Language of document : ECLI:EU:T:2011:210

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

12 mai 2011 (*)

« Clause compromissoire – Contrat de concours financier conclu dans le cadre du programme-cadre ‘Culture 2000’ – Mise en œuvre de l’action ‘European Music Roadwork’ – Inexécution du contrat – Remboursement d’une partie des sommes avancées – Irrecevabilité partielle du recours – Procédure par défaut – Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑464/09,

Commission européenne, représentée par Mme A.‑M. Rouchaud‑Joët et M. N. Bambara, en qualité d’agents, assistés de Me C. Erkelens, avocat,

partie requérante,

contre

New Acoustic Music Association, établie à Orpington (Royaume-Uni),

Anna Hildur Hildibrandsdottir, demeurant à Orpington,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande de la Commission, en vertu d’une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE, visant à obtenir la condamnation de New Acoustic Music Association et de Mme Hildibrandsdottir à lui rembourser une partie du montant des avances versées ainsi que des intérêts de retard, en exécution du contrat n° 2003‑1895/001‑001, pour la mise en oeuvre de l’action « CLT2003/A1/GB‑317 – European Music Roadwork », dans le cadre du programme-cadre « Culture 2000 », établi par la décision 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 février 2000 (JO L 63, p. 1),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la procédure écrite,

rend le présent

Arrêt

 Cadre contractuel

1        Selon l’article I.1.1 du contrat n° 2003‑1895/001‑001 (ci-après le « contrat »), ce dernier a pour objet d’établir les obligations entre, d’une part, la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, New Acoustic Music Association (ci-après « New Acoustic »), un partenariat relevant du droit d’Angleterre et du pays de Galles, en vue de mener à bien l’action dénommée « CLT2003/A1/GB‑317 – European Music Roadwork ».

2        L’article I.2.1 du contrat précise qu’il prend effet à la date à laquelle la dernière partie l’a signé. Aux termes de l’article I.2.2 du contrat, l’action entreprise ainsi que la période d’éligibilité des coûts commencent le 1er juillet 2003 et se terminent le 30 juin 2004.

3        L’article I.3 du contrat indique les modalités de financement et précise que le coût total de l’action entreprise est estimé à la somme de 305 742 euros. La Commission s’engage à contribuer à hauteur d’un pourcentage maximal de 49 % du total des coûts éligibles, soit à hauteur de la somme de 149 800 euros. En vertu de l’article I.4 du contrat, une avance représentant 70 % de la participation financière maximale de la Commission doit être versée dans les 45 jours à compter de la date à laquelle la dernière des deux parties signe le contrat.

4        L’article I.5 du contrat stipule que New Acoustic doit, dans les deux mois suivant la fin de la période d’éligibilité, soumettre à la Commission, en deux copies, un rapport d’exécution technique et financier (ci-après le « rapport final ») ainsi que d’autres documents mentionnés à l’article I.4 afin de lui permettre d’évaluer le montant total des coûts éligibles réels. Cette disposition indique également les éléments qui doivent être contenus dans le rapport final.

5        Selon l’article I.8 du contrat, ce dernier est régi par le droit belge et la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour connaître des litiges entre les parties relatifs à l’interprétation et à l’application dudit contrat.

6        La partie B des conditions générales (II) contient des précisions concernant les dispositions financières.

7        L’article II.14.1 du contrat prévoit que, pour être considérés comme des coûts directs éligibles des actions entreprises, les coûts doivent satisfaire les critères généraux suivants :

–        ils doivent être en relation directe avec le sujet du contrat et être prévus dans le budget annexé au contrat ;

–        ils doivent être nécessaires pour l’exécution de l’action couverte par le contrat ;

–        ils doivent être raisonnables et justifiés et doivent être en accord avec les principes de saine gestion financière, en particulier en termes de rentabilité et de rapport coût/efficacité ;

–        ils doivent avoir été générés pendant la durée de l’action entreprise ainsi qu’il est spécifié à l’article I.2.2 du contrat ;

–        ils doivent être actuellement engagés par le bénéficiaire et enregistrés dans ses comptes ou documents fiscaux et doivent être identifiables et vérifiables.

8        L’article II.14.2 du contrat énonce les coûts qui sont éligibles et l’article II.14.4 dudit contrat précise ceux d’entre eux qui ne peuvent être considérés comme éligibles.

9        L’article II.15.4 du contrat stipule que, à la date limite appropriée mentionnée à l’article I.5, le bénéficiaire soumet une demande de paiement du solde accompagnée des documents suivants : un rapport final sur la réalisation de l’action entreprise, un bilan financier final des coûts éligibles actuellement engagés, suivant la structure du budget estimé, un relevé complet sommaire des recettes et des dépenses de l’action entreprise et, si nécessaire, un rapport d’audit externe concernant les comptes de l’action entreprise.

10      Selon l’article II.17.2 du contrat, le montant total versé au bénéficiaire par la Commission ne doit, en aucune circonstance, excéder le montant maximal octroyé selon l’article I.3.3, même si le total actuel des coûts éligibles excède le total des coûts éligibles estimés en vertu de l’article I.3.2.

11      L’article II.17.3 du contrat précise que, si les coûts actuels éligibles lorsque l’action entreprise se termine sont inférieurs au total des coûts éligibles estimés, la contribution de la Commission est limitée au montant obtenu en appliquant aux coûts éligibles actuels approuvés par la Commission le pourcentage octroyé par la Communauté aux termes de l’article I.3.3.

12      Selon l’article II.18.1 du contrat, si une somme a été indûment versée au bénéficiaire ou si le recouvrement est justifié selon les termes du contrat, le bénéficiaire s’engage à rembourser la Commission du montant en question quels qu’en soient les termes et à quelque date que ce soit.

13      L’article II.18.2 du contrat stipule que, lorsque le bénéficiaire ne procède pas au remboursement de la Commission dans le délai imparti, la somme porte intérêt au taux mentionné à l’article II.16.3. Les intérêts moratoires couvrent la période qui s’écoule entre la date limite de paiement, jour exclu, et la date à laquelle la Commission reçoit le paiement intégral, jour inclus.

 Antécédents du litige

14      Le 30 juillet 2003, la Commission a conclu le contrat avec New Acoustic, représentée par Mme Anna Hildur Hildibrandsdottir.

15      Aux termes du contrat, New Acoustic s’est engagée à mener l’action dénommée « European Music Roadwork » avec le soutien financier de la Communauté dans le cadre du programme-cadre « Culture 2000 ». Cette action visait, en substance, à donner à de jeunes artistes acoustiques la possibilité de se produire en public sur différentes scènes.

16      Le 29 août 2003, la Commission a, en application de l’article I.4 du contrat, versé à New Acoustic, à titre d’avance, la somme de 104 860 euros, soit 70 % de la somme de 149 800 euros.

17      Conformément à l’article I.5 du contrat, New Acoustic devait, dans les deux mois suivant la fin de la période d’éligibilité (soit le 30 juin 2004), soumettre à la Commission le rapport final afin de permettre à celle-ci d’évaluer le montant total des coûts éligibles réels. Le rapport final devait donc être déposé au plus tard le 30 août 2004.

18      Ainsi qu’il ressort du courriel de la Commission du 6 juin 2006 adressé à Mme Hildibrandsdottir, le rapport final a été reçu par la Commission le 6 juin 2006. La Commission a également demandé que des factures manquantes lui soient envoyées et que des précisions lui soient fournies. Ces demandes ont été réitérées et des échanges de correspondance entre les parties ont eu lieu à cet égard.

19      Par courriel du 14 novembre 2006, la Commission a communiqué à New Acoustic l’évaluation des coûts éligibles à laquelle elle était parvenue en se fondant sur les informations que cette dernière lui avait fournies. Le montant total des coûts éligibles acceptés par la Commission a été fixé à la somme de 145 724,25 euros et la participation financière maximale a été fixée à la somme de 71 398,41 euros. La Commission a donc demandé à New Acoustic le remboursement de la somme de 33 461,59 euros, qui constitue la différence entre l’avance de la somme de 104 860 euros versée par la Commission et la participation financière maximale fixée à la somme de 71 398,41 euros.

20      Par courriel du 24 novembre 2006, New Acoustic a demandé à la Commission de reconsidérer sa position sur certains points de son rapport financier et a invoqué la survenue d’événements imprévisibles qui avaient rendu l’exécution du projet difficile. Par ailleurs, en se référant à une lettre du 16 octobre 2006, New Acoustic a rappelé que, en raison d’une absence de financement, le projet avait cessé et qu’aucun travail n’avait été exécuté depuis le mois de juillet 2004. New Acoustic a conclu en indiquant qu’elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour satisfaire la demande de la Commission.

21      Par lettre du 15 décembre 2006, la Commission a procédé à une nouvelle estimation des dépenses au vu des informations fournies par New Acoustic et a accepté certains frais de voyage. Le montant total à rembourser a été fixé à la somme de 32 815,77 euros.

22      Par courriel du 24 décembre 2006, New Acoustic a renouvelé sa demande visant à ce que la Commission reconsidère le montant des sommes non éligibles au titre du contrat en fournissant des précisions supplémentaires quant à certaines des dépenses encourues et a rappelé qu’elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour satisfaire la demande de la Commission.

23      Par lettre du 11 janvier 2007, la Commission a maintenu sa position, en sorte qu’elle a rappelé que la somme de 32 815,77 euros devait être remboursée. Il était précisé que, en cas de contestation de cette décision, l’argumentation devait être accompagnée de documents ou de rapports financiers, révisés si nécessaire, ainsi que d’une liste de documents, et qu’elle devait être envoyée dans les soixante jours à compter de la réception de ladite lettre. En l’absence de réaction dans le délai imparti, il était indiqué que la Commission enverrait une note de débit pour le montant dû comportant une date limite de paiement.

24      Par lettre du 9 mars 2007, New Acoustic a réitéré sa contestation du 24 décembre 2006 quant à la nouvelle estimation de la Commission et a demandé le réexamen de certains coûts éligibles.

25      Par lettre du 1er juin 2007, la Commission, au vu des explications fournies par New Acoustic, a accepté certaines dépenses effectuées, en sorte qu’elle a procédé à une révision de sa demande de remboursement et a réclamé le paiement de la somme de 31 136,23 euros.

26      Une note de débit représentant la somme de 31 136,23 euros a été émise et a été envoyée, le 30 novembre 2007, à New Acoustic par lettre recommandée avec accusé de réception, qui l’a reçue le 8 décembre 2007. Il était précisé que la note de débit devait être réglée au plus tard le 13 janvier 2008 et que des intérêts moratoires seraient dus à défaut de paiement à cette date.

27      Par lettre du 8 janvier 2008, une société d’avocats a pris contact avec la Commission concernant la note de débit pour un montant de 31 136,23 euros et a précisé que les membres de New Acoustic entendaient contester cette dette ou en demander l’annulation. Ce conseil indiquait qu’il reprendrait contact avec la Commission.

28      Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2008, la Commission a envoyé un rappel à New Acoustic et a demandé le paiement du principal de la dette ainsi que des intérêts moratoires au taux de 7,70 % l’an à compter du 14 janvier 2008. Un second rappel a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 février 2008.

29      Par lettre du 9 avril 2008, la société d’avocats a écrit à la Commission en lui précisant tout d’abord qu’elle était uniquement mandatée par Mme Hildibrandsdottir et non par les trois autres membres du partenariat. Elle a précisé que New Acoustic était un partenariat et que Mme Hildibrandsdottir était la représentante mandatée pour conduire l’ensemble des démarches, sans être la seule protagoniste. Il était indiqué que les fonds avaient été dépensés de bonne foi et qu’aucun abus n’avait été commis. Le conseil de Mme Hildibrandsdottir proposait de rencontrer personnellement l’agent de la Commission et demandait à ce que la dette à l’égard de sa cliente soit annulée de manière discrétionnaire.

 Procédure et conclusions de la Commission

30      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2009, la Commission a introduit le présent recours au titre de l’article 238 CE.

31      Les parties défenderesses n’ayant pas produit de mémoire en défense dans le délai qui leur avait été imparti, la Commission a, le 28 avril 2010, demandé au Tribunal de lui adjuger ses conclusions, conformément à l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

32      À cet égard, il convient de constater que, bien que la requête et la demande de statuer par défaut leur aient été régulièrement notifiées, les parties défenderesses n’ont pas produit de mémoire en défense. Le Tribunal a dès lors décidé, le 6 octobre 2010, de statuer par défaut, sans procéder à l’ouverture de la procédure orale. Les formalités ayant été régulièrement accomplies, il lui appartient, conformément à l’article 122, paragraphe 2, du règlement de procédure, de vérifier la recevabilité de la requête et si les conclusions de la Commission paraissent fondées.

33      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner les parties défenderesses à lui rembourser le montant en principal de 31 136,23 euros, majoré d’intérêts calculés au taux de 7,70 % l’an, à compter du 14 janvier 2008 et jusqu’à la date du paiement final ;

–        condamner les parties défenderesses aux dépens, y compris les frais supportés par la Commission.

34      Par lettre du 20 octobre 2010, le Tribunal a invité la Commission à présenter ses observations sur la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé à l’encontre de New Acoustic.

35      Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2010, la Commission a déposé ses observations.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

 Arguments de la Commission

36      La Commission indique que, en application de son article I.8, le contrat est régi par le droit belge et la Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre les parties lié à l’interprétation ou à l’application des clauses du contrat. Conformément à l’article 1134 du code civil belge, les conventions légalement formées tiendraient lieu de loi à ceux qui les ont faites et devraient être exécutées de bonne foi.

37      La Commission fait valoir que le recours est recevable.

38      La Commission précise que le contrat a été signé par New Acoustic, représentée par Mme Hildibrandsdottir. La Commission relève que, selon la lettre du conseil de Mme Hildibrandsdottir du 9 avril 2008, New Acoustic était un partenariat et Mme Hildibrandsdottir était la représentante des autres mandants afin de mener à bien toutes les démarches avec la Commission. Selon la lettre du 31 mars 2009 d’un conseil anglais de la Commission, amené à faire une enquête à la demande de cette dernière, New Acoustic fonctionnerait comme un partenariat composé de quatre personnes physiques, parmi lesquelles Mme Hildibrandsdottir, investie du mandat de représentante légale du partenariat. Par ailleurs, la Commission fait valoir qu’il ressort du courriel de Mme Hildibrandsdottir du 24 novembre 2006 que New Acoustic était un partenariat relevant du droit d’Angleterre et du pays de Galles, composé de quatre personnes physiques, non officiellement constitué, qui a cessé ses activités en juillet 2004, et que Mme Hildibrandsdottir était sa représentante légale.

39      En application de l’UK Partnership Act 1890 (Loi sur le Partnership du Royaume-Uni, 1890), la Commission considère que Mme Hildibrandsdottir est redevable, pour son propre compte et pour celui de New Acoustic, de la dette de cette dernière envers elle.

40      Dans ses observations en réponse à une question écrite posée par le Tribunal sur la recevabilité du recours en ce qui concerne New Acoustic, la Commission reconnaît l’absence de personnalité juridique d’un partenariat relevant du droit d’Angleterre et du pays de Galles. Elle considère toutefois, sur le fondement de l’annexe 2 CCR, ordonnance 5, règle 9, du Civil Procedure Rules (règles de procédure civile) qu’un partenariat peut être poursuivi en justice.

41      Selon la Commission, ce n’est qu’en cas de dissolution de New Acoustic que son recours pourrait être déclaré irrecevable en ce qui concerne ce dernier. Or, aucun élément n’attesterait d’une telle dissolution au moment de l’introduction du recours.

42      Par ailleurs, à supposer même que l’absence de personnalité juridique puisse être invoquée pour envisager une irrecevabilité partielle du recours, la Commission rappelle que ce dernier a été introduit à la fois contre New Acoustic, légalement représentée par Mme Hildibrandsdottir, et contre cette dernière en son nom propre, laquelle était en effet l’agent du partenariat et a agi en tant que tel.

 Appréciation du Tribunal

43      Il ressort de l’article 1er de l’UK Partnership Act 1890 qu’un partenariat est une relation existant entre des personnes exerçant en commun une activité à but lucratif.

44      Aux termes de l’article 5 de l’UK Partnership Act 1890 :

« Tout associé est un agent de la société et de ses coassociés pour les besoins des activités du partenariat ; les actes qu’accomplit chaque associé dans le but d’exercer, de manière habituelle, des activités relevant de la nature de celles exercées par la société dont il est membre lient la société et ses coassociés, à moins que l’associé agissant de la sorte ne dispose pas, en fait, du pouvoir de représenter la société dans la matière concernée, et que la personne avec laquelle il traite soit a connaissance de cette absence de pouvoir, soit ne sait pas ou ne pense pas qu’il est associé. »

45      L’article 6 de l’UK Partnership Act 1890 précise :

« Tout acte ou titre relatif aux activités de la société, établi ou signé au nom de la société par une personne autorisée à cet effet, qu’il s’agisse ou non d’un associé, ou dont il résulte de quelque manière que ce soit une intention de lier la société, lie celle-ci et l’ensemble des associés. »

46      L’article 9 de l’UK Partnership Act 1890 prévoit :

« Tout associé d’une société est conjointement responsable, avec les autres associés, de toutes les dettes et obligations de la société, contractées alors qu’il est associé, cette responsabilité s’entendant, en Écosse, également d’une responsabilité solidaire ; après son décès, sa succession est également solidairement engagée dans le cadre normal de la gestion de dettes et obligations de ce type, pour autant qu’il n’a pas été satisfait à celles-ci, sous réserve toutefois, en Angleterre ou en Irlande, du paiement préalable des dettes propres de l’associé. »

47      Enfin, l’annexe 2 CCR, ordonnance 5, règle 9, du Civil Procedure Rules dispose que « deux personnes ou plus qui se disent, ou sont réputées, associées aux fins d’un litige et exercent une activité en Angleterre ou au pays de Galles peuvent intenter une action en justice ou être poursuivies en justice au nom de la société dont elles étaient associées lorsque l’objet de l’action est né ».

48      Conformément à l’article 1er de l’UK Partnership Act 1890, New Acoustic est un partenariat entre les quatre personnes physiques le composant, au sein duquel Mme Hildibrandsdottir, en sa qualité de représentante mandatée par les autres mandants pour mener toutes démarches avec la Commission, était la représentante légale.

49      En application des articles 5, 6 et 9 de l’UK Partnership Act 1890, les dettes d’un partenariat peuvent être récupérées soit collectivement auprès des associés, soit auprès de chacun d’entre eux.

50      Force est de constater que, contrairement à ce que prétend la Commission, il ne ressort d’aucune de ces dispositions que, nonobstant l’absence de personnalité juridique d’un partenariat relevant du droit d’Angleterre et du pays de Galles, une action en justice puisse être introduite à son égard.

51      Il résulte au contraire de ces dispositions, et en particulier de l’annexe 2 CCR, ordonnance 5, règle 9, du Civil Procedure Rules dont la Commission se prévaut aux fins de la constatation de la recevabilité du recours introduit à l’encontre de New Acoustic, que seuls les associés peuvent être attraits en justice au nom du partenariat et non le partenariat en tant que tel.

52      S’agissant de Mme Hildibrandsdottir, il y a lieu de constater qu’il ressort du dossier, et en particulier de la lettre du 9 avril 2008 de la société d’avocats mandatée par Mme Hildibrandsdottir, que cette dernière, en sa qualité de membre du partenariat New Acoustic, peut être attraite devant le Tribunal, ce uniquement en cette qualité.

53      Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé à l’encontre de New Acoustic.

 Sur le fond

 Arguments de la Commission

54      La Commission invoque un seul moyen, à savoir l’inexécution par New Acoustic de ses obligations contractuelles, qui consiste dans le fait de ne pas lui avoir remboursé une partie de l’avance qu’elle lui avait versée, dès lors qu’il a été établi que les dépenses éligibles réelles ont été inférieures au total des coûts estimés. En vertu de l’article 1235 du code civil belge, ce qui a été payé sans être dû serait sujet à répétition.

55      Selon la Commission, ses obligations financières ont consisté à financer les coûts afférents au programme « European Music Roadwork » au moyen de fonds communautaires. Le coût total ayant été estimé à 305 742 euros, le montant total pouvant être pris en charge par la Communauté ne pourrait dépasser 49 % du total des coûts éligibles, tels que décrits à l’article II.14 du contrat, soit la somme de 149 800 euros. La Commission rappelle avoir versé, conformément aux termes du contrat, la somme de 104 860 euros à titre d’avance, à concurrence de 70 % de la somme de 149 800 euros.

56      La Commission rappelle également que, dans un délai de deux mois à compter de la fin de la période d’éligibilité, New Acoustic devait lui présenter le rapport final et, en cas d’approbation, le solde de la subvention (soit 30 % de 149 800 euros) devait être versé. Ce rapport aurait été soumis le 6 juin 2006 et la Commission aurait informé New Acoustic que le montant total des coûts éligibles s’élèverait à la somme de 145 724,25 euros, en sorte que la participation maximale de la Commission s’élèverait à la somme de 71 398,41 euros. La Commission indique avoir sollicité le remboursement de la somme de 33 461,99 euros. À la suite des échanges de correspondance entre les parties et des éclaircissements obtenus, la Commission fait valoir qu’elle a procédé à une nouvelle estimation du montant des coûts éligibles et réclame désormais la somme de 31 136,23 euros.

57      Par ailleurs, en application des articles II.18.2 et II.16.3 du contrat, la Commission demande la condamnation des parties défenderesses au paiement des intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en euros, majoré de trois points et demi. Le taux de référence auquel s’appliquerait l’augmentation serait celui en vigueur le premier jour du mois de la date limite de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne. Ces intérêts moratoires s’appliqueraient à la période écoulée depuis la date limite de paiement, non comprise, jusqu’à la date du paiement. Le taux d’intérêt devrait être calculé ainsi, à savoir 4,20 % (taux fixé conformément au JO 2008, C 2, p. 1), majoré de 3,50 %, en application du contrat, soit 7,70 % par an (ou 6,57 euros par jour) à compter du 14 janvier 2008.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur le montant de la créance

58      S’agissant du montant de la créance, il y a lieu de constater que, le 29 août 2003, la Commission a effectué le transfert de la somme de 104 860 euros sur le compte bancaire de New Acoustic.

59      Ainsi qu’il ressort de l’échange de correspondances entre les parties au litige, la Commission a reçu le 6 juin 2006 le rapport final concernant le projet visé dans le contrat. La Commission a informé, par courriel du 6 juin 2006, Mme Hildibrandsdottir de l’absence de la liste des factures. La Commission a rappelé la manière dont le dossier devait être rempli afin qu’il n’y ait pas de contestation quant aux coûts en relation avec le projet en cause.

60      Par courriel du 19 juin 2006, la liste des factures a été envoyée par Mme Hildibrandsdottir.

61      Par courriel du 28 juin 2006, la Commission a indiqué que certaines informations manquaient, en sorte que la liste des factures devait être complétée par la date des actions menées et précisée en ce qui concerne le but de l’action concernée. Pour certaines factures, la Commission a constaté que le nom des co-organisateurs faisait défaut.

62      Par courriel du 18 juillet 2006, Mme Hildibrandsdottir a demandé un délai pour recueillir l’ensemble des informations sollicitées, lequel lui a été accordé.

63      Par courriel du 22 août 2006, Mme Hildibrandsdottir a fourni certaines précisions, mais reconnaît avoir fait son possible pour donner un maximum de détails quant à certaines actions.

64      À la suite de plusieurs échanges de courriels, la Commission a informé Mme Hildibrandsdottir que plusieurs corrections avaient été pratiquées pour un montant total de 24 153,39 euros.

65      S’agissant des factures qui n’ont pas été payées, il y a lieu de considérer qu’elles ne sauraient être déclarées éligibles, dès lors que les coûts n’ont pas été inclus dans la période concernée, contrairement à l’article II.14.1 du contrat.

66      À cet égard, il convient de constater qu’il résulte de l’article II.14.1 du contrat que, pour être considérés comme des coûts éligibles directs de l’action entreprise, les coûts doivent satisfaire certains critères, dont celui d’être en relation directe avec le sujet de l’accord et d’être engagés durant la période de validité de l’action entreprise qui est mentionnée à l’article I.2.2, soit jusqu’au 30 juin 2004.

67      Si Mme Hildibrandsdottir a, dans un premier temps, contesté le montant des coûts déclarés inéligibles par la Commission, il y a lieu de constater que, dans sa lettre du 8 janvier 2008, le conseil de Mme Hildibrandsdottir n’invoque aucun élément qui permettrait de remettre en question l’analyse de la Commission en ce qui concerne le refus de certaines dépenses engagées. Par ailleurs, dans sa lettre du 9 avril 2008, le conseil de Mme Hildibrandsdottir, sans contester les critères d’inéligibilité des coûts invoqués par la Commission, demande à cette dernière de prendre en considération la situation de sa cliente afin de procéder à l’annulation de la créance. Il ne ressort toutefois d’aucun élément du dossier que la constatation de la Commission quant au caractère inéligible des coûts invoqués ait été erronée.

68      Il convient donc de considérer que les coûts déclarés inéligibles par la Commission n’ont pas été dûment justifiés par Mme Hildibrandsdottir, en sorte que Mme Hildibrandsdottir est redevable de la somme de 31 136,23 euros à l’égard de la Commission.

–       Sur les intérêts moratoires

69      Selon l’article II.18.1 du contrat, si une somme a été indûment payée au bénéficiaire ou si le recouvrement est justifié selon ledit contrat, le bénéficiaire s’engage à rembourser la Commission du montant en question et, selon l’article II.18.2, si le bénéficiaire manque à son obligation de payer à la date fixée par la Commission, le montant porte intérêt au taux indiqué à l’article II.16.3, c’est-à-dire au taux appliqué par la BCE pour ses opérations principales de refinancement en euros, majoré de trois points et demi. Selon l’article II.16.3 dudit contrat, le taux de référence auquel la majoration s’applique est celui applicable le premier jour du mois de la date du paiement final, tel que publié à la série C du Journal officiel.

70      La Commission a transmis la note de débit pour un montant de 31 136,23 euros le 30 novembre 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle a été reçue par New Acoustic le 8 décembre 2007. La note de débit indiquait que le montant devait être payé au plus tard le 13 janvier 2008 et que, à défaut de paiement, des intérêts moratoires au taux de 7,70 % seraient appliqués.

71      Il s’ensuit que des intérêts moratoires sont dus à compter du 14 janvier 2008. Il ressort du Journal officiel de l’année 2008 (C 2, p. 1) que le taux d’intérêt appliqué par la BCE pour ses opérations principales de refinancement a été fixé, au 1er janvier 2008, au taux de 4,20 %, en sorte que le taux des intérêts moratoires doit être fixé au taux de 7,70 % l’an à compter du 14 janvier 2008.

 Sur la demande d’aide judiciaire

72      Le 20 avril 2011, Mme Hildibrandsdottir a déposé devant le Tribunal une demande d’aide judiciaire.

73      Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure, l’aide judiciaire couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. Ces frais sont pris en charge par la caisse du Tribunal.

74      En l’occurrence, il convient de constater que, ainsi qu’il résulte des points 30 à 32 ci-dessus, en l’absence de dépôt de mémoire en défense de la part de Mme Hildibrandsdottir, le Tribunal a décidé, le 6 octobre 2010, de statuer selon la procédure par défaut, conformément à l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure, sans procéder à l’ouverture de la procédure orale.

75      Dans ces conditions, aucuns frais liés à l’assistance et à la représentation devant le Tribunal de Mme Hildibrandsdottir n’ayant été engagés, dès lors que celle-ci n’a pas déposé de mémoire en défense et que la procédure orale n’a pas été ouverte, la demande d’aide judiciaire intervenue postérieurement à la décision susmentionnée du Tribunal doit être rejetée.

 Sur les dépens

76      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Mme Hildibrandsdottir ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé à l’encontre de New Acoustic Music Association.

2)      Mme Anna Hildur Hildibrandsdottir est condamnée à rembourser à la Commission européenne, en sa qualité de membre du partenariat New Acoustic Music Association, la somme de 31 136,23 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 7,70 % l’an à compter du 14 janvier 2008 jusqu’à l’apurement complet de la dette.

3)      Mme Hildibrandsdottir est condamnée aux dépens.

4)      La demande d’aide judiciaire de Mme Hildibrandsdottir est rejetée.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.