Language of document : ECLI:EU:T:2021:160

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

24 mars 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CREATHERM – Marque internationale verbale antérieure CERETHERM – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑168/20,

Creaton South-East Europe Kft., établie à Lenti (Hongrie), représentée par Mes J. Muyldermans et P. Maeyaert, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. E. Markakis et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Henkel AG & Co. KGaA, établie à Düsseldorf (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 janvier 2020 (affaire R 1090/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre Henkel et Creaton South-East Europe,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. C. Iliopoulos et R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 juillet 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 novembre 2017, la requérante, Creaton South-East Europe Kft., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CREATHERM.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Matériaux et éléments de construction non métalliques, en particulier pour le placage et la toiture ; matériaux de construction de toits non métalliques ; sous-couches de toitures ; matériaux non métalliques de placage ; tuiles ; ardoise ; tôles ondulées ; parements ; plaques destinées à la construction ; matériaux réfractaires utilisés en construction ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 226/2017, du 28 novembre 2017.

5        Le 28 février 2018, Henkel AG & Co. KGaA a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure CERETHERM faisant l’objet, le 8 septembre 2015, d’un enregistrement international sous le numéro 1279386, produisant des effets en Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie, et visant des produits relevant des classes 17 et 19 correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 17 : « Matières à étouper et à isoler » ;

–        classe 19 : « Matériaux de construction (non métalliques) ; enduits (matériaux de construction) ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Le 30 avril 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a considéré, premièrement, que les produits en cause étaient identiques. Deuxièmement, le public pertinent serait composé du grand public ainsi que du public professionnel et son niveau d’attention varierait de moyen à élevé. Troisièmement, les signes en conflit présenteraient une faible similitude sur les plans visuel et phonétique et une très faible similitude sur le plan conceptuel. Compte tenu de ces éléments et dès lors que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion.

9        Le 14 mai 2019, Henkel a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 15 janvier 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et a annulé la décision de la division d’opposition. En particulier, la chambre de recours a considéré, premièrement, que le public pertinent était composé du grand public et du public professionnel, résidant dans les États membres de l’Union européenne où la marque antérieure produisait ses effets, à savoir en Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie. Son niveau d’attention pour les produits en cause serait supérieur à la moyenne. Deuxièmement, elle a relevé que les produits en cause étaient identiques. Troisièmement, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, elle a considéré qu’ils présentaient une similitude visuelle au moins moyenne et une faible similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, elle a estimé qu’il n’existait pas de similitude juridiquement pertinente. Quatrièmement, elle a considéré que la marque antérieure avait un caractère distinctif intrinsèque normal. Partant, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. En particulier, elle conteste la conclusion relative au niveau d’attention du public pertinent, l’appréciation de la similitude entre les signes en conflit ainsi que l’appréciation globale du risque de confusion. Par ailleurs, la chambre de recours n’aurait pas motivé l’absence de prise en compte des décisions antérieures de l’EUIPO.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

18      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

19      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, d’une part, que le public pertinent était composé du grand public, à savoir les amateurs de bricolage, et du public professionnel résidant dans les États membres de l’Union européenne où la marque antérieure produisait ses effets, à savoir en Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie.

20      La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.

21      La chambre de recours a considéré, d’autre part, que le public pertinent était doté d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

22      La requérante conteste cette appréciation et fait valoir que la chambre de recours soit a commis une erreur, soit s’est contredite en ce que, dans un premier temps, elle a qualifié le niveau d’attention du public pertinent d’élevé et, dans un deuxième temps, est parvenue à la conclusion qu’il était supérieur à la moyenne. La requérante estime qu’il est impératif de déterminer le niveau d’attention très précisément, en distinguant entre « faible », « inférieur à la moyenne », « moyen », « supérieur à la moyenne » (ou « plus élevé »), « élevé » et « professionnel » (ou « expert »). Elle fait valoir que le niveau d’attention « supérieur à la moyenne » n’équivaut pas nécessairement à un niveau d’attention « élevé ». Or, selon elle, la chambre de recours aurait dû constater, en l’espèce, que le public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention élevé, voire particulièrement élevé.

23      L’EUIPO fait valoir que la contestation de la requérante est tirée d’une compréhension manifestement erronée de la décision attaquée. En tout état de cause, ladite chambre aurait été en droit de se fonder sur le niveau d’attention supérieur à la moyenne dès lors que c’est le niveau le moins élevé qui doit être pris en considération dans l’examen du risque de confusion et qui, par ailleurs, a été correctement pris en compte lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

24      En premier lieu, il convient de relever, comme le soulève à juste titre l’EUIPO, que, lorsque le public pertinent est composé de deux catégories de consommateurs, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T‑220/09, non publié, EU:T:2011:392, point 21 et jurisprudence citée, du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, point 29].

25      À cet égard, force est de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il convenait d’apprécier le risque de confusion en se plaçant du point de vue du grand public, ce qui est constant entre les parties.

26      En deuxième lieu, s’il est certes vrai que le niveau d’attention doit être déterminé précisément, il convient de constater que l’allégation de la requérante relative à une obligation de distinguer entre six niveaux d’attention tels que précisés au point 22 ci-dessus n’a pas été confirmée par la jurisprudence. Dès lors, il y a lieu de la considérer comme non fondée.

27      En troisième lieu, c’est à juste titre que la chambre de recours, se fondant sur différents constats, à savoir le fait que les produits ne sont pas achetés sur la base quotidienne, les considérations relatives à leur prix, les aspects fonctionnels et les considérations relatives au respect des normes de sécurité, de qualité ainsi que leur durabilité, a conclu que le niveau d’attention dont faisait preuve le grand public était, en l’espèce, supérieur à la moyenne.

28      Aucun des arguments de la requérante visant à soutenir que le grand public ferait preuve d’un niveau d’attention élevé, voire particulièrement élevé, lors de l’achat des produits ne peut remettre en question cette conclusion.

29      Premièrement, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il n’est pas établi que les produits en cause seraient généralement coûteux. Lesdits produits englobent une gamme d’articles du secteur de la construction pouvant être achetés à des prix différents. Par ailleurs, outre qu’il n’est pas démontré que les produits en cause sont exclusivement achetés en grande quantité, quand bien même tel serait le cas, cet argument ne saurait, en l’espèce, avoir aucun effet sur le niveau d’attention du public pertinent lequel est déjà considéré, compte tenu des éléments visés au point 27 ci-dessus, comme étant supérieur à la moyenne.

30      Deuxièmement, il est vrai que les caractéristiques techniques, les aspects liés à la durabilité et à la sécurité des produits en cause nécessiteront un choix précis et avisé des consommateurs et les conduiront à faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé que d’ordinaire. En effet, cela ressort notamment de l’arrêt du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Ceramicas del Foix (Rock & Rock) (T‑436/12, EU:T:2015:477), cité par la requérante. Toutefois, il convient de rappeler que le Tribunal a considéré, plus récemment, que les non-professionnels, tels que les « passionnés de bricolage », confrontés à une marque visant des produits similaires à ceux en cause en l’espèce faisaient preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne [voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Sto/OHMI – Fixit Trockenmörtel Holding (CRETEO), T‑640/13, non publié, EU:T:2016:38, point 29 et jurisprudence citée].

31      Ainsi, en l’espèce, compte tenu des considérations liées à leur nature, à leur qualité, à leur utilisation et à leur durabilité, alors même qu’il résulte des constats qui précèdent que ce public sera plus attentif aux caractéristiques des produits, en l’espèce, il y a lieu de considérer que son niveau d’attention pour les produits en cause sera supérieur à la moyenne. Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’approuver l’appréciation de la chambre de recours qui est, contrairement à ce que fait valoir la requérante, exempte d’erreur. 

32      En quatrième lieu, en ce qui concerne la prétendue contradiction relative à la qualification du niveau d’attention du public pertinent, dans un premier temps, d’élevé qui résulterait des points 22 et 23 de la décision attaquée ainsi que, dans un deuxième temps, de supérieur à la moyenne qui résulterait des points 24 et 38 de ladite décision, il y a lieu de constater qu’elle se fonde sur une lecture erronée de la décision attaquée. Il résulte du contexte de l’ensemble de ladite décision et, en particulier des points 24 et 38, que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne et non élevé. En effet, dès lors que les arrêts du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea) (T‑112/06, non publié, EU:T:2008:10), et du 6 septembre 2013, Leiner/OHMI – Recaro (REVARO) (T‑349/12, non publié, EU:T:2013:412), cités par la chambre de recours concernent des produits différents de ceux en cause, les considérations exposées aux points 22 et 23 de la décision attaquée ne sauraient être regardées comme une conclusion sur la détermination du niveau d’attention, mais plutôt comme un exposé des facteurs pertinents pour la détermination du niveau d’attention. Dès lors, il convient de considérer que la prétendue contradiction entre, d’une part, les points 22 et 23 et, d’autre part, les points 24 et 38 de la décision attaquée n’existe pas.

33      Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante comme étant non fondé.

 Sur la comparaison des produits

34      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les « matériaux et éléments de construction non métalliques, en particulier pour le placage et la toiture ; matériaux de construction de toits non métalliques ; sous-couches de toitures ; matériaux non métalliques de placage ; tuiles ; ardoise ; tôles ondulées ; parements ; plaques destinées à la construction ; matériaux réfractaires utilisés en construction », compris dans la classe 19 et visés par la marque demandée, étaient identiques aux « matériaux de construction (non métalliques) » relevant de la classe 19 et visés par la marque antérieure.

35      La requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.

 Sur la comparaison des signes en conflit

36      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

37      À cet égard, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 25), il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51, et du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57]. En outre, le consommateur pertinent décomposera le signe verbal même si uniquement un de ses éléments lui est familier [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2012, TeamBank/OHMI – Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit), T‑220/11, non publié, EU:T:2012:444, point 38 et jurisprudence citée].

38      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner, eu égard aux arguments des parties, si la similitude entre les signes en conflit a été correctement appréciée dans la décision attaquée.

 Sur les éléments distinctifs de la marque demandée

39      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient composés de deux parties, à savoir le suffixe tout au plus très faiblement distinctif « therm », signifiant « en rapport avec la chaleur » et les préfixes distinctifs « cere » et « crea », quant à eux, dépourvus de signification à l’égard des produits en cause.

40      Ces considérations, au demeurant non contestées par la requérante, doivent être entérinées.

 Sur la similitude visuelle

41      Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient de longueur identique et qu’ils avaient en commun le suffixe « therm ». Elle a également constaté que les signes en conflit avaient en commun trois des quatre lettres composant leurs préfixes, à savoir les lettres « c », « r », « e », et que la lettre « c » figurait, pour les deux signes, dans leur partie initiale. Elle a ajouté que, indépendamment du fait que sa position ne soit pas la même dans les signes en conflit, la paire « re » apparaissait dans les deux signes, dans le même ordre. Elle a encore considéré que, si les signes en conflit différaient par une lettre, à savoir la lettre « a » dans la marque demandée et la lettre « e » dans la marque antérieure, cette différence n’était pas de nature à avoir une influence sur l’impression visuelle d’ensemble. La chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle à tout le moins moyenne.

42      La requérante conteste cette appréciation. Elle fait valoir que l’ordre des lettres serait particulièrement important. Or, s’agissant des préfixes des signes en conflit, seule la lettre « c » serait placée à l’identique, au début desdits signes. Les autres lettres des préfixes distinctifs seraient placées dans un ordre différent, ce qui créerait une impression distincte des signes en conflit. Quant au suffixe « therm », celui-ci étant descriptif, il devrait être négligé dans l’appréciation de la similitude visuelle. En outre, la requérante fait valoir que le consommateur ne remarque généralement pas que les signes en conflit ont un nombre identique de lettres ou partagent certaines d’entre elles. Elle conclut donc que les signes présentent un degré de similitude visuelle plutôt faible.

43      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.

44      À cet égard, en premier lieu, il est vrai, comme le soutient la requérante, que, selon la jurisprudence, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d’un nombre identique de lettres [arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, point 82].

45      Il est également vrai que, dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, ARCOL, T‑402/07, EU:T:2009:85, point 81).

46      Toutefois, il ressort également de la jurisprudence relative aux marques verbales que, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de telles marques, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (arrêt du 25 mars 2009, ARCOL, T‑402/07, EU:T:2009:85, point 83). Ainsi, la présence dans chacun des signes en conflit de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre ces signes [voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONIC), T‑643/14, non publié, EU:T:2016:294, point 35 et jurisprudence citée].

47      En l’espèce, il y a lieu de constater, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours, que les signes en conflit sont composés de neuf lettres et concordent par les lettres « c », « r », « e », « t », « h », « e », « r » et « m ». À cet égard, il convient également de constater que les signes en conflit commencent par la lettre « c » et que les groupes des lettres « re » et « therm » figurent dans l’ordre identique, créant une impression visuelle similaire entre lesdits signes.

48      Cette impression ne saurait, contrairement à ce que fait valoir la requérante, être mise en doute par la position du groupe de lettres « re » légèrement différente dans les deux signes en cause [voir, par analogie, arrêt du 16 septembre 2009, Hipp & Co/OHMI – Laboratorios Ordesa (Bebimil), T‑221/06, non publié, EU:T:2009:330, point 46]. En effet, à cet égard, il suffit de rappeler que, dès lors que l’examen de la similitude des signes en conflit doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, la différence du groupe de lettres « re », placée dans la partie centrale des signes en conflit et, de ce fait difficilement remarquable [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2017, Mundipharma/EUIPO – Multipharma (MULTIPHARMA), T‑144/16, non publié, EU:T:2017:783, point 41 et jurisprudence citée], ne permet pas de contrebalancer les similitudes telles que constatées au point 47 ci-dessus.

49      Par ailleurs, si les signes en conflit diffèrent par une lettre, à savoir, d’une part, la lettre « a », placée en quatrième position dans la marque demandée et, d’autre part, la lettre « e », située en deuxième position dans la marque antérieure, ces différences, pour les mêmes raisons invoquées au point 48 ci-dessus, ne sont que difficilement remarquables. Partant, elles ne permettent pas, dans l’impression d’ensemble des signes en conflit, de remettre en cause l’impression visuelle similaire constatée au point 47 ci-dessus.

50      En outre, pour ce qui est de l’élément « therm », commun aux signes en conflit, il convient de souligner que, bien qu’il soit tout au plus très faiblement distinctif, il ne saurait être regardé, de ce seul fait, contrairement à ce que prétend la requérante, comme négligeable dans l’appréciation de la similitude visuelle entre les signes en conflit [voir, en ce sens, arrêts du 7 novembre 2017, MULTIPHARMA, T‑144/16, non publié, EU:T:2017:783, point 42, et du 14 novembre 2018, Foodterapia/EUIPO – Sperlari (DIETOX), T‑486/17, non publié, EU:T:2018:778, point 66]. En effet, il détermine, dans une large mesure, l’impression visuelle globale produite par les signes en conflit en raison de la majorité des lettres qu’il représente dans les signes en cause [voir, par analogie, arrêt du 10 juillet 2012, Clorox/OHMI – Industrias Alen (CLORALEX), T‑135/11, non publié, EU:T:2012:356, point 36, et du 16 septembre 2013, Oro Clean Chemie/OHMI – Merz Pharma (PROSEPT), T‑284/12, non publié, EU:T:2013:454, point 57]. Dès lors, les arguments de la requérante relatifs à la position du suffixe « therm » placé à la fin des signes en conflit et le fait qu’il ne soit pas susceptible de dominer lesdits signes ne sauraient remettre en cause les constats qui précèdent.

51      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une similitude visuelle au moins moyenne.

 Sur la similitude phonétique

52      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 34 de la décision attaquée, que, dans les pays concernés, à l’exception de la Roumanie, les parties initiales des signes en conflit étaient prononcées « tse-re » dans la marque antérieure et « tsre-a » dans la marque demandée. Après avoir pris en compte la différence dans les structures syllabiques des signes en conflit et l’incidence de la lettre « a » sur la prononciation de la marque demandée, la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude phonétique.

53      La requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours relative à une faible similitude phonétique entre les signes en conflit. Au vu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de la remettre en cause. Partant, il convient d’approuver cette conclusion.

 Sur la similitude conceptuelle

54      Sur le plan conceptuel, après avoir relevé que le préfixe « crea » évoquait la créativité tandis que le préfixe « cere » était dépourvu de signification, la chambre de recours a considéré, au point 35 de la décision attaquée, que, d’une part, la marque demandée faisait allusion à des solutions créatives en matière d’isolation thermique et que, d’autre part, la marque antérieure faisait allusion à l’isolation thermique. Elle a estimé que la seule coïncidence au niveau du suffixe « therm » en tant qu’indication de la « qualité d’isolation » ne suffisait pas à établir une similitude entre les signes en conflit dès lors qu’elle désignait l’objectif général des produits en cause. La chambre de recours a conclu à l’absence de similitude juridiquement pertinente.

55      La requérante fait valoir que la marque antérieure CERETHERM n’a pas de signification tandis que la marque demandée CREATHERM, composée d’un préfixe et d’un suffixe, tous les deux compréhensibles par le public pertinent, a une signification immédiatement saisissable, à savoir qu’elle évoque des solutions créatives en matière d’isolation thermique. Selon elle, parce que l’un des signes en conflit a une signification claire et déterminée, de sorte que le public est susceptible de la saisir directement, au lieu de conclure à l’absence de similitude juridiquement pertinente, la chambre de recours aurait dû conclure à l’existence d’une différence conceptuelle entre les signes en conflit.

56      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante. Il fait valoir que, pour constater la différence conceptuelle, au moins un des signes en cause devrait avoir une signification claire et déterminée, permettant au public pertinent de la saisir immédiatement. Or, aucun des signes en conflit ne véhiculerait une telle signification, la marque demandée ferait une vague allusion aux solutions créatives en matière d’isolation thermique. Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours aurait décidé que la comparaison conceptuelle était neutre.

57      S’agissant, premièrement, de la marque demandée CREATHERM, il convient de constater, conformément à la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus, que les consommateurs décomposeront ladite marque en ses éléments « crea » et « therm », faisant respectivement allusion à la créativité et « en rapport avec la chaleur », et pourront la comprendre comme évoquant « des solutions créatives en matière d’isolation thermique ».

58      Toutefois, il convient de préciser, contrairement à ce que soutient la requérante, que la marque demandée ne saurait être considérée comme une unité logique véhiculant une signification susceptible d’être saisie immédiatement. En effet, le terme « creatherm », inhabituel dans sa structure, ne constitue ni une expression connue dans aucune des langues du public pertinent, ni un terme anglais, et ce même à supposer, comme le fait valoir la requérante, que pris isolément le préfixe « crea » et le suffixe « therm » appartiennent au vocabulaire de base anglais.

59      Deuxièmement, en ce qui concerne la marque antérieure CERETHERM, il y a lieu de considérer que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus et ainsi qu’il a été constaté par la chambre de recours, le public pertinent sera en mesure d’identifier l’élément « therm », seul élément doté d’un contenu clair et déterminé composant la marque antérieure. Dès lors, bien que « cere » n’ait pas de signification, les consommateurs pourront percevoir la marque antérieure comme évoquant l’« isolation thermique ».

60      Partant, il convient de relever, compte tenu des constats qui précèdent, que, en dépit de la signification plus spécifique à laquelle fait allusion la marque demandée, à savoir des solutions créatives en matière d’isolation thermique, que celle qu’évoque la marque antérieure, à savoir l’isolation thermique, les signes en conflit renvoient néanmoins au concept d’« isolation thermique ».

61      À cet égard, ne saurait être suivie l’affirmation de la chambre de recours, au point 35 de la décision attaquée, selon laquelle il n’existerait pas de similitude juridiquement pertinente lorsque le concept commun auquel renvoient les signes en conflit est véhiculé par un terme tout au plus très faiblement distinctif. En effet, il ressort de la jurisprudence qu’une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’il soit conclu à l’existence, à des degrés divers, d’une similitude conceptuelle [voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 2014, Novartis/OHMI – Dr Organic (BIOCERT), T‑605/11, non publié, EU:T:2014:1050, point 50, et du 6 avril 2017, Policolor/EUIPO – CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor), T‑178/16, non publié, EU:T:2017:264, point 54].

62      Ainsi, même si en l’espèce la similitude conceptuelle résulte de l’élément « therm » des signes en conflit qui est tout au plus très faiblement distinctif, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, les signes en conflit sont conceptuellement similaires.

63      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, premièrement, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les signes en conflit sont dissemblables sur le plan conceptuel.

64      Deuxièmement, il y a lieu également de considérer que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il n’existe pas de similitude juridiquement pertinente est erronée. Il résulte de tout ce qui précède que, au lieu de considérer qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle juridiquement pertinente, il convient de relever que les signes en conflit sont conceptuellement similaires.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

65      La chambre de recours a considéré, au point 36 de la décision attaquée, que, du point de vue du public pertinent, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque normal pour les produits qu’elle vise.

66      La requérante ne conteste pas les appréciations faites par la chambre de recours s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure. Au vu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de les remettre en cause.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

67      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

68      Au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de l’identité des produits en cause, du fait que les signes en conflit étaient similaires à un degré au moins moyen sur le plan visuel et que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen, il existait, sur les territoires pertinents, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même si celui-ci disposait d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

69      La requérante conteste cette conclusion. En particulier, elle fait valoir que les signes en conflit divergent conceptuellement, ce qui neutraliserait les similitudes constatées sur les plans visuel et phonétique et, dès lors, exclurait tout risque de confusion. À défaut de conclure dans ce sens, la chambre de recours aurait, en tout état de cause, dû examiner le degré global de similitude entre les signes en conflit qui serait tout au plus faible. Ainsi, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours n’aurait tenu compte que des similitudes visuelles. En outre, la requérante estime que l’identité des produits ne saurait en l’espèce compenser les différences entre les signes, notamment celles qui résultent des parties initiales desdits signes, et ce d’autant plus que le public pertinent ferait preuve d’un niveau particulièrement élevé d’attention et que la marque antérieure ne serait pas renommée et ne jouirait pas d’un caractère distinctif accru.

70      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

71      Il convient de rappeler que la chambre de recours a constaté, aux points 33 à 35 de la décision attaquée, que la similitude visuelle était au moins moyenne, que la similitude phonétique était faible tandis que la comparaison conceptuelle n’était pas juridiquement pertinente, bien que ce dernier constat soit erroné pour les raisons indiquées aux points 57 à 64 ci-dessus.

72       S’agissant, en premier lieu, de l’argument de la requérante selon lequel les différences conceptuelles neutraliseraient les similitudes visuelle et phonétique, il suffit de constater, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que les signes en conflit présentent une similitude sur le plan conceptuel. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante.

73      En deuxième lieu, il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a, sans être tenue d’établir le degré global de similitude des signes en conflit, procédé à l’appréciation globale du risque de confusion afin de déterminer la mesure dans laquelle les différents facteurs participent à l’appréciation de l’existence d’un tel risque.

74      Or, à cet égard, il résulte de la conclusion de la chambre de recours exposée au point 38 de la décision attaquée, contrairement à ce que soutient la requérante, que ladite chambre ne s’est pas abstenue de prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects phonétique et conceptuel des signes en conflit, mais a accordé une plus grande importance à l’aspect visuel contribuant à établir l’existence du risque de confusion en cause.

75      En effet, il résulte de la jurisprudence constante que les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêts du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, EU:T:2003:184, point 57, et du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 49].

76      Ainsi, il est notoire que les produits désignés par les signes en conflit sont essentiellement achetés dans les magasins de bricolage et autres commerces spécialisés. Ces magasins opèrent souvent sur la base du libre‑service, même s’ils emploient du personnel pour aider les clients dans leur choix. Dès lors, il convient de considérer que la perception visuelle des marques en conflit interviendra normalement avant l’acte d’achat, car les produits et, partant, les signes en conflit, sont exposés dans ces magasins.

77      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a accordé plus d’importance à l’aspect visuel, particulièrement significatif pour les produits relevant de la classe 19 [voir arrêt du 23 janvier 2008, Demp/OHMI – Bau How (BAU HOW), T‑106/06, non publié, EU:T:2008:14, point 45 et jurisprudence citée].

78      En troisième lieu, s’il est certes vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes, il convient de rappeler que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les parties initiales des signes en cause présentent, elles aussi, des similitudes. L’allégation de la requérante à cet égard ne saurait donc prospérer. Par ailleurs, l’argument de la requérante relatif à la structure habituelle des signes en conflit dans le secteur de la construction et pour lesquels le public pertinent sait qu’il doit accorder de l’importance à leur partie initiale doit être considéré comme non étayé.

79      En quatrième lieu, il convient de rappeler que la circonstance que le public pertinent est notamment composé de consommateurs finaux dont le niveau d’attention peut être considéré comme supérieur à la moyenne – et non élevé, comme il est constaté au point 31 ci-dessus – ne suffit pas, compte tenu de l’identité des produits concernés et de la similitude des signes en conflit, à exclure que lesdits consommateurs puissent croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du 21 octobre 2008, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, non publié, EU:T:2008:455, point 56]. En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que même le public très attentif n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image non parfaite qu’il a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, points 26 et 28).

80      De plus, il convient également de rappeler que les produits en cause sont identiques (voir points 34 et 35 ci-dessus) et que, contrairement à ce que prétend la requérante, les signes en conflit ne présentent pas de différences telles qu’elles ne pourraient être compensées par l’identité de ces produits. Ainsi qu’il ressort des points qui précèdent, les signes en conflit présentent un degré au moins moyen de similitude sur le plan visuel (voir point 51 ci-dessus), un faible degré sur le plan phonétique (voir points 52 et 53 ci-dessus) et, contrairement à ce qui avait été retenu par la chambre de recours, une similitude sur le plan conceptuel (voir point 64 ci-dessus), cette dernière circonstance favorisant davantage le rapprochement des signes en conflit aux yeux du public pertinent.

81      À ce dernier égard, il convient de constater que l’erreur sur la comparaison conceptuelle n’a pas d’impact sur la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion et ne saurait non plus entraîner l’annulation de la décision attaquée. Compte tenu des constatations qui précèdent, la conclusion de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion ne saurait être remise en cause par le seul niveau d’attention dont fait preuve le public pertinent.

82      De même, l’absence de renommée ou de caractère distinctif accru de la marque antérieure ne pourrait remettre en cause la conclusion de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif élevé de la marque antérieure permet à cette dernière de jouir d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre, son absence n’empêche pas qu’il soit conclu à l’existence d’un risque de confusion à l’égard de l’ensemble des facteurs pertinents en l’espèce [voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2011, Meica/OHMI – TofuTown.com (TOFUKING), T‑99/10, non publié, EU:T:2011:497, point 44].

83      En cinquième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir motivé l’absence de prise en compte de ses décisions antérieures concernant des procédures d’opposition du 4 mai 2016 dans l’affaire R 1379/2015‑4 (GROHTHERM/GREENTHERM) et du 29 août 2016 dans l’affaire R 783/2015‑4 (MICROTHERM/MARCOTHERM) rejetant le risque de confusion à l’égard des signes en conflit, enregistrés pour des produits identiques à ceux couverts en l’espèce et composés d’un préfixe distinctif d’un nombre quasi identique des lettres, d’un suffixe descriptif « therm » et visant les consommateurs ayant un niveau d’attention élevé.

84      À cet égard, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100% NATURAL), T‑243/12, non publié, EU:T:2013:344, point 43].

85      Il ressort également de la jurisprudence que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76, et du 21 mars 2014, FTI Touristik/OHMI (BigXtra), T‑81/13, non publié, EU:T:2014:140, point 52].

86      En l’espèce, force est de constater que la chambre de recours n’a pas fait référence aux décisions antérieures invoquées par la requérante. Toutefois, les raisons ayant conduit la chambre de recours à conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit ressortent suffisamment de la décision attaquée, lue dans son ensemble, et permettent à la requérante d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée ainsi qu’au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision. En effet, il ressort des points 24 à 82 ci-dessus que la chambre de recours a, à juste titre, considéré, sur la base d’un examen complet qui lui incombait d’effectuer, que la marque demandée se heurtait au motif relatif de refus tiré de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.

87      Ce constat ne serait remis en cause par l’arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 66), dont se prévaut la requérante.

88      En effet, les circonstances ayant donné lieu à l’arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509), concernaient, dans le cadre des procédures d’opposition dirigées contre les signes, l’absence de prise en compte des décisions antérieures de l’EUIPO citées par l’opposant pour prouver la renommée de la marque antérieure invoquée et l’absence d’explication des raisons ayant fondé la divergence par rapport auxdites décisions invoquées par l’opposant.

89      Or, il résulte des constats qui précèdent que les circonstances en l’espèce diffèrent, en substance, de celles de l’arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 66), de sorte que les enseignements dudit arrêt ne sont pas applicables au cas d’espèce.

90      Il convient donc de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

91      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

92      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Creaton South-East Europe Kft. est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Iliopoulos

Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mars 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.