation. En effet, il ne s’agirait que d’une rubrique non détachable des nombreux éléments constituant le REC 2005, lequel serait l’acte attaquable.

53      De surcroît, contrairement aux constatations du Tribunal de la fonction publique figurant au point 76 de l’arrêt attaqué, l’AIPN devait décider de l’admission à la procédure d’attestation, pour laquelle la rubrique « Potentiel » du REC 2005 constituerait l’une des conditions préalables. Les dispositions régissant la procédure d’attestation 2006 ne prévoiraient pas que l’existence du potentiel en tant que critère d’admission devrait être constatée par l’AIPN compétente pour l’admission à la procédure d’attestation.

54      Mme Putterie-De-Beukelaer fait d’abord valoir que l’existence d’un moyen d’ordre public, telle la méconnaissance du champ d’application de la loi, constitue une exception au principe dispositif et que refuser au juge la possibilité de soulever d’office un moyen d’ordre public qui ne se rattacherait pas directement à l’argumentation des parties serait en contradiction avec l’objet même du relevé d’office.

55      Ensuite, en réponse à l’argument de la Commission selon lequel la présence de la rubrique « Potentiel » n’aurait causé aucun préjudice à Mme Putterie-De-Beukelaer, cette dernière souligne qu’elle n’a pu utilement mettre en œuvre le recours institué en matière d’attestation pour contester le rejet de sa demande d’admission à la procédure d’attestation. En tout état de cause, ainsi que l’a jugé le Tribunal de la fonction publique, ce dernier aurait méconnu son office si, même en l’absence de contestation sur ce point, il avait tranché le litige en fonction d’une norme insusceptible d’application au cas d’espèce. En permettant aux parties d’en débattre, le Tribunal de la fonction publique aurait respecté les principes du contradictoire et des droits de la défense.

56      Enfin, eu égard au fait que, le même jour, le Tribunal de la fonction publique a jugé dans l’arrêt du 21 février 2008, Semeraro/Commission (F‑19/06, RecFP p. I‑A‑1‑41 et II‑A‑1‑197), que l’insertion dans un rapport d’évolution de carrière pour l’année 2004 de la mention relative au potentiel était illégale, l’arrêt attaqué répondrait à un souci de cohérence, puisque le même cadre juridique et les mêmes règles s’appliquaient aux deux litiges.

57      S’agissant des observations subsidiaires de la Commission, Mme Putterie-De-Beukelaer, en accord avec celle-ci, considère que les points 75 et 76 de l’arrêt attaquée ne sauraient être considérés comme un moyen distinct tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée. En tout état de cause, les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense auraient également été sur ce point respectés.

 Appréciation du Tribunal

58      Dans le cadre de son recours, Mme Putterie-De-Beukelaer a demandé l’annulation du REC 2005, en tant que, dans sa rubrique « Potentiel » établie en vue de la procédure d’attestation, son potentiel pour exercer des fonctions relevant de la catégorie B* n’avait pas été reconnu.

59      Il y a lieu de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a, sans examiner le recours introduit par Mme Putterie-De-Beukelaer au fond, soulevé un moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi et a conclu, en substance, au point 74 de l’arrêt attaqué, que la décision attaquée avait été adoptée selon les règles de compétence, de procédure et de fond de la procédure d’évaluation et non selon celles, qui étaient seules applicables, de la procédure d’attestation.

60      En premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a constaté, aux points 75 et 76 de l’arrêt attaqué, que la décision attaquée n’avait pas été adoptée par l’autorité compétente, à savoir l’AIPN, à laquelle il incombe de se prononcer sur les candidatures à l’attestation des fonctionnaires, mais par le validateur, compétent pour l’adoption du rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC »).

61      Or, il y a lieu de rappeler que l’incompétence de l’auteur d’un acte faisant grief constitue un moyen d’ordre public (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 décembre 1959, Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Haute Autorité, 14/59, Rec. p. 445, 473, et arrêt du Tribunal du 24 septembre 1996, Marx Esser et Del Amo Martinez/Parlement, T‑182/94, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1197, points 42 et 44) qu’il appartient au juge de l’Union d’examiner, au besoin d’office (arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, point 56, et arrêt du Tribunal du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, RecFP p. I‑A‑2-155 et II-A-2-735, point 30).

62      En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a conclu, aux points 77 à 79 de l’arrêt attaqué, que Mme Putterie-De-Beukelaer n’avait pas pu utilement mettre en œuvre le recours institué en matière d’attestation pour contester le rejet de sa demande d’admission à la procédure d’attestation, dès lors que le comité paritaire pour l’exercice d’attestation, lequel, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, est consulté lorsqu’un fonctionnaire conteste la décision ayant écarté sa candidature en vue de l’attestation, avait décliné sa compétence pour examiner le recours interne de la requérante.

63      Or, selon la jurisprudence, le non-respect des règles de procédure relatives à l’adoption d’un acte faisant grief constitue une violation des formes substantielles, laquelle peut être examinée par le juge de l’Union même d’office (arrêts du Tribunal du 13 décembre 2007, Angelidis/Parlement, T‑113/05, RecFP p. I‑A‑2‑237 et II‑A‑2‑1555, point 62, et la jurisprudence citée, et du 2 octobre 2009, Chypre/Commission, T‑300/05 et T‑316/05, non publié au Recueil, point 206). Le refus d’examiner un recours interne, prévu par les règles de procédure applicables à l’adoption d’un acte faisant grief, constitue, de toute évidence, une violation des formes substantielles au sens de cette jurisprudence et pouvait, donc, être relevé d’office par le Tribunal de la fonction publique.

64      En troisième lieu, le Tribunal de la fonction publique a conclu, aux points 80 à 86 de l’arrêt attaqué, que le potentiel ne figurait pas au nombre des critères prévus par les dispositions applicables à la procédure d’attestation.

65      Force est de constater que l’interprétation de la réglementation pertinente afin de déterminer si l’administration devait ou non, dans la décision attaquée, se prononcer sur le potentiel de Mme Putterie-De-Beukelaer constituait un préalable nécessaire à l’examen du moyen tiré de l’erreur d’appréciation invoqué par cette dernière dans son recours. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge, tout en ne devant statuer que sur la demande des parties, auxquelles il appartient de délimiter le cadre du litige, ne saurait être tenu par les seuls arguments invoqués par celles-ci au soutien de leur prétention, sauf à se voir contraint, le cas échéant, de fonder sa décision sur des considérations juridiques erronées (ordonnances de la Cour du 27 septembre 2004, UER/M6 e.a., C‑470/02 P, non publiée au Recueil, point 69, et du 13 juin 2006, Mancini/Commission, C‑172/05 P, non publiée au Recueil, point 41).

66      Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a examiné l’éventuelle violation, par le REC 2005 de Mme Putterie-De-Beukelaer, de la réglementation pertinente, dans la mesure où cet examen était nécessaire, d’une part, pour l’analyse des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et de la violation des formes substantielles, que le Tribunal de la fonction publique pouvait soulever d’office et, d’autre part, pour répondre à une question préalable, dont la résolution était nécessaire au regard de l’argumentation avancée par Mme Putterie-De-Beukelaer.

67      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief principal de la Commission à l’encontre de l’arrêt attaqué, tiré d’une erreur de droit relative à l’examen par le Tribunal de la fonction publique des trois questions susvisées, sans qu’il soit nécessaire d’aborder la question de la possibilité pour le juge de l’Union d’examiner d’office un moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi.

68      Par ailleurs, il convient de constater que, dans le cadre de ses observations subsidiaires, la Commission conteste, en substance, l’analyse du Tribunal de la fonction publique quant à la réglementation applicable aux faits de l’espèce. D’une part, la Commission considère que le Tribunal de la fonction publique se fonde sur une prémisse erronée selon laquelle la rubrique « Potentiel » constitue une décision autonome par rapport au REC, pouvant être prise par une autorité distincte des autorités compétentes pour procéder à la procédure d’évaluation. D’autre part, la Commission estime que les dispositions régissant la procédure d’attestation 2006 ne prévoient pas que l’existence du potentiel en tant que critère d’admission à la procédure d’attestation doive être constaté non par l’évaluateur, mais par l’AIPN compétente pour l’admission à la procédure d’attestation.

69      À l’audience, la Commission a précisé, en réponse à une question posée par le Tribunal, que l’évaluateur et le validateur étaient les personnes compétentes pour évaluer le potentiel de Mme Putterie-De-Beukelaer, en sorte que le Tribunal de la fonction publique, en considérant qu’une telle évaluation relevait de l’AIPN compétente pour l’admission à la procédure d’attestation, aurait commis une erreur en jugeant que la Commission avait méconnu les champs d’application respectifs des dispositions de l’article 43 du statut et de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII dudit statut.

70      À cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, pour l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci et de son contexte, mais aussi des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts de la Cour du 30 juillet 1996, Bosphorus, C‑84/95, Rec. p. I‑3953, point 11, et du 22 octobre 2009, Bogiatzi, C‑301/08, Rec. p. I‑10185, point 39 ; arrêt du Tribunal du 26 juin 2008, Alferink e.a./Commission, T‑94/98, Rec. p. II‑1125, point 68).

71      Il y a lieu de rappeler que l’article 43, premier alinéa, du statut exige l’établissement, pour chaque fonctionnaire, dans les conditions fixées par chaque institution, d’un REC établi au moins tous les deux ans, portant sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service.

72      Il est de jurisprudence bien établie que le REC, en tant que document interne, a pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique sur l’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires. À l’égard du fonctionnaire, il joue un rôle important dans le déroulement de sa carrière, essentiellement en matière de mutation et de promotion (voir arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, RecFP p. I‑A‑2‑181 et II‑A‑2‑1219, point 37, et la jurisprudence citée).

73      En ce qui concerne, en premier lieu, les fonctionnaires du groupe AST, à partir du grade 4, l’article 43, deuxième alinéa, du statut prévoit que leur REC peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies, si l’intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d’administrateur.

74      S’agissant, en second lieu, des fonctionnaires appartenant aux catégories C et D, en fonction avant le 1er mai 2004, visés par l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, dont les parcours de carrière sont plafonnés respectivement aux grades AST 7 et AST 5, ils peuvent également accéder à des tâches relevant de grades supérieurs dans le groupe de fonctions AST. L’article 10, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut prévoit que, outre par la réussite d’un concours, lesdits fonctionnaires peuvent devenir membres du groupe de fonctions des assistants sans restriction sur la base d’une procédure d’attestation, fondée sur l’ancienneté, l’expérience, le mérite et le niveau de formation des fonctionnaires ainsi que sur la disponibilité des postes dans le groupe de fonctions AST. Les modalités de mise en œuvre de cette procédure ont été arrêtées par la Commission, par décision du 7 avril 2004, applicable à la première procédure d’attestation relative à l’année 2005, et par décision du 29 novembre 2006, applicable à la procédure d’attestation 2006, qui a débuté le 21 décembre 2006.

75      En ce qui concerne la procédure d’évaluation, d’une part, il convient de relever que les DGE 43 précisent, en leur article 1er, paragraphe 2, que l’exercice d’évaluation a, notamment, pour objet d’évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service du titulaire du poste. Cette disposition ajoute qu’une note de mérite est attribuée sur la base des appréciations relatives à chacun de ces trois volets, comme indiqué dans le modèle de rapport joint en annexe II desdites DGE. Ce modèle de REC (voir, dans sa version applicable à l’exercice d’évaluation 2005, l’arrêt Semeraro/Commission, point 56 supra) comporte, en particulier, une rubrique « Potentiel », intitulée « Mention destinée à être prise en compte dans le cadre de la procédure d’attestation visée à l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut », dans laquelle doivent être indiquées la nature des tâches en question, la part de l’activité du titulaire de poste consacrée à ces tâches et la qualité des prestations dudit titulaire dans l’accomplissement de ces tâches.

76      Tel est le cas des REC de Mme Putterie-De-Beukelaer relatifs aux exercices d’évaluation des années 2005 et 2006.

77      D’autre part, dans les Informations administratives no 1‑2006, du 12 janvier 2006, relatives à l’exercice d’évaluation 2006, en cause dans la présente affaire, il est indiqué, en ce qui concerne la rubrique « Potentiel » :

« Cette rubrique doit être remplie dans le cadre des procédures d’attestation et de certification. Elle ne sera remplie par l’évaluateur que si le titulaire du poste en fait la demande explicite dans son autoévaluation (case à cocher).

La rubrique potentiel a été modifiée. L’évaluateur dispose à présent d’une liste de fonctions types de catégorie A* ou de catégorie B*. Il cochera la ou les tâches relevant de la catégorie supérieure, et évaluera la part de l’activité du titulaire de poste consacrée à ces tâches, ainsi que la qualité de ses prestations dans l’accomplissement de ces tâches.

[…]

C’est désormais le validateur qui indique si le titulaire du poste a démontré son potentiel pour assumer des fonctions relevant de la catégorie supérieure.

NB : L’attention des fonctionnaires de catégorie B*, C* ou D* est attirée sur le fait que la reconduction du rapport précédent ne couvre pas la rubrique ‘potentiel’, créée pour les besoins des procédures d’attestation et de certification. En acceptant cette reconduction, vous renoncez par conséquent à ce que votre potentiel soit évalué pour les activités [fournies] au cours de l’année 2005. »

78      Il résulte des DGE 43 et des Informations administratives no 1‑2006 que la rubrique « Potentiel » du REC d’un titulaire d’un poste souhaitant exercer des fonctions de catégorie supérieure vise en substance à recueillir une appréciation portant sur les tâches relevant de la catégorie supérieure effectivement exercées par ledit fonctionnaire dans la réalité quotidienne du travail au cours de la période couverte par le REC aux fins de lui permettre notamment d’être attesté.

79      Eu égard à l’objet de l’appréciation portée au titre du potentiel d’un fonctionnaire, à savoir la part de son activité et la qualité de ses prestations relatives aux tâches relevant d’une catégorie supérieure qu’il a effectivement exercées pendant la période faisant l’objet du REC, il apparaît que ladite appréciation fait partie intégrante de celle visant à évaluer l’expérience professionnelle et les mérites du fonctionnaire, qui sont nécessairement reflétés, à tout le moins, dans l’évaluation de sa compétence au cours de la même période.

80      Ainsi, il convient de constater que les autorités habilitées à évaluer, dans le cadre de la procédure d’évaluation, le mérite des fonctionnaires sous l’angle des différentes rubriques mentionnées dans le REC, à savoir l’évaluateur et le validateur, sous réserve de l’intervention éventuelle de l’évaluateur d’appel, sont celles qui sont également appelées à évaluer le « potentiel » des fonctionnaires qui auront fait la demande tendant à ce que la rubrique y afférente soit remplie par l’évaluateur.

81      S’agissant de la procédure d’attestation, il y a lieu de rappeler que la décision du 7 avril 2004, relative à la procédure d’attestation de l’année 2005, que le Tribunal de la fonction publique a jugé applicable aux faits de l’espèce, prévoit, en ses articles 4 à 8, quatre étapes.

82      Il résulte de ces dispositions que l’AIPN, après avoir déterminé, lors d’une première étape, le nombre d’emplois qui pourront être pourvus l’année suivante par des fonctionnaires attestés (article 4), et après avoir établi et publié, dans une deuxième étape, la liste des fonctionnaires, ayant fait acte de candidature, admis à la procédure d’attestation, qui ont rempli les conditions relatives au niveau de formation et à l’ancienneté (article 5), doit, lors de la troisième étape, établir une autre liste des candidats dans laquelle ceux-ci seront classés selon certains critères (article 6), pour, dans la quatrième étape, établir la liste des fonctionnaires autorisés à postuler à des postes vacants à pourvoir dans le groupe de fonctions des assistants (article 7).

83      Les critères de classement sont, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la décision du 7 avril 2004, d’une part, le niveau de formation ainsi que l’ancienneté dans le parcours de carrière C ou D — déjà pris en considération aux fins de l’admission à la procédure — et, d’autre part, l’expérience et le mérite évalués sur la base des REC disponibles.

84      La valeur et la pondération de ces critères, qui devaient, selon l’article 6, paragraphe 2, de la décision du 7 avril 2004, être décidées par l’AIPN avant le 31 décembre 2004, ont fait l’objet de la décision de l’AIPN du 11 mai 2005, relative aux critères de classement concernant l’exercice 2005 d’attestation (Informations administratives no 33‑2005, du 20 mai 2005), après avis unanime du comité visé à l’article 9 de la décision du 7 avril 2004.

85      Premièrement, s’agissant de la valeur des critères de classement, l’AIPN a indiqué, dans sa décision du 11 mai 2005, que le potentiel du fonctionnaire, admis à la procédure d’attestation, pour assumer des fonctions relevant de la catégorie B*, devait être pris en considération dans le cadre du critère relatif à l’expérience, en précisant que ce potentiel devait avoir été reconnu dans le REC du fonctionnaire relatif à l’année 2004.

86      Deuxièmement, s’agissant de la pondération des critères de classement, l’AIPN a indiqué, dans cette même décision, qu’elle procéderait en deux étapes. En premier lieu, elle établirait deux listes de priorité préparatoires, l’une fondée sur les critères d’ancienneté et de mérite et l’autre sur les critères de formation et de mérite. Pour départager les ex aequo dans chacune de ces listes, l’AIPN a précisé qu’elle prendrait en compte le grade, des considérations liées à l’égalité des chances et, enfin, les informations du REC ayant trait au potentiel du fonctionnaire pour assumer des fonctions relevant de la catégorie B*. En second lieu, l’AIPN établirait la liste des fonctionnaires autorisés à postuler à des emplois vacants identifiés pour les besoins de la procédure d’attestation.

87      Il ressort d’une lecture combinée des dispositions de la décision de la Commission du 7 avril 2004 et de la décision de l’AIPN du 11 mai 2005 que, dans le cadre de la procédure d’attestation, l’AIPN n’était pas compétente pour procéder à l’évaluation du potentiel des fonctionnaires candidats à la procédure d’attestation. Outre que le potentiel ne constituait pas une condition d’admission à la procédure, il convient de relever que ce n’est que lors de la quatrième étape de la procédure, dans laquelle l’AIPN établit la liste des fonctionnaires autorisés à postuler à des emplois vacants du groupe de fonctions des assistants, que, afin de départager les ex aequo des deux listes préparatoires établies sur la base de l’ancienneté, du mérite et de la formation, l’AIPN prend en considération le potentiel de chaque fonctionnaire. Toutefois, même lorsque l’AIPN prend en compte le potentiel des fonctionnaires pour assumer des fonctions de la catégorie supérieure, elle ne procède nullement elle-même à l’évaluation dudit potentiel, mais se fonde sur des informations figurant dans la rubrique correspondante du REC de l’année antérieure.

88      Aucune disposition de ces deux décisions ne mentionne l’adoption par l’AIPN d’une décision d’évaluation du potentiel des fonctionnaires ayant présenté leur candidature à la procédure d’attestation qui se distinguerait et précéderait la prise en considération, par l’AIPN, des informations contenues dans la rubrique « Potentiel » de leurs REC, aux fins d’établir la liste des fonctionnaires autorisés à postuler à des emplois vacants à pourvoir dans le groupe de fonctions des assistants, conformément à l’article 7 de la décision du 7 avril 2004.

89      Cette interprétation est par ailleurs conforme à l’économie du système visant à assurer, dans le cadre de la nouvelle structure de carrière basée sur deux groupes de fonctions, à des fonctionnaires affectés à des parcours de carrière permettant des promotions jusqu’à un certain grade la possibilité d’accéder au groupe de fonctions des assistants sans restrictions, par le biais, notamment, d’une procédure d’attestation, qui se fonde sur les appréciations qui ont été effectuées, dans le cadre de la procédure d’évaluation, par l’évaluateur et le validateur, sous réserve de l’intervention éventuelle de l’évaluateur d’appel.

90      En effet, la rubrique « Potentiel », bien qu’elle emporte des conséquences dans le cadre de la procédure d’attestation, s’insère dans le cadre de l’évaluation des fonctionnaires. Ainsi, ladite rubrique, à défaut de disposition prévoyant expressément qu’elle relève d’une évaluation devant être faite dans le cadre de la procédure d’attestation, ne saurait être détachée, ainsi que l’a fait le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué, de la procédure d’évaluation, afin de la faire relever exclusivement de la compétence de l’AIPN dans le cadre de la procédure d’attestation.

91      Il ressort ainsi du système que le potentiel, qui doit être préalablement reconnu, est intimement lié, au même titre que le mérite lato sensu, à la notation du fonctionnaire et peut entraîner comme conséquence, conformément à l’article 6 de la décision du 7 avril 2004, une absence de classement utile d’un fonctionnaire souhaitant intégrer des fonctions supérieures à celles qu’il pourrait exercer et dont le potentiel n’aurait pas été préalablement reconnu, dans le cadre du REC, par les personnes habilitées à procéder à sa notation.

92      Force est d’ailleurs de constater que l’évaluateur, en tant que chef d’unité du titulaire du poste et en tant qu’autorité appelée à procéder à l’évaluation du fonctionnaire, est mieux à même d’apprécier l’exercice par le fonctionnaire noté des fonctions relevant d’une catégorie supérieure à la sienne. Il en est de même du validateur ainsi que de l’évaluateur d’appel. En effet, la détermination du potentiel d’un fonctionnaire à assumer des tâches relevant d’une catégorie supérieure à celle à laquelle il appartient doit nécessairement s’apprécier in concreto au regard des tâches effectivement assumées par ledit fonctionnaire et de la manière dont elles sont exécutées.

93      Cette interprétation est également corroborée par la délimitation du champ d’application respectif des contrôles effectués, d’une part, par le comité paritaire d’évaluation et, d’autre part, par le comité paritaire pour l’exercice d’attestation.

94      Le comité paritaire d’évaluation, en s’assurant que les REC ont été établis équitablement, objectivement et conformément aux DGE 43, est compétent, sans se substituer aux évaluateurs et aux validateurs, aux fins des appréciations concrètes, portées par ces derniers, figurant dans les différentes rubriques du REC (voir, notamment, article 9, paragraphe 4, des DGE 43).

95      En revanche, s’agissant du comité paritaire pour l’exercice d’attestation, il y a lieu de constater, d’abord, que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision du 7 avril 2004, il émet un avis aux fins de la décision de l’AIPN quant à la valeur des critères — relatifs au niveau de formation, à l’ancienneté dans le parcours de carrière C ou D, à l’expérience et au mérite évalué sur la base des REC disponibles — et à leur pondération. Par ailleurs, l’article 9, paragraphe 7, de ladite décision précise que, au début de chaque année, ledit comité adopte un avis sur les résultats du dernier exercice d’attestation et peut assortir cet avis de recommandations, y compris sur les valeurs et pondérations. Ensuite, dans le cadre de la deuxième étape de la procédure rappelée au point 82 ci-dessus, l’article 5, paragraphe 3, de la décision du 7 avril 2004 prévoit la saisine de ce même comité par les fonctionnaires qui estiment remplir les critères relatifs au niveau de formation et à l’ancienneté dans le parcours et qui ne figurent pas sur la liste des fonctionnaires, ayant fait acte de candidature, admis à la procédure d’attestation. Enfin, dans le cadre de la troisième étape de la procédure, l’article 6, paragraphes 1 à 4, de la décision du 7 avril 2004 établit que les fonctionnaires admis, classés selon un ordre de priorité, à partir des critères susvisés, des valeurs et des pondérations, peuvent saisir le comité paritaire pour l’exercice d’attestation s’ils contestent le nombre de points qu’ils ont obtenus.

96      Il résulte donc de l’énoncé de ces dispositions, d’une part, que le comité paritaire d’évaluation est compétent en ce qui concerne les appréciations concrètes portées quant au mérite lato sensu des fonctionnaires.

97      Il résulte, d’autre part, que le comité paritaire pour l’exercice d’attestation est, quant à lui, compétent aux fins d’examiner les contestations des fonctionnaires qui ne figurent pas sur la liste des fonctionnaires, ayant fait acte de candidature, admis à la procédure d’attestation ainsi que celles qui concernent, plus particulièrement, la valeur attribuée aux différents critères rappelés au point 95 ci-dessus et leur pondération. Le comité paritaire pour l’exercice d’attestation ne saurait, en revanche, étendre sa compétence aux diverses notations ou appréciations figurant dans les différentes rubriques du REC qui relèvent exclusivement du contrôle effectué par le comité paritaire d’évaluation.

98      Enfin, le fait que l’article 43 du statut prévoit uniquement que le REC des fonctionnaires du groupe AST, à partir du grade 4, peut contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies, si l’intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d’administrateur, mais ne précise pas expressément que la rubrique relative au potentiel doive, en ce qui concerne les fonctionnaires des catégories C et D désireux d’accéder sans restriction au groupe de fonctions AST, être également remplie, ne saurait avoir pour conséquence, ainsi que l’a jugé le Tribunal de la fonction publique, qu’une telle compétence ait appartenu à l’AIPN compétente pour la procédure d’attestation.

99      En effet, il convient de rappeler, à cet égard, qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les dispositions générales d’exécution adoptées dans le cadre de l’article 110, premier alinéa, du statut peuvent fixer des critères aptes à guider l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou préciser la portée des dispositions statutaires manquant de clarté (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 1990, Brems/Conseil, T‑75/89, Rec. p. II‑899, point 29, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T‑4/92, Rec. p. II‑357, point 44).

100    Or, en l’espèce, force est de constater que, ainsi qu’il a été indiqué aux points 3 et 7 ci-dessus, l’article 1er, paragraphe 2, des DGE 43 précise l’objet de l’exercice d’évaluation et renvoie à un modèle de rapport joint en annexe II, lequel comprend donc la rubrique intitulée « Potentiel ». Cette annexe, qui fait partie intégrante des DGE 43, traduit la volonté du législateur que les fonctionnaires des catégories C et D désireux d’accéder sans restriction au groupe de fonctions AST se soient préalablement vu reconnaître, dans le cadre du REC, le potentiel pour exercer de telles fonctions (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 20 juin 1973, Koninklijke Lassiefabrieken, 80/72, Rec. p. 635, point 15).

101    Il s’ensuit que les DGE 43 ne font que guider l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l’article 43 du statut quant à la détermination du mérite lato sensu de certains fonctionnaires des catégories C et D désireux d’accéder sans restriction au groupe de fonctions AST.

102    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la prémisse du Tribunal de la fonction publique selon laquelle la rubrique « Potentiel » du REC 2005 constituait une décision autonome par rapport audit REC est erronée, en sorte que c’est à tort qu’il a jugé que les autorités compétentes à cet égard étaient celles qui étaient compétentes pour la procédure d’attestation. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être annulé.

 Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique

103    Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Toutefois, il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue, lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.

104    Le Tribunal de la fonction publique n’ayant pas statué sur les moyens avancés par Mme Putterie-De-Beukelaer en première instance, le Tribunal juge que le présent litige n’est pas en état d’être jugé et qu’il y a lieu de le renvoyer devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue sur le recours.

105    L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 février 2008, Putterie-De-Beukelaer/Commission (F‑31/07, RecFP p. I‑A‑1‑53 et II‑A‑1‑261), est annulé.

2)      L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.

3)      Les dépens sont réservés.


Jaeger

Meij

Vilaras

Forwood

 

       Martins Ribeiro

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2010.

Signatures


* Langue de procédure : le français.