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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 9 août 2005 - Commission des Communautés européennes / Mme E. Alexiadou

(Affaire T-312/05)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes [représentants: M. Dimitrios Triantafyllou et M. Dimos Nikolopoulos, avocat]

Partie défenderesse: Mme Effrosyni Alexiadou

Conclusions de la partie requérante

condamner la défenderesse à verser à la Commission la somme de 26 068,11 euros correspondant au montant de 23 036,31 euros au principal et à 3 031,80 euros d'intérêts de retard, du 1er mars 2003 au 31 août 2005;

condamner la défenderesse à verser à la Commission la somme de 3,31 euros d'intérêts par jour jusqu'au complet paiement de la dette;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Communauté européenne, représentée par la Commission européenne, a conclu avec la défenderesse, en qualité de membre d'un consortium, le contrat nº G1ST-CT-2002-50227-PLASAMALEATHER, qui avait pour objet un programme spécifique de recherche et de développement technologique relatif au traitement de plasma froid pour peaux imperméables.

Le contrat prévoyait que la Commission contribuerait financièrement à la bonne exécution du projet en cause, moyennant le versement d'une somme n'excédant pas 832 362 euros. Dans ce cadre, la Commission a versé à la défenderesse, par l'intermédiaire de la coordinatrice du consortium, une avance de 23 036,31 euros.

Pourtant, immédiatement après avoir reçu ce montant, la défenderesse a déclaré à la coordinatrice qu'elle cessait la production d'articles en cuir, qu'elle avait décidé d'orienter ses activités vers une autre direction, qu'elle ne pouvait pas garantir qu'elle réaliserait avec succès les activités du programme et qu'elle estimait préférable d'abandonner le programme à son début.

Bien qu'ayant été mise en demeure à plusieurs reprises, la défenderesse n'a pas remboursé le montant de l'avance, alors que, ainsi que la coordinatrice l'a certifié, elle n'a pas participé à l'activité de recherche et n'a donc pas utilisé dans ce but le montant de l'avance.

Dans son recours, la Commission vise à obtenir le versement du montant dû précité ainsi que des intérêts y afférents.

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