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Recours introduit le 6 octobre 2011 - ALOUMINION / Commission

(affaire T-542/11)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ALOUMINION S.A (Marousi, Grèce) (représentants: G. Dellis et N. Korogiannakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission Européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision C(2011) 4916 final de la Commission du 13 juillet 2011, relative à l'aide d'État n° C2/2010 (ex NN 62/2009) octroyée par la Grèce en faveur d'Alouminion tis Elladas A.E;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande, conformément à l'article 263, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après " TFUE "), l'annulation, assortie des effets de l'article 266, paragraphe 1, TFUE, de la décision C(2011) 4916 final de la Commission européenne (ci-après la " décision "), du 13 juillet 2011, sous le numéro C2/2010 (ex NN 62/2009), relative à l'octroi d'aides d'État à la société Alouminion tis Elladas.

A l'appui de ses conclusions, la partie requérante invoque les moyens suivants:

Violation de l'article 1er du règlement n° 659/1999 et violation des règles de répartition des compétences entre la Commission et les juridictions nationales ainsi que du droit à la protection juridictionnelle. La Commission s'est livrée à une appréciation manifestement erronée des faits, elle a pris en compte des données manifestement erronées et elle a commis des erreurs de droit manifestes en qualifiant l'aide supposée de " nouvelle ". La mesure litigieuse a été adoptée en vertu d'un régime identique à celui de l'aide alléguée et la décision attaquée de la Commission souffre d'un défaut de motivation.

Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où la Commission a conclu, à tort, à l'existence d'un avantage, n'a pas appliqué le critère de l'investisseur privé et n'a pas examiné l'existence de raisons commerciales objectives pouvant justifier les tarifs contractuels de 1960.

Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où la Commission a constaté, à tort, la sélectivité de l'aide, en dépit de l'obligation qui incombe à la DEI de définir de manière uniforme les tarifs applicables aux catégories identiques de consommateurs et de manière différente ceux applicables aux catégories différentes, en fonction de leur degré de différenciation.

Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où la Commission a constaté à tort une distorsion et une affectation des échanges des États membres, malgré le fait que la partie requérante n'obtient aucun avantage par rapport aux autres entreprises d'aluminium en raison des caractéristiques uniformes de l'aluminium et du prix fixé en bourse.

Méthodologie erronée en ce qui concerne le calcul du montant du prétendu avantage ;

Violation de l'obligation de motivation et

Violation du principe de confiance légitime en raison de la position antérieure de la Commission selon laquelle la fixation contractuelle des tarifs facturés par la DEI à la requérante ne constituait pas une aide d'État illégale, et violation des droits de la défense de la requérante.

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