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Recours introduit le 18 avril 2007 - Mitsubishi Electric/Commission

(affaire T-133/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mitsubishi Electric Corp. (Tokyo, Japon) (représentée par: R. Denton, Solicitor et K. Haegeman, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée, en particulier ses articles 1er à 4, dans la mesure où elle s'applique à Melco et à TMT&D pour la période pour laquelle Melco partage avec Toshiba la responsabilité conjointe et solidaire des activités de TMT&D; ou

annuler l'article 2, sous g) et h), de la décision attaquée, dans la mesure où il vise Melco; ou

modifier l'article 2 de la décision attaquée dans la mesure où il vise Melco, de manière à annuler ou, subsidiairement, réduire substantiellement l'amende qui y est infligée à Melco; et, en tout état de cause,

condamner la Commission à la totalité des dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, Mitsubishi Electric Corporation (ci-après "Melco") a introduit, au titre des articles 229 CE et 230 CE, un recours en annulation contre la décision de la Commission du 24 janvier 2007 [affaire COMP/F/38.899 - Appareillages de commutation à isolation gazeuse - C(2006) 6762 final], dans laquelle la Commission a conclu que la requérante, au côté d'autres entreprises, a enfreint les articles 81, paragraphe 1, CE et, à partir du 1er janvier 1994, 53 EEE dans le secteur des appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci-après les "AIG"), par une série d'accords et de pratiques concertées ayant pour objet a) la répartition des marchés, b) l'attribution de quotas et le maintien des parts de marché respectives, c) l'attribution de projets particuliers d'AIG (soumissions truquées) à certains producteurs et la manipulation des procédures de soumission pour ces projets, d) la fixation de prix, e) des accords visant à mettre fin aux accords de licence avec des entreprises non membres de l'entente, et f) l'échange d'informations sensibles sur le marché. Subsidiairement, la requérante conclut à l'annulation ou à la réduction de l'amende qui lui a été infligée.

Les moyens invoqués par Melco dans sa requête sont les suivants.

La Commission n'aurait pas dûment prouvé que la requérante a enfreint l'article 81 CE en participant à une entente qui a eu pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence dans l'EEE.

La requérante soutient que la Commission n'a pas établi l'existence d'un accord auquel Melco était partie ayant enfreint l'article 81 CE.

La requérante fait ensuite valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation en négligeant les éléments de preuve techniques et économiques expliquant l'absence de Melco sur le marché européen, et prouvant ses difficultés pour y pénétrer.

La requérante soutient que la Commission a enfreint les règles d'administration de la preuve en renversant indûment la charge de la preuve, et a violé le principe de la présomption d'innocence.

De plus, la Commission aurait, selon la requérante, violé les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité sur plusieurs points: en calculant le point de départ de l'amende infligée à Melco sur la base du chiffre d'affaires de 2001, et non pas sur celui de 2003; en calculant le multiplicateur applicable à Melco, et en définissant de manière erronée le marché mondial des AIG et la part de Melco dans ledit marché. En outre, la Commission a, selon la requérante, violé le principe de proportionnalité, en fixant l'amende infligée à Melco pour son implication dans l'accord GQ 1 de la même manière qu'elle l'a fait pour les producteurs européens impliqués à la fois dans les accords GQ et EQ 2.

La requérante fait valoir que la Commission ne s'est pas conformée à l'obligation d'établir les raisons pour lesquelles elle a conclu que l'amende de Melco devait être calculée sur la base de son chiffre d'affaires de 2001 et que Melco représente 15 à 20 % du chiffre d'affaires mondial des AIG.

En outre, la Commission aurait enfreint le principe de bonne administration en estimant la valeur globale du marché des AIG.

La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur en s'abstenant de tenir compte d'éléments de preuve techniques et économiques en établissant l'impact du comportement de Melco et en calculant l'amende de Melco. La Commission a également commis une erreur, selon la requérante, en déterminant la durée de l'entente alléguée.

La requérante soutient en outre que la Commission a violé ses droits de la défense et son droit d'être entendue, en s'abstenant de fournir à Melco des preuves à charge et à décharge essentielles à la base de son amende. Enfin, la Commission se serait abstenue de donner à Melco, au cours de la procédure administrative, ses conclusions concernant la théorie de la compensation, ce qui constitue une infraction aux droits de la défense.

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1 - "GQ" signifie "gear quota", c'est-à-dire "quotas d'appareillages".

2 - "EQ" signifie "europan quota", c'est-à-dire "quotas européens". L'accord EQ est également désigné dans la décision attaquée sous le nom d'"accord opérationnel du groupe Europe concernant l'accord GQ".