Language of document : ECLI:EU:T:2010:208

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

19 mai 2010(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Golden Toast – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n? 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n? 207/2009] »

Dans l’affaire T‑163/08,

Arbeitsgemeinschaft Golden Toast eV, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes A. Späth et G. Hasselblatt, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 31 janvier 2008 (affaire R 761/2007‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Golden Toast comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur) président, V. Vadapalas et T. Tchipev, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 juillet 2008,

à la suite de l’audience du 3 février 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 décembre 2005, la requérante, l’Arbeitsgemeinschaft Golden Toast eV, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’ « Office »), en vertu du règlement (CE) n? 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n? 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Golden Toast.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent notamment des classes 11 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 11 : « Matériel électroménager, appareils de cuisson automatiques » ;

–        classe 30 : « Farines et produits à base de céréales, pain, pâtisserie fine et confiserie ; pâtisseries, en particulier à griller et pâtisseries prêtes à la consommation, également fourrées et/ou garnies de beurre, saucissons, volaille, poissons, produits à base de fromage, légumes, pâtes à tartiner sucrées ; biscottes, pain croustillant dit « knaeckebrot », croûtons, pâte pour gâteaux, pâte à gaufres, pâtes aux céréales, pâte à pain ; chips de pain, barres à base de pain ; pâtes ; tous les produits de boulangerie précités aussi refroidis et diététiques ».

4        Le 3 octobre 2006, l’examinateur a, en vertu de la règle 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n? 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n? 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, communiqué à la requérante des motifs de refus d’enregistrement, sur lesquels cette dernière a présenté ses observations par courrier du 4 décembre 2006.

5        Par décision du 24 avril 2007, l’examinateur a rejeté partiellement la demande d’enregistrement, pour autant qu’elle visait les produits mentionnés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n? 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n? 207/2009], au motif que la marque demandée était descriptive des produits visés et dépourvue de caractère distinctif.

6        Le 15 mai 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’Office, au titre de l’article 59 du règlement n? 40/94 (devenu article 60 du règlement n? 207/2009), contre la décision de l’examinateur.

7        Par décision du 31 janvier 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’Office a rejeté le recours au motif que la marque demandée était composée exclusivement d’indications descriptives des produits visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n? 40/94, et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n? 40/94. Elle a considéré, en substance, que le signe Golden Toast serait compris par le public pertinent comme signifiant que les produits visés par la demande de marque convenaient « pour griller » et que le produit final était doré, c’est-à-dire « coloré à point ».

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’Office aux dépens.

9        L’Office conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

10      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 73 du règlement n? 40/94 (devenu article 75 du règlement n? 207/2009) et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

11      S’agissant du premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a manqué à son obligation de motivation, visée à l’article 73 du règlement n? 40/94, dans la mesure où elle a fondé la décision attaquée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, tout en omettant d’examiner le caractère distinctif de la marque demandée et, partant, sans justifier que cette marque ne disposait pas du caractère distinctif requis.

12      S’agissant du second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n? 40/94, la requérante soutient, tout d’abord, que la chambre de recours a omis d’examiner si le signe Golden Toast est, en tant que tel, effectivement utilisé à des fins descriptives. Or, une recherche sur Internet démontrerait que tel n’est pas le cas. Par ailleurs, il n’y aurait pas lieu de supposer, selon la requérante, que les entreprises concurrentes auraient besoin d’utiliser le signe Golden Toast.

13      La requérante soutient, ensuite, que le caractère descriptif de la marque demandée ne peut pas être déduit, en l’espèce, du caractère descriptif de chacun de ses éléments. En effet, il n’existerait pas de rapport suffisamment direct et concret entre l’élément « golden » de la marque demandée et les produits en cause, étant donné que ce mot signifie « doré », tandis que le public devra faire l’effort de le comprendre comme signifiant « bruni d’une façon optimale ». En outre, la requérante fait observer que le produit de boulangerie ne serait pas doré, dans la mesure où il serait cru.

14      La requérante conteste que le mot « golden » soit utilisé aux fins de désigner de manière élogieuse les produits de boulangerie et fait valoir que, en tout état de cause, cette circonstance ne suffirait pas pour conclure que ce mot a un caractère descriptif. Elle conteste enfin l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le public en cause souhaiterait que sa machine à pain soit en mesure de cuire de façon optimale la pâte ou le produit à base de pâte et considère que cette supposition ne saurait établir un rapport direct et concret entre la marque demandée et les produits visés.

15      L’Office conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

16      Le Tribunal estime opportun d’examiner avant tout le second moyen invoqué par la requérante.

17      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n? 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

18      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n? 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement a été demandé puissent être librement utilisés par tous [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31, et arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, allsafe Jungfalk/OHMI (ALLSAFE), T‑343/07, non publié au Recueil, point 20].

19      Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n? 40/94 sont donc seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé (arrêt ALLSAFE, précité, point 21). Tel est le cas lorsqu’il existe pour le public pertinent un rapport direct et concret entre le signe verbal en cause et les produits visés [arrêts du Tribunal du 20 juillet 2004, Lissotschenko et Hentze/OHMI (LIMO), T‑311/02, Rec. p. II‑2957, point 30, et du 30 novembre 2004, Geddes/OHMI (NURSERYROOM), T‑173/03, Rec. p. II‑4165, point 20].

20      En règle générale, une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n? 40/94, sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, la marque demandée crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, de sorte qu’elle prime la somme desdits éléments (voir, en ce sens, arrêt ALLSAFE, précité, point 23 ; voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, points 39 et 40).

21      Ainsi, pour qu’une marque constituée d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n? 40/94, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ses éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour la marque elle-même dans son ensemble [arrêt du Tribunal du 10 octobre 2006, PTV/OHMI (map&guide), T‑302/03, Rec. p. II‑4039, point 37 ; voir, par analogie, arrêt ALLSAFE, précité, point 22].

22      Enfin, il convient de rappeler que le caractère descriptif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêt map&guide, précité, point 41).

23      En l’espèce, confirmant les considérations de l’examinateur, la chambre de recours a relevé, au point 11 de la décision attaquée, que, du point de vue d’un public général ayant des connaissances de la langue anglaise et normalement avisé, l’expression « golden toast » de la marque demandée indiquait une caractéristique des produits en cause, à savoir que ceux-ci convenaient « pour griller » et que le produit final était doré, suggérant ainsi qu’il était « coloré à point ». À cet égard, la chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que l’adjectif « golden » était employé dans le présent contexte des pâtisseries et des pâtes pour évoquer de manière élogieuse la couleur du produit fini, bien que celle-ci ne corresponde pas exactement à la couleur de l’or.

24      Il convient d’observer, à titre liminaire, que la requérante ne conteste pas la considération relevée par l’examinateur et non modifiée par la chambre de recours, selon laquelle le public concerné se compose du public général de l’Union européenne, normalement informé et avisé.

25      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il n’existerait pas de rapport suffisamment direct et concret entre l’élément « golden » de la marque demandée et les produits en cause, le Tribunal considère que la requérante ne démontre pas que la chambre de recours aurait commis une erreur sur ce point. En effet, ainsi que le fait observer l’Office, la circonstance que le produit de pâtisserie grillé soit, en réalité, davantage bruni que doré, ne modifie pas la considération, relevée à juste titre par la chambre de recours, selon laquelle l’adjectif « golden » est habituellement utilisé pour indiquer de manière élogieuse que le produit fini, un produit de pâtisserie grillé, est coloré à point. Contrairement à ce que prétend la requérante, cette information sera perçue sans effort tant par le public anglophone que par le public allemand, qui sera tout à fait en mesure de comprendre la description élogieuse des produits en cause. Le fait allégué que le produit de boulangerie serait commercialisé à l’état cru n’influe pas sur cette constatation, dans la mesure où ce produit est destiné à être grillé. Si la requérante conteste formellement que le mot « golden » soit utilisé de manière élogieuse pour indiquer que le produit final sera coloré à point, elle n’avance aucun élément remettant en cause cette considération.

26      De même, la requérante ne démontre aucune erreur entachant la considération de la chambre de recours selon laquelle ce terme indique une caractéristique de chacun des différents produits en cause, à savoir que l’appareil de cuisson relevant de la classe 11 est en mesure de cuire à point la pâte ou le produit fait de pâte et que les produits relevant de la classe 30 se prêtent à prendre la couleur dorée à la suite de la cuisson ou lorsqu’ils sont grillés. C’est ainsi à bon droit que la chambre de recours a retenu, au point 13 de la décision attaquée, que le terme « golden » constituait l’indication d’une caractéristique des produits et était laudatif pour les pâtes à cuire ou pour les appareils utilisés pour griller ou pour cuire.

27      Il convient par ailleurs de relever que la requérante ne conteste pas le caractère descriptif de l’élément verbal « toast » de la marque demandée pour les produits désignés. Force est ainsi de constater que la marque demandée est le produit de la juxtaposition de deux éléments verbaux descriptifs, « golden » et « toast », dont la combinaison ne présente pas de caractère inhabituel qui soit de nature à créer une impression différente de celle résultant de la simple réunion des indications apportées par lesdits éléments.

28      Enfin, s’agissant du grief pris de ce que la chambre de recours n’aurait pas examiné si le signe Golden Toast était effectivement utilisé à des fins descriptives et de l’affirmation selon laquelle un tel usage n’existerait pas en réalité, il convient de rappeler, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 14 de la décision attaquée, qu’il n’est pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n? 40/94 soient effectivement utilisés à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32 ; voir, par analogie, arrêt Campina Melkunie, précité, point 38). Par conséquent, le résultat de la recherche effectuée sur Internet par la requérante, joint en annexe à la requête, est dénué de pertinence.

29      En outre, l’argument de la requérante tiré de ce qu’il n’y aurait pas lieu de supposer que les entreprises concurrentes auraient besoin d’utiliser le signe Golden Toast ne saurait davantage faire obstacle à la considération selon laquelle ce signe est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Ainsi que l’Office le fait valoir à juste titre, il y a lieu de rappeler que l’application de cette disposition ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 39].

30      À l’audience, la requérante a encore fait valoir que la circonstance que la marque Golden Toast est enregistrée en Allemagne et qu’il en est fait usage depuis 45 ans démontre que le public allemand perçoit le signe Golden Toast comme une indication de l’origine commerciale des produits visés par la demande de marque et non comme une description de ceux-ci.

31      À cet égard, il convient toutefois de relever que la circonstance alléguée selon laquelle le signe verbal Golden Toast serait perçu par le public allemand comme une indication de l’origine commerciale des produits visés ne suffirait pas, en tout état de cause, à rendre inapplicable le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, dès lors que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, ce motif de refus s’oppose à l’enregistrement d’une marque même si ce motif n’existe que dans une partie de l’Union européenne. En effet, par hypothèse, cette circonstance, alléguée par la requérante, ne modifierait pas la considération selon laquelle, dans la perception du public, anglophone ou comprenant l’anglais, de l’Union, la marque demandée est composée d’indications descriptives des caractéristiques et de la destination, réelles ou souhaitables, des produits visés.

32      Par ailleurs, pour autant que, par cet argument, la requérante tendrait à invoquer l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009), en faisant valoir que la marque demandée aurait acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, force serait de constater, outre le fait qu’il n’est étayé par aucun élément de preuve, qu’un tel argument n’a pas été avancé au cours de la procédure devant la chambre de recours. Or, dans le cadre du contrôle de légalité des décisions des chambres de recours, confié au Tribunal en vertu de l’article 63 du règlement n° 40/94 [devenu article 65 du règlement n° 207/2009], des éléments de droit et de fait qui sont invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant les instances de l’Office ne peuvent pas être examinés pour apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours et doivent, par conséquent, être déclarés irrecevables [arrêt du Tribunal du 15 février 2005, Cervecería Modelo/OHMI – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), T‑169/02, Rec. p. II‑505, points 22 et 23].

33      Il y a donc lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant, au point 8 de la décision attaquée, que la marque demandée Golden Toast était composée exclusivement d’indications descriptives des produits visés. En effet, cette marque consiste en une indication claire des caractéristiques et de la destination, réelles ou souhaitables, des produits en cause, de sorte qu’un rapport suffisamment direct et concret entre la marque verbale demandée et les produits en cause peut être établi par le public pertinent.

34      En ce qui concerne le premier moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’obligation de motivation visée à l’article 73 du règlement n? 40/94 dans la mesure où la chambre de recours aurait omis d’exposer les motifs pour lesquels la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n? 40/94 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus visés dans ce paragraphe s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré en tant que marque communautaire [arrêts du Tribunal du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (Companyline), T‑19/99, Rec. p. II‑1, point 30, et du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec. p. II‑47, point 45].

35      Dans la mesure où il résulte de l’examen du second moyen que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n? 40/94 s’opposait à l’enregistrement de la marque demandée, il n’y a plus lieu de statuer sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 73 du règlement n? 40/94 en raison du défaut de motivation allégué de la décision attaquée dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. En effet, comme la requérante l’a admis lors de l’audience en réponse à une question posée par le Tribunal, ce premier moyen ne saurait en tout état de cause conduire à l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où, par celle-ci, la chambre de recours a en tout état de cause également rejeté l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n? 40/94.

36      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

38      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’Office.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      L’Arbeitsgemeinschaft Golden Toast eV est condamnée aux dépens.

Meij

Vadapalas

Tchipev

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mai 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.