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Pourvoi formé le 15 décembre 2020 par Les Mousquetaires et ITM Entreprises SAS contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 5 octobre 2020 dans l’affaire T-255/17, Les Mousquetaires et ITM Entreprises / Commission

(Affaire C-682/20 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Les Mousquetaires S.A.S., ITM Entreprises S.A.S. (représentants: N. Jalabert-Doury et K. Mebarek, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Annuler le point 2 de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-255/17 ;

Faire droit aux conclusions présentées par les requérantes en première instance et annuler la décision C(2017) 1057 de la Commission européenne en date du 9 février 2017, ainsi que la décision C(2017) 1361 en date du 21 février 2017, ordonnant à Intermarché et à Les Mousquetaires ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elles de se soumettre à une inspection conformément à l’article 20(1) et (4) du règlement (CE) n°1/2003 du Conseil ;

Condamner la Commission européenne aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure, en ce y compris la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré d’erreurs de droit et d’un défaut de motivation dans le cadre de l’analyse de l’effectivité des voies de recours concernant le déroulement des inspections.

Le deuxième moyen est tiré de la violation des articles 6 et 8 CEDH, de l’article 296 du traité et de l’article 20(4) du règlement n°1/2003 en ce que le Tribunal a méconnu l’obligation de motivation et de limitation des décisions d’inspection.

Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit et d’une violation du règlement n°1/2003 en ce que le Tribunal a caractérisé une phase procédurale « avant adoption de mesures impliquant le reproche d’avoir commis une infraction » non soumise au règlement.

Le quatrième moyen est titré de la violation des articles 6 et 8 CEDH et de l’article 19 du règlement n°1/2003 en ce que le Tribunal a qualifié d’indices suffisamment sérieux des éléments affectés d’irrégularités formelles et substantielles.

Le cinquième moyen est tiré du défaut de motivation résultant de l’absence de contrôle de la valeur probante desdits indices et d’une erreur quant à la qualification d’indice.

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