Language of document : ECLI:EU:T:2011:345

Affaire T-133/07

Mitsubishi Electric Corp.

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Répartition du marché — Droits de la défense — Preuve de l’infraction — Durée de l’infraction — Amendes — Montant de départ — Année de référence — Égalité de traitement »

Sommaire de l'arrêt

1.      Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Accès au dossier — Portée — Absence de communication d'un document — Conséquences

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53, § 1)

2.      Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Communication des réponses à la communication des griefs — Conditions — Limites

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53, § 1)

3.      Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Preuve de l'infraction — Témoignages écrits des employés d'une société impliquée dans l'infraction — Valeur probante — Appréciation

(Art. 81, § 1, CE)

4.      Concurrence — Procédure administrative — Communication des griefs — Caractère provisoire — Contenu nécessaire — Limites

(Art. 81 CE)

5.      Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Présomption d'innocence — Procédure en matière de concurrence

(Art. 6, § 2, UE; art. 81, § 1 CE; accord EEE, art. 53, § 1)

6.      Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Mode de preuve — Recours à un faisceau d'indices

(Art. 81, § 1, CE)

7.      Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Preuve de l'infraction — Appréciation de la valeur probante des différents éléments de preuve — Critères

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53, § 1)

8.      Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Preuve de l'infraction et de sa durée à la charge de la Commission

(Art. 81, § 1, CE; communication de la Commission 2002/C 45/03)

9.      Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Atteinte à la concurrence — Critères d'appréciation — Objet anticoncurrentiel — Constatation suffisante

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53, § 1 )

10.    Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Preuve de l'infraction et de sa durée à la charge de la Commission — Portée de la charge probatoire

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53, § 1)

11.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité et durée de l'infraction — Pouvoir d'appréciation de la Commission

(Article 81, § 1 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3)

12.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Respect des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

1.      Corollaire du principe du respect des droits de la défense, le droit d’accès au dossier implique, dans une procédure administrative en matière d'application des règles de concurrence, que la Commission doit donner à l’entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense. Ceux-ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d’affaires d’autres entreprises, des documents internes de la Commission et d’autres informations confidentielles.

L’absence de communication d’un document sur lequel la Commission s’est fondée pour incriminer une entreprise ne constitue une violation des droits de la défense que si l’entreprise concernée démontre que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si devait être écarté comme moyen de preuve à charge le document non communiqué.

S’agissant de l’absence de communication d’un document à décharge, l’entreprise concernée doit seulement établir que sa non-divulgation a pu influencer, à son détriment, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission. Il suffit que l’entreprise démontre qu’elle aurait pu utiliser ledit document à décharge pour sa défense, en ce sens que, si elle avait pu s’en prévaloir lors de la procédure administrative, elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission et aurait donc pu influencer, de quelque manière que ce soit, les appréciations portées par cette dernière dans la décision, au moins en ce qui concerne la gravité et la durée du comportement qui lui était reproché, et, partant, le niveau de l’amende.

(cf. points 40, 45-46)

2.      Dans le cadre d'une procédure engagée pour infraction aux règles de concurrence, ce n’est qu’au début de la phase contradictoire administrative que l’entreprise concernée est informée, moyennant la communication des griefs, de tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure et que cette entreprise dispose d’un droit d’accès au dossier afin de garantir l’exercice effectif de ses droits de la défense. Par conséquent, la réponse des autres entreprises qui auraient participé à l’entente à la communication des griefs n’est pas, en principe, comprise dans l’ensemble des documents du dossier d’instruction que peuvent consulter les parties.

Toutefois, si la Commission entend se fonder sur un passage d’une réponse à une communication des griefs ou sur un document annexé à une telle réponse pour établir l’existence d’une infraction dans une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, les autres entreprises impliquées dans cette procédure doivent être mises en mesure de se prononcer sur un tel élément de preuve. Dans de telles circonstances, le passage en question d’une réponse à la communication des griefs ou le document annexé à cette réponse constitue, en effet, un élément à charge à l’encontre des différentes entreprises qui auraient participé à l’infraction.

Par analogie, si un passage d’une réponse à une communication des griefs ou un document annexé à une telle réponse est susceptible d’être pertinent pour la défense d’une entreprise en ce qu’il permet à celle-ci d’invoquer des éléments qui ne concordent pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission, il constitue un élément à décharge. Dans ce cas, l’entreprise concernée doit être mise en mesure de procéder à un examen du passage ou du document en question et de se prononcer à leur égard.

(cf. points 41-43)

3.      Les témoignages écrits des employés d’une société, élaborés sous le contrôle de celle-ci et présentés par elle aux fins de sa défense dans le cadre d'une procédure administrative pour infraction aux règles de concurrence menée par la Commission, ne peuvent, en principe, pas être qualifiés d’éléments différents et indépendants des déclarations de cette même société. En effet, en règle générale, la position d’une société quant à la réalité des faits qui lui sont reprochés par la Commission est fondée, en premier lieu, sur les connaissances et opinions de ses employés et de ses dirigeants.

(cf. point 59)

4.      Dans le cadre d'une procédure administrative en matière de concurrence, la communication des griefs doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Toutefois, cette indication peut être faite de manière sommaire et la décision ne doit pas nécessairement être une copie de l’exposé des griefs, car cette communication constitue un document préparatoire dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire. Ainsi, si la Commission ne peut pas mettre à la charge des intéressés des infractions différentes de celles visées dans la communication des griefs, et ne peut retenir que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l’occasion de s’expliquer, elle doit toutefois tenir compte des éléments résultant de la procédure administrative, soit pour abandonner des griefs qui se seraient révélés mal fondés, soit pour aménager et compléter, tant en fait qu’en droit, son argumentation à l’appui des griefs qu’elle maintient.

(cf. point 66)

5.      L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision infligeant une amende.

En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de la présomption d’innocence, tel qu’il résulte notamment de l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’homme, lequel fait partie des droits fondamentaux qui constituent des principes généraux du droit communautaire. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de la présomption d’innocence s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes.

(cf. points 73-74)

6.      En matière de concurrence, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour établir l’existence de l’infraction. Toutefois, chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence.

En outre, compte tenu du caractère notoire de l’interdiction des accords anticoncurrentiels, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle produise des pièces attestant de manière explicite une prise de contact entre les opérateurs concernés. Les éléments fragmentaires et épars dont pourrait disposer la Commission devraient, en toute hypothèse, pouvoir être complétés par des déductions permettant la reconstitution des circonstances pertinentes. L’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel peut donc être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence.

Par ailleurs, lorsque la Commission s’appuie uniquement sur la conduite des entreprises en cause sur le marché pour conclure à l’existence d’une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE, il suffit à ces dernières de démontrer l’existence de circonstances qui donnent un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permettent ainsi de substituer une autre explication plausible des faits à celle retenue par la Commission pour conclure à l’existence d’une violation des règles de la concurrence.

Cette règle n’est pas applicable à tous les cas où l’infraction est établie uniquement par des preuves non documentaires. En effet, en ce qui concerne les moyens de preuve qui peuvent être invoqués pour établir l’infraction à l’article 81 CE, le principe qui prévaut en droit communautaire est celui de la libre administration des preuves.

Par conséquent, même si l’absence de preuves documentaires peut s’avérer pertinente dans le cadre de l’appréciation globale du faisceau d’indices invoqués par la Commission, à elle seule, elle n’a pas pour conséquence de permettre à l’entreprise concernée de mettre en cause les allégations de la Commission en présentant une explication alternative des faits. Tel est seulement le cas lorsque les preuves présentées par la Commission ne permettent pas d’établir l’existence de l’infraction sans équivoque et sans qu’une interprétation soit nécessaire.

(cf. points 75-76, 79-82)

7.      Dans le cadre d'une procédure d'infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE, le seul critère pertinent pour apprécier la valeur probante des différents éléments de preuve réside dans leur crédibilité. Selon les règles générales en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document dépendent de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de son contenu.

Quant aux déclarations faites par les entreprises, une valeur probante particulièrement élevée peut par ailleurs être reconnue à celles qui, premièrement, sont fiables, deuxièmement, sont faites au nom d’une entreprise, troisièmement, proviennent d’une personne tenue de l’obligation professionnelle d’agir dans l’intérêt de cette entreprise, quatrièmement, vont à l’encontre des intérêts du déclarant, cinquièmement, proviennent d’un témoin direct des circonstances qu’elles rapportent et, sixièmement, ont été fournies par écrit, de manière délibérée et après mûre réflexion.

En revanche, la déclaration d’une entreprise à laquelle il est reproché d’avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises concernées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve, étant entendu que le degré de corroboration requis peut être moindre, du fait de la fiabilité des déclarations en cause.

(cf. points 84-87)

8.      Bien qu’une certaine méfiance à l’égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, étant donné la possibilité que ces participants aient tendance à fournir le plus d'éléments à charge concernant l'activité de leurs concurrents, il n’en reste pas moins que le fait de demander à bénéficier de l’application de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes en vue d’obtenir une immunité ou une réduction de l’amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés en ce qui concerne la participation des autres membres de l’entente. En effet, toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération.

En ce qui concerne le cas particulier des témoignages, il est certes possible que les employés d'une entreprise ayant demandé à bénéficier d'une immunité d'amendes, qui sont tenus d'agir dans l'intérêt de celle-ci, partagent la volonté de présenter le plus d'éléments à charge possible étant donné également que leur coopération dans le cadre de la procédure peut avoir une influence positive sur leur avenir professionnel. Toutefois, si tel est le cas, les employés en cause seront également conscients des conséquences négatives potentielles de la présentation d'éléments inexacts, rendues plus sensibles du fait de l'exigence de corroboration par d'autres éléments de preuve.

(cf. points 88,107)

9.      Pour qu'il y ait un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. La prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence. À cet égard, l'existence d'un engagement mutuel implique nécessairement l'existence d'une volonté commune, même en l'absence d'éléments permettant de déterminer avec précision le moment où cette volonté a été exprimée ou formalisant son expression.

(cf. points 230-231)

10.    L'exigence de sécurité juridique dont doivent bénéficier les opérateurs économiques implique que, lorsqu'il y a litige sur l'existence d'une infraction aux règles de concurrence, la Commission, qui a la charge de la preuve des infractions qu'elle constate, avance des éléments de preuve propres à établir, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs d'une infraction. S'agissant de la durée alléguée d'une infraction, le même principe de sécurité juridique impose que, en l'absence d'éléments de preuve susceptibles d'établir directement la durée de l'infraction, la Commission invoque, au moins, des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu'il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises.

En outre, le fait que la preuve de l’existence d’une infraction continue n’a pas été apportée pour certaines périodes déterminées ne fait pas obstacle à ce que l’infraction soit regardée comme ayant été constituée durant une période globale plus étendue que celles-ci dès lors qu’une telle constatation repose sur des indices objectifs et concordants. Dans le cadre d’une infraction s’étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l’entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l’existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s’inscrivent dans le cadre d’une infraction à caractère unique et continu.

(cf. points 241-242)

11.    Dans le cadre d'une procédure d'infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE, la Commission dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation du montant des amendes afin d’orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de concurrence.

Le montant de l’amende est fixé par la Commission en fonction de la gravité de l’infraction et, s’il y a lieu, de sa durée. La gravité de l’infraction doit être établie en fonction de critères tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes. Des éléments objectifs tels le contenu et la durée des comportements anticoncurrentiels, leur nombre et leur intensité, l’étendue du marché affecté et la détérioration subie par l’ordre public économique doivent être pris en compte. L’analyse doit également prendre en considération l’importance relative et la part de marché des entreprises responsables ainsi qu’une éventuelle récidive.

(cf. points 264-265)

12.    À chaque fois que la Commission décide d’imposer des amendes en vertu du droit de la concurrence, elle est tenue de respecter les principes généraux de droit, parmi lesquels figurent les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, tels qu’interprétés par les juridictions communautaires.

Le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

Ainsi, dans la mesure où il y a lieu de se fonder sur le chiffre d'affaires des entreprises impliquées dans une même infraction en vue de déterminer les relations entre les amendes à infliger, il convient de délimiter la période à prendre en considération afin que les chiffres obtenus soient aussi comparables que possible.

Le principe de proportionnalité, quant à lui, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.

Dès lors, lorsque la Commission se fonde sur des années différentes pour déterminer la valeur des ventes mondiales de certaines entreprises et effectue le calcul du montant de départ des amendes à infliger à celles-ci pour la période de leur participation à une entente en tant qu'entreprises individuelles sur la base de leurs chiffres d'affaires réalisés au cours d'années différentes, elle ne traite pas ces entreprises de manière égale. Si l'objectif invoqué par la Commission, qui permet de comparer la capacité à causer un préjudice à la concurrence des actionnaires d'une société commune durant la période précédant la création de cette dernière, est légitime, il ne saurait toutefois justifier un tel traitement inégal lorsqu'il apparaît que la Commission aurait pu utiliser d'autres méthodes pour atteindre l'objectif qu'elle poursuivait sans traiter les entreprises de manière inégale en ce qui concerne le choix de l'année de référence.

(cf. points 266-269, 271-272, 275-276)