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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 11 août 2005 - ADOMEX International B.V. / Commission

(Affaire T-315/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: ADOMEX International B.V. [représentants: G. Van der Wal, advocaat, et T. Boesmans, advocaat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annulation de la décision de la Commission du 16 mars 2005, C (2005) 592 fin, aide N 372/2003;

condamnation de la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante est un grossiste et importateur de produits de floriculture; son activité première est l'importation aux Pays-Bas et la distribution ultérieure de diverses sortes de feuillage ornemental, principalement originaire de pays tiers.

La partie requérante conteste la décision de la Commission de ne pas soulever d'objection à l'encontre de la modification d'un régime d'aide au secteur de la floriculture, régime qui avait été approuvé dans le cadre des dossiers N 766/95 et NN 84/00. Ce régime se rapporte à un règlement instaurant une taxe professionnelle pour les produits de la floriculture arrêté par le Productschap Tuinbouw, un groupement professionnel qui fait partie de l'organisation de droit public des entreprises aux Pays-Bas.

À l'appui de son argumentation, la requérante observe que la Commission a négligé d'examiner si le régime d'aide est compatible avec le marché communautaire et contraire aux articles 23 et 25 CE. Selon la requérante, il y a là une violation de l'obligation de motivation consacrée à l'article 253 CE.

La requérante ajoute que la décision contestée viole les articles 23 et 25 CE. En effet, le régime d'aide approuvé par la Commission n'est pas une imposition intérieure au sens de l'article 90 CE, mais une taxe d'effet équivalant à un droit de douane au sens des articles 23 et 25 CE. Cette conclusion résulte du fait que la taxe ne frappe pas les produits importés et les produits nationaux dans une même mesure, au même stade de la commercialisation et sur la base des mêmes faits générateurs ainsi que du fait qu'il n'y a pas de production nationale similaire ou concurrente, de sorte que l'on ne saurait parler d'un système d'impositions intérieures.

La requérante considère en outre que la décision de la Commission est incompréhensible, ou en tout cas insuffisamment motivée, et par conséquent contraire à l'article 253 CE. Elle observe que, dans cette décision, la Commission se réfère à des décisions antérieures non motivées ou qui ont approuvé une taxe tout à fait différente de celle qui est visée dans la décision attaquée. La Commission commet en outre une erreur de fait manifeste en constatant dans la décision entre autres que la taxe en question ne frappe pas les produits importés.

Enfin, la partie requérante déclare que, en tant que partie intéressée, elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations ou d'exercer les droits procéduraux qu'elle tire de l'article 88 paragraphe 2 CE.

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