Language of document : ECLI:EU:F:2007:225

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

13 décembre 2007


Affaire F-65/05


Paulo Sequeira Wandschneider

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour 2003 – Recours en annulation – Motivation – Erreur manifeste d’appréciation »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Sequeira Wandschneider demande notamment l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre suivant et la condamnation de la Commission à lui payer la somme de 2 500 euros, sous réserve d’ampliation, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi du fait du rapport d’évolution de carrière 2003.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Tardiveté

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Intervention du validateur dans la procédure d’évaluation

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

3.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Composition du comité paritaire d’évaluation

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

4.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Rôle de l’évaluateur d’appel

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

5.      Fonctionnaires – Notation – Respect des droits de la défense

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

6.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Régression de la notation par rapport à la notation antérieure

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


1.      Un rapport de notation ne peut être annulé, sauf circonstances exceptionnelles, pour la seule raison qu’il a été établi tardivement. Si le retard dans l’établissement d’un rapport de notation est susceptible d’ouvrir, le cas échéant, un droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné, il ne saurait affecter la validité du rapport de notation, ni, par conséquent, en justifier l’annulation.

La violation d’une obligation concernant la procédure de notation ne constitue une irrégularité substantielle, de nature à entacher la validité d’un rapport de notation, que si, en l’absence d’une telle irrégularité, le rapport de notation définitif aurait pu avoir un contenu différent.

(voir points 37 et 39)

Référence à :

Tribunal de première instance : 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, RecFP p. I‑A‑41 et II‑185, point 53 ; 7 mai 2003, Den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 32, et la jurisprudence citée


2.      Il résulte de l’article 2, paragraphe 3, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission, selon lequel le validateur contresigne le rapport d’évolution de carrière établi initialement par l’évaluateur, et de l’article 8, paragraphe 8, premier alinéa, desdites dispositions générales d’exécution, selon lequel l’évaluateur et le validateur finalisent ce rapport, que le validateur doit être regardé comme un évaluateur au sens plein du terme. Par conséquent, la circonstance selon laquelle un système informatique mentionne que le validateur a terminé l’évaluation ne saurait être utilisée pour conclure que l’évaluateur a abandonné ses fonctions au validateur.

(voir point 51)

Référence à :

Tribunal de première instance : 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 64


3.      La présence, lors de la séance du comité paritaire d’évaluation, au cours de laquelle a été examiné l’appel d’un fonctionnaire contre le rapport d’évolution de carrière le concernant, d’un membre avec lequel ledit fonctionnaire a, auparavant, eu des rapports conflictuels ne saurait compromettre son indépendance, dès lors que ce membre, qui n’était que membre suppléant dudit comité, n’a pas participé au vote et que rien n’indique qu’il aurait pu, par sa seule présence, influer sur le sens de ce vote. Il en va de même pour un second membre ayant reçu, préalablement à cette séance, une copie d’une note du premier membre mettant en cause ce fonctionnaire, cela ne suffisant pas à établir que ce membre aurait, même implicitement, approuvé la teneur de cette note, ou encore pour un troisième membre du comité ayant le même validateur que ce fonctionnaire, cela n’impliquant pas que ce membre aurait été dans l’impossibilité d’émettre un avis en toute indépendance, dans la mesure où, conformément à l’article 9, paragraphe 7, premier alinéa, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission, l’avis du comité est transmis au titulaire de l’emploi, à l’évaluateur, au validateur et à l’évaluateur d’appel sans qu’il soit fait mention des positions respectives adoptées par chacun des membres du comité.

(voir points 64 à 66)


4.      Il résulte de l’article 9, paragraphe 7, deuxième alinéa, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission que le rôle de l’évaluateur d’appel ne saurait être confondu avec celui de l’évaluateur ou du validateur et que l’évaluateur d’appel peut ainsi, dans le cas où le comité paritaire d’évaluation ne lui a pas adressé de recommandations, se limiter à adopter définitivement le rapport d’évolution de carrière sans justifier sa décision par une motivation circonstanciée.

(voir point 77)


5.      Le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle‑ci, constitue un principe fondamental du droit communautaire. Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir. Cet objectif est atteint, en particulier, au moyen des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission qui ont pour objet d’assurer le respect du contradictoire tout au long de la procédure d’évaluation des fonctionnaires. Un requérant qui a pu faire valoir ses griefs à chaque stade de cette procédure ne saurait prétendre que ses droits de la défense auraient été violés.

(voir points 87 à 90)

Référence à :

Cour : 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27 ; 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, Rec. p. I‑8147, point 99 ; 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 99 ; 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, Rec. p. I‑10915, point 37

Tribunal de première instance : 8 mars 2005, Vlachaki/Commission, T‑277/03, RecFP p. I‑A‑57 et II‑243, point 64


6.      L’administration a l’obligation de motiver les rapports de notation de façon suffisante et circonstanciée et de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure. Les commentaires de l’administration sur les compétences du fonctionnaire sont suffisamment précis et argumentés lorsqu’ils permettent à ce dernier de comprendre que la régression de la note découle directement des insuffisances dont il a fait preuve lors de la période de référence.

Dans le cadre de l’établissement des rapports d’évolution de carrière, les commentaires descriptifs figurant dans un tel rapport ont pour objet de justifier les appréciations exprimées en points. Ces commentaires descriptifs servent d’assise à l’établissement de l’évaluation, qui en constitue la transcription chiffrée, et permettent au fonctionnaire de comprendre la note obtenue. Par conséquent, au sein d’un tel rapport, les commentaires descriptifs doivent être cohérents par rapport aux appréciations exprimées en points. Compte tenu du très large pouvoir d’appréciation reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer, une éventuelle incohérence au sein d’un rapport d’évolution de carrière ne peut toutefois justifier son annulation que si celle‑ci est manifeste.

(voir points 96, 112 et 116)

Référence à :

Tribunal de première instance : 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, points 30 et 32 ; Hubert/Commission, précité, point 79 ; Den Hamer/Commission, précité, point 69 ; 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, RecFP p. I-A-2-107 et II‑A‑2‑485, point 53 ; 25 octobre 2006, Carius/Commission, T‑173/04, RecFP p. I-A-2-243 et II-A-2-1269, point 106