Language of document : ECLI:EU:T:2021:80

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

10 février 2021  (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale B.home – Marque internationale verbale antérieure B-Wohnen – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑821/19,

Sonja Herlyn, demeurant à Grünwald (Allemagne),

Christian Beck, demeurant à Grünwald,

représentés par Me H. Hofmann, avocat,

parties requérantes,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Brillux GmbH & Co. KG, établie à Münster (Allemagne), représentée par Me R. Schiffer, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24 septembre 2019 (affaire R 373/2019‑5), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Brillux et, d’autre part, Mme Herlyn et M. Beck,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et M. B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 2 juin 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 mai 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 juillet 2017, les requérants, Mme Sonja Herlyn et M. Christian Beck, ont présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal B.home.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 24, 35, 36 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, en ce qui concerne les services relevant des classes 35, 36 et 43, à la description suivante :

–        classe 35 : « Marketing en matière immobilière ; services publicitaires dans le domaine de l’immobilier » ;

–        classe 36 : « Gestion immobilière ; établissement de baux immobiliers ; gestion de portefeuilles immobiliers ; gestion de multipropriété immobilière ; services en matière d’affaires immobilières ; consultations en matière immobilière ; recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers ; location d’appartements » ;

–        classe 43 : « Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes ; maisons pour touristes [hébergement temporaire] ; informations en matière d’hôtels ; services de conseils concernant les installations hôtelières ; mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances ; mise à disposition de logements temporaires pour des clients ; mise à disposition d’hébergement temporaire en tant que prestations d’hospitalité ; mise à disposition d’hébergement temporaire en pensions ; services d’hôtels de villégiature ; services d’hôtels privés ; foyers et auberges de jeunesse [hébergement temporaire] ; services d’hôtels de villégiature ; mise à disposition de services d’hôtels et de motels ; services d’hôtels privés ; services d’hébergement dans des auberges pour touristes ; réservation d’hébergement dans des hôtels ; services de logement en hôtel ; auberges pour touristes ; services électroniques d’informations en matière d’hôtellerie ; logements de vacances ; services de logements pour touristes [hébergement temporaire] ; réservation de logements pour touristes ; logements de vacances ; logements de vacances ; mise à disposition de chambres d’hôtel ; mise à disposition d’hébergement dans des hôtels et des motels ; location d’hébergement temporaire en appartements et maisons de vacances ; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation de logements de vacances ; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservations d’hôtels ; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement par le biais d’internet ; mise à disposition d’aliments et de boissons ; services de restauration (alimentation) ; services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs ; services de cafés ».

4        Le 14 juillet 2017, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 2017/132.

5        Le 16 octobre 2017, l’intervenante, Brillux GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services, dont les services relevant des classes 35, 36 et 43, visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque internationale verbale B‑Wohnen, enregistrée le 9 juillet 2015 sous le numéro 1 283 977 pour les produits et services suivants :

–        classe 16 : « Papier ; carton ; publications imprimées, toutes en rapport avec des hôtels, des restaurants, des bars, des services de traiteurs, la cuisine ou des produits à boire alcoolisés ; produits de l’imprimerie, tous en rapport avec des hôtels, des restaurants, des bars, des services de traiteurs, la cuisine ou des produits à boire alcoolisés ; livres, tous en rapport avec des hôtels, des restaurants, des bars, des services de traiteurs, la cuisine ou des produits à boire alcoolisés ; revues, toutes en rapport avec des hôtels, des restaurants, des bars, des services de traiteurs, la cuisine ou des produits à boire alcoolisés ; revues spécialisées, toutes en rapport avec des hôtels, des restaurants, des bars, des services de traiteurs, la cuisine ou des produits à boire alcoolisés ; photographies ; articles de papeterie ; affiches ; matériel éducatif et pédagogique imprimé, tous en rapport avec des hôtels, des restaurants, des bars, des services de traiteurs, la cuisine ou des produits à boire alcoolisés ; porte-plumes ; stylos ; crayons ; autocollants ; mouchoirs en papier ; lingettes en papier ; carnets d’adresses ; albums ; carnets de rendez-vous ; livres de contes illustrés ; journaux ; dessins animés ; images ; cartes de vœux ; cartes de correspondance ; cartes postales ; blocs-notes ; carnets ; papier à lettres ; timbres ; carnets de numéros de téléphone ; papier stencil ; calendriers » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; articles chaussants ; articles de chapellerie ; uniformes ; ceintures » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par correspondance en rapport avec la vente d’outils à main et d’instruments à fonctionnement manuel, articles de coutellerie, couteaux, fourchettes, cuillers, rasoirs, papier, carton, articles en papier et en carton, publications imprimées, produits de l’imprimerie, livres, revues, revues spécialisées, photographies, articles de papeterie, affiches, matériel éducatif et pédagogique, porte-plume, stylos, crayons, autocollants, serviettes, lingettes, livres, carnets d’adresses, albums, carnets de rendez-vous, livres d’histoires illustrées, journaux, dessins animés, images, cartes de vœux, fiches pense-bête, cartes postales, blocs, carnets, papier à lettres, timbres, répertoires téléphoniques, nécessaires pour pochoirs, cartes à jouer, calendriers, vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, ceintures, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, aliments congelés, produits alimentaires réfrigérés, légumes congelés, produits de pommes de terre et de fruits, chips de pommes de terre, pommes chips, produits de pommes de terre sous forme d’aliments à grignoter, préparations essentiellement à base de viande déshydratée, volaille déshydratée et/ou légumes déshydratés pour la confection de plats prêts à consommer et pour la confection d’aliments à grignoter prêts à consommer, plats prêts à consommer, plats préparés, desserts et préparations pour la confection de desserts, fruits à coque et mélanges de fruits à coque et de fruits secs, fruits de mer, produits carnés, extraits de fruits et/ou légumes, conserves de fruits, conserves de légumes, produits laitiers, fromage, pâtes fromagères, sauces pour l’apéritif au fromage, yaourt, yaourt glacé, huiles et graisses végétales, beurre de cacao, pickles, pâtes à tartiner, potages, barres en-cas aux fruits, aliments à grignoter, sauces pour l’apéritif, aliments congelés, produits alimentaires réfrigérés, plats préparés, plats prêts à consommer, aliments à grignoter, aliments à grignoter à base de céréales et/ou de substances farineuses, préparations pour la confection de plats prêts à consommer et d’aliments à grignoter prêts à consommer, préparations principalement constituées de nouilles, riz, spaghettis ou pâtes alimentaires pour la confection de plats prêts à consommer et la confection d’aliments à grignoter prêts à consommer, chutneys, sauces et ketchups, desserts, préparations pour la confection de desserts, maïs grillé et éclaté, fruits à coque enrobés, café, essences de café et extraits de café, mélanges de café et de chicorée, chicorée et mélanges de chicorée, tous en tant que succédanés de café, thé, cacao, préparations composées principalement de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiseries, bonbons, sucre, farine, céréales pour petit-déjeuner, pizzas, pâtes alimentaires et produits à base de pâtes alimentaires, pain, biscuits, pâtisseries, gâteaux, pâtisserie, glace à rafraîchir, crèmes glacées, glaces à l’eau, confiseries glacées, miel, préparations composées exclusivement ou principalement de sucre, utilisées comme succédanés de miel, sirops, sirop de mélasse, mélasse, préparations pour la confection de sauces, épices, vinaigres, poudres pour crème anglaise, sauces à salade, mousses, poudings, sauces pour l’apéritif, fruits frais, légumes frais, fruits à coque frais, assortiments de fruits à coque et fruits à coque transformés, bières, eaux minérales et gazéifiées et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour la fabrication de produits à boire ; services de gestion d’affaires ; gestion d’entreprises hôtelières ; gestion d’affaires de clubs de remise en forme et stations thermales ; gestion d’affaires de centres de villégiature ; gestion d’affaires de biens immobiliers et logements ; gestion commerciale de restaurants ; mise à disposition de services et d’installations d’affaires, à savoir services de secrétariat et services de dactylographie ; gestion d’affaires d’hôtels, centres commerciaux, restaurants et installations et commodités s’y rapportant ; services de publicité » ;

–        classe 39 : « Organisation de voyages ; services d’agences de voyages ; organisation de circuits de voyage (services de voyagistes) ; organisation et réservation de vacances ; mise en place et réservation du transport de passagers et marchandises par voie terrestre, maritime et aérienne ; transport de passagers par voie terrestre, maritime et aérienne ; services de conditionnement de marchandises ; transport de produits ; stockage de marchandises ; services de livraison de produits ; services de transport, organisation et réservation de voyages ; services d’agences de réservation de voyages ; services d’organisation de vols ; services de guides de voyage ; services d’accompagnement de voyageurs et de coursiers ; services de réservation pour le transport de passagers ; services de transport de bagages ; services de transport de passagers ; services de location de véhicules ; services de transport de véhicules ; réservation de voyages par le biais d’offices de tourisme ; organisation, coordination et mise à disposition de services touristiques ; organisation d’excursions et de visites guidées ; services d’obtention de visas, passeports et titres de voyage pour le compte de personnes voyageant à l’étranger ; services de conseillers et d’informations en matière de voyages » ;

–        classe 43 : « Services d’hôtels, restaurants, cafés et bars ; service d’organisation et réservation d’hôtels et d’hébergement ; réservation de logements temporaires ; services de réservation de restaurants ; mise à disposition d’installations pour réunions, réceptions, conférences et conventions ; services de traiteurs ; services de garde d’enfants ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001].

8        Par décision du 10 décembre 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.

9        Le 13 février 2019, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre cette décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 24 septembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’opposition et a accueilli l’opposition pour les services visés par la marque demandée, relevant des classes 35, 36 et 43 tels qu’énumérés dans la demande d’enregistrement, visés au point 3 ci-dessus.

11      En premier lieu, la chambre de recours a considéré que les produits et services en cause s’adressaient tant au grand public qu’au public professionnel, leur niveau d’attention variant de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du degré de spécialisation et du prix des produits et des services en cause. S’agissant du territoire pertinent, la chambre de recours a considéré, eu égard au caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, qu’il suffisait qu’il existe un risque de confusion dans une partie de l’Union européenne pour refuser l’enregistrement d’un signe contesté, et a analysé le risque de confusion au regard du public germanophone de l’Union.

12      En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé que tous les services visés par la marque demandée, compris dans les classes 35, 36 et 43, présentaient un degré élevé de similitude ou une identité avec les services visés par la marque antérieure.

13      En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque faible en ce qui concerne les services liés à l’immobilier ou à la fourniture de logements, en précisant que le public pertinent associera la marque antérieure au verbe allemand « bewohnen », qui signifie « habiter ».

14      En quatrième lieu, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit n’étaient similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique, mais que le degré de similitude conceptuelle était à tout le moins moyen.

15      Partant, la chambre de recours, au regard de l’interdépendance des facteurs pertinents et tenant compte de la similitude des signes et de certains services jugés hautement similaires ou identiques, a conclu qu’il existait un risque de confusion pour ces services, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a conclu, en revanche, que le risque de confusion devait être exclu en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée et relevant des classes 3 et 24.

 Conclusions des parties

16      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler ou réformer la décision attaquée et confirmer la décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 10 décembre 2018 dans l’affaire B 2976549 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens ;

17      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 En droit

 Sur la détermination du règlement applicable ratione temporis

18      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 10 juillet 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

19      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée, ainsi que par les parties dans leurs écritures, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.

 Sur la recevabilité du premier chef de conclusions des requérants

20      Par leur premier chef de conclusions, les requérants demandent d’« annuler ou [de] réformer la décision [attaquée] et [de] confirmer la décision de la division d’opposition ».

21      À cet égard, d’une part, l’EUIPO précise que la demande d’annulation ou de réformation de la décision attaquée est irrecevable dans la mesure où le recours de l’intervenante a été rejeté pour tous les produits de la marque demandée, compris dans les classes 3 et 24, les requérants ayant ainsi obtenu gain de cause en ce qui concerne ces produits. D’autre part, l’EUIPO soutient que la demande visant à ce que le Tribunal confirme la décision de première instance est irrecevable, le Tribunal n’ayant pas compétence pour de telles « confirmations ».

22      La demande d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et de confirmation de la décision de la division d’opposition (voir point 16, premier tiret, ci-dessus) doit être comprise comme visant, en substance, à demander au Tribunal d’annuler la décision attaquée en tant que la chambre de recours a annulé partiellement la décision de la division d’opposition, ou de prendre la décision que la chambre de recours aurait dû, selon les requérants, prendre lorsqu’elle a été saisie du recours, à savoir rejeter intégralement le recours formé contre la décision de la division d’opposition.

23      À cet égard, selon l’article 71, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement 2017/1001, la chambre de recours peut annuler la décision attaquée devant elle et exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, en l’occurrence statuer sur l’opposition et la rejeter. Cette mesure figure parmi celles pouvant être prises par le Tribunal au titre de son pouvoir de réformation, consacrée par l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2017, Kasztantowicz/EUIPO – Gbb Group (GEOTEK), T‑97/16, non publié, EU:T:2017:298, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO, cette demande est recevable.

 Sur le fond

24      À l’appui de leur recours, les requérants invoquent un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

25      Les requérants soutiennent, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion à l’égard des services considérés comme hautement similaires ou identiques. Plus précisément, les requérants contestent les conclusions de la chambre de recours relatives à la comparaison, d’une part, des produits et des services en cause et, d’autre part, des signes en conflit.

26      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérants.

27      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

28      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 26 juin 2014, Basic/OHMI – Repsol YPF (basic), T‑372/11, EU:T:2014:585, point 21 et jurisprudence citée].

29      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 26 juin 2014, basic, T‑372/11, EU:T:2014:585, point 22 et jurisprudence citée).

30      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

31      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutiennent les requérants, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en considérant qu’il pouvait exister, en l’espèce, un risque de confusion à l’égard des services considérés comme hautement similaires ou identiques.

 Sur le public pertinent

32      La chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué, au regard de la nature des produits et des services en cause, tant du grand public que du public professionnel, leur niveau d’attention variant de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du degré de spécialisation et du prix des produits et des services en cause. La chambre de recours a aussi considéré, au point 26 de la décision attaquée, que, eu égard à la marque antérieure, le public pertinent était le public germanophone de l’Union.

33      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par les requérants, doivent être approuvées.

 Sur la comparaison des produits et services en cause

34      En premier lieu, les requérants reprochent à la chambre de recours d’avoir conclu à la similitude ou à l’identité du service de « gestion d’affaires de biens immobiliers et logements », compris dans la classe 35 de la marque antérieure, avec le service de « marketing en matière immobilière » relevant de la classe 35 et visé par la marque demandée ainsi qu’avec chacun des services relevant de la classe 36 et visés par la marque demandée, en se bornant à invoquer le caractère étonnamment étendu de la protection accordée par la chambre de recours au service de « gestion d’affaires de biens immobiliers et logements », compris dans la classe 35 de la marque antérieure.

35      En second lieu, les requérants contestent la similitude des services compris dans la classe 43 visés par la marque demandée avec les produits et services visés par la marque antérieure, en se bornant à mentionner que la chambre de recours a fait preuve d’une grande créativité, à l’égard de toutes les classes de la marque antérieure.

36      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérants.

37      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

38      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des services peuvent être considérés comme identiques, et a fortiori tout au moins similaires, lorsque les services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [voir arrêt du 12 juillet 2017, Frinsa del Noroeste/EUIPO – Frigoríficos Unidos (Frinsa LA CONSERVERA), T‑634/15, non publié, EU:T:2017:484, point 29 et jurisprudence citée], ou lorsque les services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie générale visée par la demande de marque [voir arrêt du 14 février 2019, Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande MEAT IN STYLE), T‑63/18, non publié, EU:T:2019:89, point 27 et jurisprudence citée].

39      À titre liminaire, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO au point 31 du mémoire en réponse, que les requérants se bornent à dénoncer globalement l’amplitude étonnamment grande de protection de la marque antérieure ainsi que la grande créativité de la chambre de recours dans la motivation de la similitude ou l’identité des services, sans indiquer les prétendues erreurs d’appréciation de la chambre de recours et, partant, sans avancer aucun argument concret susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours relatif à la similitude des produits et services.

40      À cet égard, aux points 57 à 67 de la décision attaquée, la chambre de recours a analysé les différentes classes de services et en a conclu, à bon droit, qu’il existait une identité ou une similitude entre les services visés par la marque antérieure et les services visés par la marque demandée compris dans les classes 35, 36 et 43.

41      En effet, premièrement, s’agissant des services relevant de la classe 35, la chambre de recours a considéré que les services de « gestion d’affaires de biens immobiliers et logements » visés par la marque antérieure présentaient une similitude à un degré élevé avec les services de « marketing en matière immobilière » visés par la marque demandée. Pour parvenir à cette conclusion, la chambre de recours a d’abord défini les activités couvertes par les services en cause en s’appuyant sur des dictionnaires en ligne, pour ensuite procéder à une comparaison de ces services et expliquer que le marketing en matière immobilière est l’une des principales composantes des services de gestion d’affaires de biens immobiliers et logements. Enfin, elle a conclu que ces services avaient une destination identique ou similaire et que certains services couverts par la marque antérieure incluaient certains services visés par la marque demandée en tant que catégorie plus large. En ce qui concerne les « services de publicité » visés par la marque antérieure, la chambre de recours a conclu qu’ils incluaient, en tant que catégorie plus large, les « services publicitaires dans le domaine de l’immobilier » visés par la marque demandée et que, ne pouvant pas décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, les services étaient considérés comme identiques aux services visés par la marque antérieure.

42      Deuxièmement, s’agissant des services relevant de la classe 36, les services de « gestion immobilière » et de « gestion de portefeuilles immobiliers » visés par la marque demandée ont été considérés comme identiques aux services de « gestion d’affaires de biens immobiliers et logements » visés par la marque antérieure, compte tenu de leur chevauchement. En ce qui concerne les services de « gestion de multipropriété immobilière » visés par la marque demandée, ils ont été considérés comme hautement similaires aux services de « gestion d’affaires de biens immobiliers et logements » visés par la marque antérieure en raison de la proximité de ces services qui sont fournis dans le même domaine et s’adressent aux mêmes clients. Pour le reste des services relevant de la classe 36 visés par la marque demandée, ils ont été considérés comme identiques aux services visés par la marque antérieure dans la mesure où ils étaient inclus dans les services visés par la marque antérieure qui constituaient une catégorie plus large ou, inversement, constituaient eux-mêmes une catégorie plus large qui incluaient des services visés par la marque antérieure.

43      Troisièmement, s’agissant de la classe 43, les services de « réservation d’hébergement dans des hôtels ; logements de vacances ; services de logements pour touristes [hébergement temporaire] ; réservation de logements pour touristes » visés par la marque demandée ont été considérés comme identiques aux services d’« organisation et réservation d’hôtels et d’hébergement ; réservation de logements temporaires » visés par la marque antérieure dans la mesure où ils étaient inclus dans ces derniers. En ce qui concerne les services de « mise à disposition d’aliments et de boissons ; services de restauration (alimentation) ; services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs ; services de cafés » visés par la marque demandée, ils ont été considérés comme identiques aux services de « services [de] restaurants, cafés et bars » visés par la marque antérieure en raison de leur chevauchement. Pour le reste des services relevant de la classe 43, la chambre de recours les a considérés comme hautement similaires aux services visés par la marque antérieure après avoir constaté qu’ils avaient la même destination, la même utilisation ou le même objet et pouvaient éventuellement être fournis par la même entreprise ou s’adressaient au même public.

44      Ces conclusions, qui doivent être approuvées, ne sauraient être remises en cause par les arguments généraux avancés par les requérants selon lesquels la chambre aurait accordé une amplitude étonnamment grande de protection à la marque antérieure et aurait fait preuve d’une grande créativité dans sa motivation concernant la similitude ou l’identité des services. Ainsi, il résulte de ce qui précède que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 37 et 38 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les services relevant des classes 35, 36 et 43 visés par la marque demandée étaient hautement similaires ou identiques aux services visés par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes en conflit

45      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 1er mars 2016, BrandGroup/OHMI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX), T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 29 et jurisprudence citée].

46      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

47      En l’espèce, les marques à comparer se présentent comme suit :

–        la marque demandée est le signe verbal B.home.

–        la marque antérieure est le signe verbal B-Wohnen.

–       Sur la similitude visuelle des signes en conflit

48      D’une part, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient la même structure dans la mesure où ils coïncidaient par la lettre « b » de leur partie initiale, suivie d’un signe de ponctuation. D’autre part, elle a considéré que les signes en conflit différaient par leurs autres éléments (présentant des suites de lettres distinctes et étant de longueurs différentes). Ainsi, elle en a conclu que les signes en conflit n’étaient similaires qu’à un faible degré, étant donné qu’ils coïncidaient uniquement par leur début.

49      Si les requérants avancent, au point 34 de la requête, qu’il existe une absence évidente de similitude graphique, il n’en demeure pas moins que les requérants ont affirmé, au point 23 de la requête, qu’ils partageaient l’avis de la chambre de recours selon lequel il existe un faible degré de similitude visuelle entre les signes en conflit, qui résulte de la lettre « b » placée au début des deux signes.

50      En effet, nonobstant les longueurs différentes et les suites de lettres distinctes, les signes coïncident par leur lettre initiale « b », suivie d’un signe de ponctuation. Partant, étant donné que les signes coïncident uniquement par leur début, la conclusion de la chambre de recours, qui n’a au demeurant pas été véritablement contestée par les requérants, selon laquelle les signes ne peuvent être considérés comme similaires sur le plan visuel qu’à un faible degré, doit être approuvée.

–       Sur la similitude phonétique des signes en conflit

51      La chambre de recours a relevé que la prononciation des signes coïncidait uniquement par la lettre initiale « b » et, pour une partie du public, par la voyelle « o ». Elle a précisé, en revanche, que les signes en conflit n’avaient pas la même longueur ni le même rythme. La chambre de recours a donc considéré que les signes en conflit présentaient, sur le plan phonétique, un faible degré de similitude.

52      Les requérants contestent l’appréciation de la chambre de recours et font valoir que les signes en conflit sont très différents d’un point de vue phonétique. En effet, selon les requérants, ceux-ci proviennent de langues différentes (à savoir l’allemand et l’anglais), la marque antérieure étant prononcée comme un verbe, tandis que la marque demandée est, en revanche, prononcée comme une phrase avec deux mots séparés, ce qui produit une impression phonétique complètement différente. Ils soulignent également que, outre le fait que les signes en conflit ont une longueur et un rythme différents, la prononciation de la lettre initiale « b » est clairement différente, celle-ci étant prononcée, dans un cas « bé » et dans l’autre « bi ».

53      L’EUIPO conteste les arguments des requérants. L’intervenante ne se prononce pas à cet égard et se borne à affirmer qu’elle partage l’avis de la chambre de recours selon lequel les signes en conflit présentent au moins un certain degré de similitude.

54      Premièrement, il convient de relever que la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les signes en conflit n’avaient pas la même longueur ni le même rythme.

55      Deuxièmement, les deux éléments verbaux des signes en conflit qui suivent la lettre initiale, à savoir « wohnen » et « home », sont deux termes distincts phonétiquement. En effet, le terme « home » contient une syllabe, tandis que le terme « wohnen » contient deux syllabes et ils seront prononcés différemment, quelle que soit la prononciation de la langue employée.

56      Troisièmement, il convient de noter que, même si les signes en conflit contiennent tous deux la lettre initiale « b », la prononciation de cette lettre sera différente en fonction de la langue employée. Comme l’ont souligné les requérants au point 24 de la requête, la lettre initiale « b » sera prononcée en anglais « bi » et en allemand « bé ». Il est certes vrai que, dans la mesure où le public pertinent germanophone possède une bonne connaissance de l’anglais de base, une partie du public pertinent, au vu de l’élément verbal « home » qui appartient au vocabulaire anglais de base, prononcera également la lettre initiale avec une prononciation anglaise, à savoir « bi », comme l’a également admis l’EUIPO au point 21 de son mémoire en réponse.

57      Néanmoins, il ne saurait être exclu qu’une partie non négligeable du public pertinent germanophone prononcera la lettre « b » de la marque demandée en employant une prononciation allemande. Dans la mesure où aucun élément ne permet d’établir avec certitude la prononciation de la lettre initiale de la marque demandée par le public pertinent germanophone, il y a lieu d’admettre que la lettre « b » de la marque demandée est susceptible d’être prononcée soit en anglais « bi », soit en allemand « bé », cette dernière prononciation coïncidant ainsi avec la prononciation de la lettre initiale de la marque antérieure.

58      Quatrièmement, s’agissant de l’argument des requérants selon lequel la prononciation de la marque antérieure comme un verbe, et la prononciation de la marque demandée comme une phrase avec deux mots séparés, produiraient une impression phonétique complètement différente, il y a lieu de constater, d’une part, que cet argument est dépourvu de pertinence. En effet, la chambre de recours a conclu que la prononciation coïncidait uniquement au niveau de la lettre initiale des signes en conflit, et, que la voyelle « o » pouvait, pour une certaine partie du public pertinent, être prononcée de la même manière. D’autre part, comme l’a souligné l’EUIPO au point 21 de son mémoire en réponse, les deux signes de ponctuation présents dans les deux signes en conflit font en sorte que la lettre initiale ne fusionne pas avec les éléments verbaux ultérieurs. Ainsi, ces deux signes de ponctuation interrompent tous deux le flux de la lecture et impliquent tous deux une interruption dans la prononciation, ce qui, contrairement à ce qu’avancent les requérants, produira la même impression phonétique [voir en ce sens, arrêt du 23 septembre 2009, Arcandor/OHMI – dm drogerie markt (S-HE), T‑391/06, non publié, EU:T:2009:348, point 46].

59      Eu égard à ce qui précède, même si les signes en conflit ont des longueurs et des rythmes différents, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un faible degré de similitude phonétique entre les signes en conflit en raison de la lettre initiale des signes en conflit, peut être confirmée au moins s’agissant d’une partie non négligeable du public pertinent qui prononcera cette lettre initiale en employant une prononciation allemande.

60      Ainsi, force est de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude phonétique entre les signes en conflit, en raison de la lettre initiale « b » des signes en conflit.

–       Sur la similitude conceptuelle des signes en conflit

61      D’une part, la chambre de recours a relevé qu’une grande partie du public pertinent germanophone, qui possède une bonne connaissance de l’anglais s’agissant du langage quotidien, percevrait la marque demandée dans le sens « to be (at) home », qui signifie « être à la maison », en raison de la prononciation anglaise de la lettre « b » faisant référence au verbe « to be », qui signifie « être ». D’autre part, elle a estimé que le public pertinent percevrait la marque antérieure soit comme la lettre « b », dépourvue de signification, suivie du verbe « wohnen » qui signifie « vivre/séjourner », soit comme le verbe « bewohnen » qui signifie « résider ». En tout état de cause, la chambre de recours a précisé que, indépendamment du fait que la lettre « b » soit associée à une signification, les termes « bewohnen », « wohnen » et « to be (at) home » seraient immédiatement associés à une signification conceptuelle similaire, dans la mesure où il est fait référence au fait de vivre ou de résider dans un certain lieu. La chambre de recours a donc considéré que le degré de similitude conceptuelle était à tout le moins moyen.

62      Les requérants font valoir que, si la lettre « b » est considérée comme dépourvue de signification, les deux éléments verbaux des signes en conflit qui suivent cette lettre initiale ne présentent aucune similitude conceptuelle. Les requérants soulignent également que, du point de vue de l’analyse alternative, en intégrant la lettre « b », le verbe « bewohnen » et la phrase « be home » sont considérablement différents. Les requérants reprochent à la chambre de recours l’approche analytique qu’elle aurait adoptée dans son analyse, selon laquelle le public pertinent assimilera tout d’abord un trait d’union à un point, pour ensuite considérer que les mots « wohnen » et « home » sont équivalents, en dépit de leurs différences dans la langue, dans la signification et dans la nature en tant que verbe et en tant que nom.

63      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérants.

64      Premièrement, s’agissant de la différence linguistique que les requérants invoquent au point 29 de la requête, il convient de rappeler, ainsi que l’a souligné la chambre de recours, qu’une différence linguistique des signes ne saurait, en soi, automatiquement suffire pour exclure l’existence d’une similitude conceptuelle du point de vue des consommateurs pertinents. Il n’en reste pas moins qu’une telle différence – dans la mesure où elle nécessite une traduction dans l’esprit du consommateur – est susceptible de faire, en fonction, notamment, de la connaissance linguistique du public pertinent, du degré de parenté entre les langues concernées et des termes mêmes employés par les signes en cause, plus ou moins obstacle à un rapprochement conceptuel immédiat dans la perception du public pertinent [arrêt du 12 décembre 2014, Groupe Canal +/OHMI – Euronews (News+), T‑591/13, non publié, EU:T:2014:1074, point 41].

65      À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, qu’une grande partie du public pertinent germanophone, possédant une bonne connaissance du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise, sera en mesure de percevoir la marque demandée comme « être à la maison ».

66      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le public pertinent, en présence d’un signe verbal, le décompose en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêt du 3 décembre 2015, TrekStor/OHMI – Scanlab (iDrive), T‑105/14, non publié, EU:T:2015:924, point 72]. En effet, il y a lieu de constater qu’il est vraisemblable que le public pertinent décompose immédiatement la marque demandée en deux éléments, à savoir la lettre « b », celle-ci étant associée à l’abréviation du verbe « to be », et le terme « home », qui, ensemble, seront perçus comme « être à la maison ».

67      Dès lors, il y a lieu de conclure que la différence linguistique entre les signes en conflit, invoquée par les requérants, ne créera pas d’obstacle à ce qu’une grande partie du public pertinent puisse faire le rapprochement conceptuel entre les termes « wohnen », « bewohnen », « home » et « be home », compte tenu notamment de la bonne connaissance du public pertinent de l’anglais s’agissant du langage quotidien, en les considérant comme le lieu de vie à un certain endroit.

68      Deuxièmement, s’agissant de l’argument des requérants selon lequel la chambre de recours aurait adopté une approche analytique, lorsqu’elle aurait considéré les mots « wohnen » et « home » comme équivalents en admettant que le public pertinent assimilera un trait d’union à un point, il importe de souligner, d’une part, que la chambre de recours a pris en considération le terme « bewohnen », qui signifie « résider », et les termes « be (at) home », qui signifient « être à la maison ». D’autre part, la chambre de recours a estimé, au point 47 de la décision attaquée que, même si le public pertinent percevrait la lettre « b » des deux signes comme étant dépourvue de signification, ainsi que le faisait valoir l’intervenante devant elle, le terme « wohnen », qui signifie « vivre, séjourner », et le terme « home », qui signifie « le domicile ou le lieu de résidence d’une personne », revêtiraient une signification conceptuelle similaire.

69      Il en résulte que les signes en conflit seront immédiatement associés à une signification conceptuelle similaire, à savoir le concept de vie à un certain endroit, indépendamment du fait qu’ils soient perçus comme « wohnen », « bewohnen », « home » ou « to be (at) home ». Dès lors, il y a lieu d’admettre qu’une grande partie du public pertinent, confrontée à la marque demandée, percevra deux éléments verbaux qui suggèrent la signification « to be (at) home ».

70      À cet égard, il convient de relever que les requérants ne présentent aucun argument susceptible d’expliquer les différences de significations qu’ils invoquent. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 47 de la décision attaquée, que les deux signes étaient associés à une signification conceptuelle similaire faisant référence au fait de vivre ou de résider dans un certain lieu.

71      Par conséquent, il y a lieu de relever que, dans le cas d’espèce, la chambre de recours a procédé à juste titre à une décomposition des éléments de la marque demandée, ainsi qu’il a été constaté au point 61 ci-dessus. L’argument des requérants concernant l’approche analytique qu’aurait adoptée la chambre de recours doit être écarté comme non fondé.

72      Troisièmement, s’agissant de la différence de nature des signes en conflit en tant que verbe et en tant que nom, invoquée par les requérants, il convient de rappeler que, en ce qui concerne la similitude conceptuelle, selon la jurisprudence, des signes en conflit sont assez proches dès lors qu’ils évoquent la même idée [voir arrêt du 27 février 2015, Spa Monopole/OHMI – Olivar Del Desierto (OLEOSPA), T‑377/12, non publié, EU:T:2015:121, point 32 et jurisprudence citée]. Ainsi, en l’espèce, cette différence de nature des signes ne saurait leur conférer un sens différent, dès lors que ces signes évoquent la même idée, ainsi qu’il a été constaté au point 69 ci-dessus.

73      Il résulte de ce qui précède que les signes en conflit véhiculent une idée commune et que c’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient, sur le plan conceptuel, une similitude à tout le moins moyenne.

74      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique, et une similitude à tout le moins moyenne sur le plan conceptuel.

75      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient similaires au moins à un faible degré dans leur ensemble.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

76      La chambre de recours, tenant compte d’une similitude des signes en conflit à tout le moins à un faible degré, principalement en raison de leur structure similaire ainsi que de leur contenu sémantique analogue, de l’identité ou de la similitude élevée de tous les services visés par la marque demandée et compris dans les classes 35, 36 et 43 avec les services  visés par la marque antérieure, a conclu qu’il pouvait exister un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, pour le public pertinent en ce qui concerne ces services jugés hautement similaires ou identiques.

77      Les requérants contestent cette conclusion et soutiennent que, dans l’ensemble, le faible caractère distinctif de la marque antérieure à l’égard des services liés à l’immobilier et à l’hébergement et l’absence de similitude des signes en conflit exclut tout risque de confusion entre les signes.

78      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérants.

79      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17).

80      Il convient encore de rappeler qu’il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public visé. En effet, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir arrêt du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16, non publié, EU:T:2017:824, points 49 et 50 et jurisprudence citée].

81      En l’espèce, il importe de relever que l’intervenante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif faible à l’égard des services liés à l’immobilier ou à la fourniture de logements. Cette appréciation doit être approuvée.

82      Il résulte de ce qui précède que, d’une part, les services en cause sont hautement similaires ou identiques et, d’autre part, les signes en conflit présentent, sur les plans visuel et phonétique un faible degré de similitude, et sur le plan conceptuel, une similitude à tout le moins moyenne. Ainsi, les signes en conflit sont similaires au moins à un faible degré dans leur ensemble.

83      Dès lors, il y a lieu de constater que, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, il existe en l’espèce un risque de confusion pour une grande partie du public pertinent qui, d’une part, percevra la marque antérieure comme « bewohnen », qui signifie « habiter », ou comme « wohnen », qui signifie « vivre, séjourner », et, d’autre part, percevra la marque demandée comme « be (at) home », qui signifie « être à la maison » ou comme « home », qui signifie « le domicile ou le lieu de résidence d’une personne ». Ainsi, cette partie du public pertinent sera confrontée à des termes qui revêtent tous une signification conceptuelle similaire.

84      En effet, ainsi que l’a considéré, en substance, la chambre de recours au point 80 de la décision attaquée, le fait que la marque demandée renvoie au même concept véhiculé par la marque antérieure pour des services hautement similaires ou identiques pourrait amener ce public, même s’il dispose d’un niveau d’attention en partie supérieur à la moyenne, à croire que la marque antérieure constitue une sous-marque de la marque demandée ciblant le marché allemand spécifiquement. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 30 ci-dessus, la circonstance qu’un tel risque existe dans une partie de l’Union suffit pour refuser l’enregistrement d’une marque en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

85      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré qu’il existait en l’espèce un risque de confusion.

86      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le moyen unique des requérants, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, comme non fondé et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

88      Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO et l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Sonja Herlyn et M. Christian Beck sont condamnés aux dépens.

Costeira

Kancheva

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 février 2021.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand