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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas) – Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(Affaire C-442/14)1

(Renvoi préjudiciel – Environnement – Convention d’Aarhus – Directive 2003/4/CE – Article 4, paragraphe 2 – Accès du public à l’information – Notion d’“informations relatives à des émissions dans l’environnement” – Directive 91/414/CEE – Directive 98/8/CE – Règlement (CE) n° 1107/2009 – Mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et biocides – Confidentialité – Protection des intérêts industriels et commerciaux)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting

Partie défenderesse: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

en présence de : Makhtesim-Agan Holland BV

Dispositif

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que la circonstance que le demandeur d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou biocide n’a pas, lors de la procédure prévue pour l’obtention de cette autorisation, sollicité le traitement confidentiel des informations soumises dans le cadre de cette procédure sur le fondement de l’article 14 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de l’article 19 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, ou des articles 33, paragraphe 4, et 63 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente, saisie, après la clôture de ladite procédure, d’une demande d’accès à ces informations introduite sur le fondement de la directive 2003/4 par un tiers, examine l’opposition dudit demandeur à cette demande d’accès et rejette, le cas échéant, celle-ci en application de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous d), de cette directive au motif que la divulgation desdites informations porterait atteinte à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles.

L’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4 doit être interprété en ce sens que :

– relève de la notion d’« émissions dans l’environnement » au sens de cette disposition le rejet de produits ou de substances, tels que les produits phytopharmaceutiques ou biocides et les substances que ces produits contiennent, dans l’environnement, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation ;

– relèvent de la notion d’« informations relatives à des émissions dans l’environnement » au sens de ladite disposition les indications concernant la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu des « émissions dans l’environnement » de ces produits ou substances, ainsi que les données relatives aux incidences, à plus ou moins long terme, de ces émissions sur l’environnement, en particulier les informations relatives aux résidus présents dans l’environnement après l’application du produit en cause et les études portant sur le mesurage de la dérive de la substance lors de cette application, que ces données soient issues d’études réalisées en tout ou partie sur le terrain, d’études en laboratoire ou d’études de translocation.

L’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4 doit être interprété en ce sens que, en cas de demande d’accès à des informations relatives à des émissions dans l’environnement dont la divulgation porterait atteinte à l’un des intérêts visés à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), d), f) à h), de cette directive, seules les données pertinentes pouvant être extraites de la source d’information qui concernent les émissions dans l’environnement doivent être divulguées lorsqu’il est possible de dissocier ces données des autres informations contenues dans ladite source, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

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1 JO C 462 du 22.12.2014