Language of document : ECLI:EU:T:2012:176

Affaire T-236/10

Asociación Española de Banca

contre

Commission européenne

« Recours en annulation — Aides d’État — Régime d’aides permettant l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères — Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché commun et n’ordonnant pas la récupération des aides — Association — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité »

Sommaire de l’ordonnance

1.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision en matière d’aides d’État — Recours d’une association chargée de défendre les intérêts collectifs d’entreprises — Recevabilité — Conditions — Recours introduits parallèlement par les membres — Irrecevabilité du recours de l’association

(Art. 263, al. 4, TFUE)

2.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision de la Commission interdisant un régime d’aides sectoriel — Recours d’une entreprise ayant bénéficié d’une aide individuelle octroyée au titre de ce régime sans être visée par l’obligation de récupération — Irrecevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE)

3.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision en matière d’aides d’État — Recours d’une association ayant eu un rôle actif au cours de ladite procédure mais n’ayant pas dépassé l’exercice des droits procéduraux reconnus aux intéressés à l’article 108, paragraphe 2, TFUE — Irrecevabilité

(Art. 108, § 2, TFUE et 263, al. 4, TFUE)

1.      Une association professionnelle qui est chargée de défendre les intérêts collectifs de ses membres n’est en principe recevable à introduire un recours en annulation contre une décision finale de la Commission en matière d’aides d’État que dans deux hypothèses, à savoir, premièrement, si les entreprises qu’elle représente ou certaines d’entre elles ont qualité pour agir à titre individuel et, deuxièmement, si elle peut faire valoir un intérêt propre, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée. À cet égard, la première hypothèse de recevabilité d’un recours formé par une association fondée sur la représentation de ses membres est celle dans laquelle l’association, en introduisant son recours, s’est substituée à l’un ou à plusieurs de ses membres qu’elle représente, à la condition que ses membres eux-mêmes aient été en situation d’introduire un recours recevable.

En effet, le recours introduit par une association présente des avantages procéduraux en permettant d’éviter l’introduction d’un nombre élevé de recours différents dirigés contre les mêmes décisions. Cette première hypothèse de recevabilité d’un recours formé par une association suppose ainsi que l’association agisse en lieu et place de ses membres. Il en résulte qu’une association, agissant en tant que représentant de ses membres, est recevable à agir en annulation lorsque ceux-ci n’ont pas eux-mêmes formé un recours alors qu’ils auraient été recevables à le faire.

Une telle solution ne prive pas l’article 263 TFUE de son effet utile et ne porte atteinte ni au principe de sécurité juridique ni aux droits de la défense de l’association. Elle fait certes dépendre la recevabilité du recours des associations de l’absence d’introduction de recours par d’autres parties, en l’occurrence leurs membres. Cependant, une telle situation ne peut être considérée comme étant source d’incertitude ou d’insécurité, dès lors qu’il peut être légitimement attendu d’une association chargée de défendre les intérêts de ses membres qu’elle ait connaissance des recours introduits par ceux-ci, et réciproquement. En outre, l’irrecevabilité du recours de l’association requérante en raison des recours formés par ses membres ne porte pas atteinte à l’effet utile de l’article 263 TFUE et à ses droits de la défense, c’est-à-dire en substance à son droit à une protection juridictionnelle effective. De deux choses l’une en effet, soit l’association requérante introduit un recours pour défendre les intérêts de ses membres ayant qualité pour agir et le recours déclaré recevable sera celui du membre de l’association ou celui de l’association selon que l’un de ses membres ait ou non introduit son propre recours ; soit l’association introduit un recours pour défendre son propre intérêt et son recours pourra être déclaré recevable, malgré la formation de recours par ses membres, si l’existence d’un tel intérêt est établie.

(cf. points 19, 23, 24, 29)

2.      Une entreprise ne saurait, en principe, être recevable à introduire un recours en annulation d’une décision de la Commission interdisant un régime d’aides sectoriel si elle n’est concernée par cette décision qu’en raison de son appartenance au secteur en question et de sa qualité de bénéficiaire potentiel dudit régime. En effet, une telle décision se présente, à l’égard de cette entreprise, comme une mesure de portée générale qui s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

Toutefois, dès lors que l’entreprise requérante n’est pas seulement concernée par la décision en cause en tant qu’entreprise du secteur concerné, potentiellement bénéficiaire du régime d’aides, mais également en sa qualité de bénéficiaire effectif d’une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et dont la Commission a ordonné la récupération, elle est individuellement concernée par ladite décision et son recours dirigé contre celle-ci est recevable.

(cf. points 33, 34)

3.      S’agissant de la recevabilité d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision de la Commission en matière d’aides d’État, un requérant peut certes être individuellement concerné du fait de sa participation active à la procédure ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué. Toutefois, c’est toujours dans une situation particulière où le requérant occupe une position de négociateur clairement circonscrite et intimement liée à l’objet même de la décision, le mettant dans une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne. En particulier, le rôle d’une association qui ne dépasse pas l’exercice des droits procéduraux reconnus aux intéressés par l’article 108, paragraphe 2, TFUE ne saurait être assimilé à une telle situation particulière.

(cf. points 43, 44)