Language of document : ECLI:EU:T:2016:484





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 15 septembre 2016 –
Scuola Elementare Maria Montessori/Commission

(affaire T‑220/13)

« Aides d’État – Taxe municipale sur les biens immobiliers – Exonération accordée aux entités non commerciales exerçant des activités spécifiques – Texte unique des impôts sur les revenus – Exonération de la taxe municipale unique – Décision pour partie constatant l’absence d’aide d’État et pour partie déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Affectation directe – Recevabilité – Impossibilité absolue de récupération – Article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 – Obligation de motivation »

1.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Décision de la Commission clôturant une procédure en matière d’aides – Entreprise concurrente de l’entreprise bénéficiaire de l’aide – Droit de recours – Conditions (Art. 108, § 2 et 3, TFUE et 263, al. 4, TFUE) (cf. points 40, 41, 43‑45)

2.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Décision de la Commission déclarant une aide étatique, sous forme d’exonération fiscale prévue par une réglementation nationale de portée générale, incompatible avec le marché intérieur – Effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes générale et abstraite – Inclusion (Art. 107 TFUE et 263, al. 4, TFUE) (cf. points 47, 49‑52)

3.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires comportant ou non des mesures d’exécution – Notion – Recours juridictionnels disponibles contre ces actes – Conditions de recours à la voie de l’exception d’illégalité ou du renvoi préjudiciel en appréciation de validité (Art. 263, al. 4, TFUE et 267 TFUE) (cf. points 53-56)

4.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires – Actes ne comportant pas de mesures d’exécution et concernant le requérant directement – Notion de mesures d’exécution – Critères – Décision de la Commission déclarant une aide accordée par les États, sous forme d’exonération fiscale prévue par une réglementation nationale de portée générale, incompatible avec le marché intérieur – Décision n’entraînant l’adoption d’aucune mesure d’exécution de la part du destinataire – Acte ne comportant pas de mesures d’exécution (Art. 107, § 1, TFUE et 263, al. 4, TFUE) (cf. points 57, 58, 61, 67)

5.                     Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Impossibilité absolue d’exécution – Possibilité de constater cette impossibilité au stade de la procédure administrative précédant l’adoption de la décision – Obligation de la Commission et de l’État membre de collaborer dans la recherche d’une solution respectant le traité (Art. 4, § 3, TUE ; art. 107, § 1, TFUE et 108, § 2, TFUE ; règlement no 659/1999, 13e considérant et art. 14, § 1) (cf. points 77, 81-83, 87)

6.                     Aides accordées par les États – Non-respect de l’obligation de récupérer les aides illégales – Impossibilité absolue d’exécution – Critères d’appréciation (Art. 4, § 3, TUE ; art. 108, § 2, TFUE) (cf. points 91-93)

7.                     Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Aide octroyée sous forme d’exonération fiscale – Impossibilité absolue d’exécution – Motifs – Impossibilité pour l’État d’obtenir les informations nécessaires à l’identification des bénéficiaires de l’aide (Art. 107, § 1, TFUE) (cf. points 95, 98, 103)

8.                     Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur et ordonnant sa restitution – Possibilité pour la Commission de fonder sa décision sur les informations disponibles – Limites – Obligation de la Commission de fonder ses décisions sur des éléments d’une certaine fiabilité et cohérence (Art. 107, § 1, TFUE) (cf. point 106)

9.                     Aides accordées par les États – Dispositions du traité – Champ d’application – Entités exerçant des activités économiques selon des modalités non commerciales – Exclusion (Art. 107, § 1, TFUE) (cf. points 129, 137, 138, 144)

10.                     Concurrence – Règles de l’Union – Entreprises – Notion – Exercice d’une activité économique (Art. 107, § 1, TFUE) (cf. points 131-133)

11.                     Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur sans ordonner sa restitution et constatant l’inexistence d’une aide – Obligation de motivation – Portée – Absence de violation (Art. 296 TFUE) (cf. points 148‑152)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2013/284/UE de la Commission, du 19 décembre 2012, concernant l’aide d’État S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Régime concernant l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers utilisés à des fins spécifiques accordée aux entités non commerciales mis à exécution par l’Italie (JO 2013, L 166, p. 24).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Scuola Elementare Maria Montessori Srl est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République italienne supportera ses propres dépens afférents à son intervention.