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Recours introduit le 19 avril 2007 - Fuji Electric Holdings et Fuji Electric Systems / Commission

(affaire T-132/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Fuji Electric Holdings (Kawasaki, Japon) et Fuji Electric Systems (Tokyo, Japon) (représentants: P. Chapatte et P. Walter, solicitors)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Les requérantes concluent qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 1, sous g), de la décision, dans la mesure où il indique que l'infraction imputée à FEH par cette disposition se serait poursuivie après le mois de septembre 2000;

annuler l'article 1, sous h), de la décision dans sa totalité;

annuler l'article 2, sous d), dans la mesure où l'amende infligée au titre de cette disposition l'est solidairement à FES;

annuler l'article 2, sous f), de la décision, dans la mesure où l'amende infligée au titre de cette disposition l'est solidairement à Fuji;

réduire l'amende infligé à Fuji; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes ont, en vertu de l'article 230 CE, introduit un recours en annulation contre la décision de la Commission du 24 janvier 2007 (Affaire COMP/F/38.899 - Appareillage de commutation à isolation gazeuse - C(2006) 6762 final), par laquelle la Commission a conclu que les parties requérantes avaient, avec d'autres entreprises, enfreint l'article 81 CE et, à partir de janvier 1994, l'article 53 EEE, également, dans le secteur des appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci-après les "ACIG") par une série d'accords et de pratiques concertées ayant pour objet a) un partage de marché, b) l'octroi de quotas et le maintien des parts de marché respectives, c) l'octroi de projets particuliers en matière d'ACIG (soumissions concertées) à des producteurs déterminés et la manipulation des appels d'offres pour ces projets, d) la fixation de prix, e) la cessation des contrats de licence avec des entreprises non membres de l'entente, et f) l'échange d'informations sensibles concernant le marché. Subsidiairement, les parties requérantes demandent une réduction substantielle des amendes infligées.

La décision reproche à Fuji Electric Systems (ci-après "FES") sa participation à l'infraction, du 15 avril 1998 au 30 septembre 2002. FES conteste toutefois avoir participé à l'accord GQ et affirme n'avoir pas été impliquée dans les ventes d'ACIG avant le 1er juillet 2001, soit quelques neuf mois après que Fuji Electric Holdings (ci-après "FEH") a cessé de participer à l'entente. En concluant que FEH a continué à participer aux accords GQ après la réunion des membres japonais, qui s'est déroulée aux environs de septembre 2000, la Commission a, selon les requérantes, commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit en termes de charge de la preuve et une erreur de droit du point de vue de l'égalité de traitement.

Fuji estime en outre qu'elle ne devrait pas être tenue solidairement responsable pour la participation à l'entente de Japan AE Power Systems Corporation (ci-après "JAEPS") car elle n'a jamais été en mesure d'exercer une influence décisive sur cette dernière, pas plus qu'elle n'a eu connaissance de sa prétendue participation à l'entente. Les requérantes font dès lors valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'infraction commise par FES.

Fuji fait enfin valoir que la décision est viciée par des erreurs manifeste d'appréciation eu égard à la durée de l'infraction tout comme eu égard à la responsabilité de JAEPS dans la prétendue infraction. De plus, la Commission n'a pas apprécié correctement la valeur des informations fournies par les requérantes, en considérant qu'elles ne justifiaient pas, au titre de la communication sur la clémence, une réduction de l'amende infligée aux requérantes. A cet égard, Fuji fait valoir que les amendes infligées devraient être réduites substantiellement.

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