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Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2011 - Mitsubishi Electric/Commission

(Affaire T-133/07)1

(" Concurrence - Ententes - Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse - Décision constatant une infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord EEE - Répartition du marché - Droits de la défense - Preuve de l'infraction - Durée de l'infraction - Amendes - Montant de départ - Année de référence - Égalité de traitement ")

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : Mitsubishi Electric Corp. (Tokyo, Japon) (représentants : R. Denton, solicitor, et K. Haegeman, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement F. Arbault et J. Samnadda, puis X. Lewis, puis P. Van Nuffel et J. Bourke, et enfin P. Van Nuffel et N. Khan, agents)

Objet

À titre principal, demande d'annulation de la décision C (2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/F/38.899 - Appareillages de commutation à isolation gazeuse), pour autant qu'elle concerne la requérante et TM T&D, à titre subsidiaire, demande d'annulation de l'article 2, sous g), de cette décision ainsi que de l'article 2, sous h), de ladite décision, dans la mesure où il concerne la requérante, et, à titre plus subsidiaire, demande de modification de l'article 2 de la même décision en vue de l'annulation ou, à défaut, de la réduction du montant de l'amende infligée à la requérante.

Dispositif

1)    L'article 2, sous (g) et (h), de la décision C (2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/F/38.899 - Appareillages de commutation à isolation gazeuse), est annulé pour autant qu'il concerne Mitsubishi Electric Corp.

2)     Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    Mitsubishi Electric supportera trois quarts des dépens exposés par les parties devant le Tribunal.

4)    La Commission européenne supportera un quart des dépens exposés par les parties devant le Tribunal.

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1 - JO C 140 du 23.6.2007.