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Recours introduit le 12 octobre 2011 - Spectrum Brands (UK)/OHMI - Philips (STEAM GLIDE)

(Affaire T-544/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Spectrum Brands (UK) Ltd (Manchester, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue, le 14 juillet 2011, par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 1289/2010-1 et

condamner la partie défenderesse et l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours à leurs propres dépens et à ceux exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale "STEAM GLIDE", pour des produits relevant de la classe 9 - enregistrement de la marque communautaire n° 5167382.

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Motivation de la demande en nullité: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours a introduit une demande en nullité sur le fondement de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 du Conseil, lu en combinaison avec les motifs absolus de refus de l'article 7, paragraphe 1, sous a), b) et c), du règlement n° 207/2009 du Conseil.

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en nullité.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et de l'enregistrement de la marque communautaire.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a fait une appréciation erronée du sens et de la syntaxe de la marque et de ses éléments constitutifs, ainsi que de son éventuelle aptitude à constituer un terme décrivant les produits en cause de façon immédiate et directe. En outre, la chambre de recours n'a pas tenu compte de l'intérêt général qui sous-tend l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire. Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours n'a pas tenu compte de la fonction essentielle de la marque, n'a pas examiné le point de vue du consommateur moyen, n'a examiné ni l'article 7, paragraphe 1, sous b), indépendamment de l'article 7, paragraphe 1, sous c), ni l'intérêt général qui sous-tend l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire et a omis d'analyser la marque dans son ensemble.

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