Language of document : ECLI:EU:F:2015:110

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

24 septembre 2015

Affaire F‑92/14

Roderich Weissenfels

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle de l’Union – Contenu d’un courriel envoyé par l’administration à un fonctionnaire à la retraite – Atteinte à l’honneur du requérant – Absence – Transmission par les agents représentant l’institution de données personnelles du requérant à son avocat dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal – Violation du règlement no 45/2001 – Affirmations factuelles fausses »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Weissenfels vise l’annulation de la décision du Parlement européen du 5 mars 2014 rejetant sa demande de réparation du préjudice moral qu’il soutient avoir subi en raison, d’une part, des affirmations figurant dans un courriel que lui avait adressé l’administration du Parlement et, d’autre part, de la transmission de certains documents contenant des données personnelles le concernant à son avocat.

Décision :      Le recours est rejeté. M. Weissenfels supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Compétence du juge de l’Union – Limites – Application du droit national – Exclusion

(Art. 270 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 1er)

2.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Illégalité – Notion – Transmission par les agents représentant une institution de données personnelles d’un fonctionnaire à son avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire – Exclusion

(Art. 340, al. 2, TFUE)

1.      Selon l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la compétence du Tribunal de la fonction publique se limite à statuer sur les litiges entre l’Union et ses agents, au titre de l’article 270 TFUE, en ce compris les litiges indemnitaires, dans les limites et conditions déterminées par le statut et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

À cet égard, compte tenu du fait que, pour statuer sur les litiges en matière de fonction publique pour lesquels il est compétent, le juge de l’Union applique uniquement le droit de la fonction publique de l’Union et non un quelconque droit national, les références faites par une partie à un droit national sont dépourvues de pertinence.

(voir points 17 et 18)

2.      L’envoi par les agents représentant une institution de documents, tels que des bulletins de pension d’un fonctionnaire, dans le cadre d’une procédure judiciaire à un avocat censé avoir la confiance du fonctionnaire ou de l’agent concerné et qui, de toute façon, est tenu, en raison des obligations déontologiques qui pèsent sur tout avocat, de respecter le caractère éventuellement confidentiel des informations reçues dans le cadre de son mandat ne présente aucune illégalité.

(voir point 33)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : ordonnances du 6 février 2013, Marcuccio/Commission, F‑67/12, EU:F:2013:12, points 23 et 24, et la jurisprudence citée, et du 12 décembre 2013, Marcuccio/Commission, F‑133/12, EU:F:2013:212, points 38 à 40