Language of document : ECLI:EU:T:2019:400

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

7 juin 2019 (*)

« Procédure – Rectification arrêt »

Dans l’affaire T‑545/11 RENV‑REC,

Stichting Greenpeace Nederland, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établie à Bruxelles (Belgique),

représentés par Mes B. Kloostra et A. van den Biesen, avocats,

parties requérantes,

soutenus par

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer‑Seitz, H. Shev, MM. L. Swedenborg et F. Bergius, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. A. Buchet, P. Ondrůšek et Mme L. Pignataro-Nolin, puis par MM. Buchet et Ondrůšek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. T. Henze et D. Klebs, en qualité d’agents, puis par M. Klebs, en qualité d’agent,

par

European Chemical Industry Council (Cefic), établi à Bruxelles,

par

Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), établie à Bruxelles,

représentés par Mes I. Antypas et D. Waelbroeck, avocats,

par

CropLife International AISBL (CLI), établie à Bruxelles, représentée par Mes R. Cana, E. Mullier et M. D. Abrahams, avocats,

par

CropLife America Inc., établie à Washington, DC (États‑Unis),

National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM), établie à Washington,

et

America Chemistry Council Inc. (ACC), établie à Washington,

représentées par Mes K. Nordlander, Y.‑A. Benizri, avocats, et Mme M. Zdzieborska, solicitor,

et par

European Crop Care Association (ECCA), établie à Bruxelles, représentée par Me S. Pappas, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 10 août 2011, refusant l’accès au volume 4 du projet de rapport d’évaluation, établi par la République fédérale d’Allemagne, en tant qu’État membre rapporteur, de la substance active « glyphosate », en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 21 novembre 2018, le Tribunal a rendu l’arrêt Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission (T‑545/11 RENV, ci-après l’« arrêt en cause », EU:T:2018:817).

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2018, European Crop Care Association (ECCA) a demandé au Tribunal de procéder à la rectification du point 118 de l’arrêt en cause, dès lors qu’elle estimait que le Tribunal avait omis de la mentionner parmi les parties ayant conclu à la condamnation des requérants aux dépens.

3        En vertu de l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’une partie.

4        En vertu de l’article 164, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque la rectification porte sur le dispositif ou l’un des motifs qui constitue le soutien nécessaire du dispositif, les parties peuvent présenter des observations écrites dans le délai fixé par le président.

5        Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2019, les requérants, Stichting Greenpeace Nederland et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), ont contesté la demande de rectification du point 118 de l’arrêt en cause, estimant que ce point ne contenait aucune erreur de plume ou de calcul ou d’inexactitudes évidentes.

6        En substances, les requérants font valoir que la demande de rectification doit être rejetée au motif que ECCA n’a pas déposé d’observations écrites dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe (C‑673/13 P, EU:C:2016:889), conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure. Les requérants ajoutent que, par lettre du 27 janvier 2017, ECCA a indiqué qu’elle n’avait pas l’« intention de poursuivre la procédure ».

7        Les parties intervenantes, European Chemical Industry Council (Cefic) et l’Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) n’ont soulevé aucune objection. Quant aux autres parties, elles n’ont pas déposé d’observation dans le délai imparti.

8        Le Tribunal considère qu’il y a lieu de répondre comme suit.

9        Les requérants observent à juste titre que ECCA a indiqué, par lettre du 27 janvier 2017, qu’elle n’avait pas l’intention de poursuivre la procédure et qu’elle ne déposerait pas d’observations écrites, au titre de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure.

10      Toutefois, force est de constater que, ainsi que cela ressort des points 27 et 29 de l’arrêt en cause, ECCA a déposé, le 3 mai 2017, des observations écrites conformément à l’article 217, paragraphe 3, du règlement de procédure, dans lesquelles elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner les requérants aux dépens.

11      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que ECCA est fondée à soutenir que le point 118 de l’arrêt en cause contient une inexactitude et doit être rectifié en ce qu’il omet de la mentionner parmi les parties ayant conclu à la condamnation des requérants aux dépens.

12      Partant, au point 118 de l’arrêt en cause, il convient de lire « conformément aux conclusions de la Commission, de CropLife America, de NAM, d’ACC, de CLI, de Cefic, de l’ECPA et de ECCA » au lieu de « conformément aux conclusions de la Commission, de CropLife America, de NAM, d’ACC, de CLI, de Cefic et de l’ECPA ».

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

Au point 118 de l’arrêt du 21 novembre 2018, Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission (T545/11 RENV, EU:T:2018:817), il convient de lire « conformément aux conclusions de la Commission, de CropLife America, de NAM, d’ACC, de CLI, de Cefic, de l’ECPA et de ECCA » au lieu de « conformément aux conclusions de la Commission, de CropLife America, de NAM, d’ACC, de CLI, de Cefic et de l’ECPA »

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen


*      Langue de procédure : l’anglais.