Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 11 janvier 2024 – CeramTec GmbH / Coorstek Bioceramics LLC
(Affaire C-17/24, CeramTec)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties à la procédure au principal
Partie demanderesse : CeramTec GmbH
Partie défenderesse : Coorstek Bioceramics LLC
Questions préjudicielles
L’article 52 du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire 1 doit-il être interprété en ce sens que les causes de nullité de l’article 7, visées en son paragraphe 1, sous a) sont autonomes et exclusives de la mauvaise foi visée en son paragraphe 1, sous b) ?
Si la réponse à la première question est négative, la mauvaise foi du déposant peut-elle être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii) du règlement n° 207/2009 sans qu’il ne soit constaté que le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ?
L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut la mauvaise foi d’un déposant ayant introduit une demande d’enregistrement de marque avec l’intention de protéger une solution technique lorsqu’il a été découvert, postérieurement à cette demande, qu’il n’existait pas de lien entre la solution technique en cause et les signes constituant la marque déposée ?
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1 JO 2009 L 78, p. 1.