Language of document : ECLI:EU:F:2009:165

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

30 novembre 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en annulation – Rappel des points de promotion accumulés antérieurement – Absence d’acte faisant grief – Recours indemnitaire – Préjudice non chiffré – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑17/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Herbert Meister, fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Muchamiel (Espagne), représenté par Me H.-J. Zimmermann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero, en qualité d’agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, H. Kreppel (rapporteur) et H. Tagaras, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 février 2009 (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 février suivant), M. Meister conteste la mention, figurant dans la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) relative à l’attribution de ses points de promotion au titre de l’année 2008, selon laquelle le capital de points de promotion qu’il a accumulés au titre des exercices de promotion antérieurs à l’exercice 2008 s’élèverait à 17,5.

 Cadre juridique

2        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination […] Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie […] et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

3        Selon l’article 9, sous a), de la décision ADM‑05‑09 adoptée le 12 avril 2006 par l’OHMI et relative à la carrière et à la promotion des fonctionnaires, « [l]es fonctionnaires acquièrent, lors de chaque année passée dans le grade considéré, des points de promotion dans une fourchette allant de 0 à 4 ».

4        L’article 10 de la décision ADM‑05‑09 prévoit que « [l]a somme des points attribués chaque année de permanence dans un grade constitue le capital de points de promotion[, lequel] représente le mérite accumulé année après année dans le grade considéré ».

5        Enfin, conformément à l’article 13, premier alinéa, première phrase, de la décision ADM‑05‑09, « [s]auf circonstances exceptionnelles […], la promotion d’un fonctionnaire est accordée si son capital de points atteint ou dépasse le seuil de promotion fixé pour les fonctionnaires et pour le grade considéré ».

 Faits à l’origine du litige

6        Le requérant, né en 1946, est entré au service de l’OHMI le 1er novembre 1995 et a été nommé fonctionnaire de grade A 5 le 1er janvier 1997. Il a été promu, avec effet au 1er janvier 2000, au grade A 4 (grade renommé A*12 à compter du 1er mai 2004 puis AD 12 à compter du 1er mai 2006).

7        L’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a attribué au requérant 2,5 points de promotion au titre de l’exercice de promotion 2006 et 2 points au titre de l’exercice de promotion 2007.

8        Par deux requêtes déposées au greffe du Tribunal les 18 décembre 2006 et 20 mars 2008, enregistrées sous les références F‑138/06 et F‑37/08, le requérant a sollicité, notamment et en substance, premièrement, l’annulation de ses rapports d’évaluation établis au titre des périodes allant du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002, du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2004 et du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 et, deuxièmement, l’annulation des décisions portant attribution des points de promotion au titre des exercices de promotion 2006 et 2007.

9        Par note datée du 6 mai 2008, le département des ressources humaines de l’OHMI a informé le requérant que le comité de direction avait proposé que lui soit accordé 1,5 point de promotion au titre de l’exercice de promotion 2008 (ci-après la « note du 6 mai 2008 »). La note indiquait également à l’intéressé que, eu égard à cette proposition et compte tenu du « capital de points [de promotion] » qu’il avait accumulés lors des exercices de promotion précédents (17,5), le total de ses points de promotion, qui s’élevait désormais à 19 points, était supérieur au seuil de promotion fixé à 18 points. La note du 6 mai 2008 précisait en conséquence à l’intéressé que le comité de direction le proposerait à l’AIPN en vue d’une promotion au grade AD 13.

10      Par note datée du 21 mai 2008, le requérant a introduit un recours contre la proposition du comité de direction auprès du comité paritaire d’évaluation et de promotion. Il y contestait la mention selon laquelle le « capital de points [de promotion] » qu’il avait accumulés au titre des exercices de promotion antérieurs à l’exercice 2008 s’élèverait à 17,5, expliquant que l’administration, pour procéder à ce calcul, se serait fondée sur des rapports d’évaluation illégaux et tardifs. Le requérant ajoutait que cette question faisait déjà l’objet de recours devant le Tribunal, dans le cadre des affaires F‑138/06 et F‑37/08.

11      Par note datée du 2 juin 2008, le comité paritaire d’évaluation et de promotion a estimé que le recours introduit par le requérant n’était pas recevable, puisque celui-ci mettait en cause non pas la proposition du comité de direction relative à l’octroi de points de promotion au titre de l’exercice de promotion 2008, mais des décisions portant attribution de points de promotion au titre d’exercices de promotion antérieurs. Le comité paritaire d’évaluation et de promotion recommandait par ailleurs à l’AIPN de maintenir l’attribution au requérant de 1,5 point de promotion au titre de l’exercice de promotion 2008.

12      Par note datée du 3 juin 2008, le département des ressources humaines de l’OHMI a porté à la connaissance du requérant que l’AIPN, suite à l’avis du comité paritaire d’évaluation et de promotion, avait définitivement arrêté à 1,5 le nombre de points de promotion devant lui être attribués au titre de l’exercice de promotion 2008 (ci-après la « décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2008 »). Par ailleurs, après avoir rappelé que le « capital de points [de promotion] » accumulés par l’intéressé au titre des exercices de promotion antérieurs à l’exercice 2008 s’élevait à 17,5, la décision informait le requérant de sa promotion au grade AD 13.

13      Par note datée du 20 août 2008 et parvenue à l’OHMI le 25 août suivant, le requérant a formé une réclamation à l’encontre de la mention, figurant dans la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2008, relative à son « capital de points [de promotion] » accumulés au titre des exercices de promotion antérieurs à l’exercice 2008.

14      Le défaut de réponse à cette réclamation a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois à compter de l’introduction de celle-ci, soit le 25 décembre 2008, une décision implicite de rejet.

 Conclusions des parties et procédure

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« [–] annuler la décision incidente de rejet du président de l’[OHMI] du 20 décembre 2008 […] ;

[–]      condamner l’[OHMI] à verser au requérant un montant à titre de dommages et intérêts, dont la quantification est laissée à l’appréciation du Tribunal ;

[–]      condamner l’[OHMI] aux entiers dépens. »

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« [–] rejeter le recours dans son intégralité ;

[–]      condamner le requérant aux dépens du litige. »

17      Par arrêt du 18 mai 2009, Meister/OHMI (F‑138/06 et F‑37/08, non encore publié au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, affaire T‑284/09 P), le Tribunal a annulé le rapport d’évolution de carrière du requérant établi au titre de la période allant du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002 ainsi que son rapport d’évaluation établi au titre de la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005. Il a également annulé la décision portant attribution des points de promotion à l’intéressé au titre de l’exercice de promotion 2006 et a condamné l’OHMI à lui verser la somme de 5 000 euros. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice de promotion 2007 ont été rejetées.

18      Par acte du 20 mai 2009, parvenu au greffe le même jour par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 25 mai suivant), le requérant a informé le Tribunal que, du fait du prononcé de l’arrêt Meister/OHMI, précité, le « litige au principal [était] résolu » et que, conformément à l’article 75 du règlement de procédure, l’affaire était donc « devenue sans objet ». À titre subsidiaire, l’intéressé a indiqué qu’il se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 89, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de procédure, que les dépens soient supportés par l’OHMI.

19      Dans ses observations parvenues au greffe du Tribunal le 23 juin 2009 par courriel (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er juillet suivant), l’OHMI a souligné que la demande tendant à ce que le Tribunal constate que le recours était devenu sans objet devait s’analyser comme un désistement. Par ailleurs, l’OHMI a conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens, expliquant que le recours était manifestement irrecevable et infondé et que l’Office n’avait en aucune manière provoqué l’introduction dudit recours.

20      Le 17 juillet 2009, le requérant a formé devant le Tribunal de première instance un pourvoi à l’encontre de l’arrêt Meister/OHMI, précité (affaire T‑284/09 P).

21      Par courrier de ce même 17 juillet 2009, le requérant, se prévalant du pourvoi qu’il avait introduit contre l’arrêt Meister/OHMI, précité, a conclu à la « suspension de la procédure [dans l’affaire F‑17/09] ».

22      Par courrier du 30 juillet 2009, le requérant a confirmé qu’il était « approprié de demander la suspension de la procédure dans l’affaire F‑17/09 », expliquant que la décision que le Tribunal de première instance sera amené à rendre dans l’affaire T‑284/09 P « aura une incidence directe sur la question encore ouverte des dépens dans [la présente affaire] ».

 Sur le désistement

23      Il ressort des pièces du dossier que, en ayant conclu, par note du 17 juillet 2009, dont la teneur a été confirmée par une nouvelle note du 30 juillet 2009, à la « suspension de la procédure » en raison du pourvoi qu’il avait introduit contre l’arrêt Meister/OHMI, précité, le requérant doit être regardé comme ayant renoncé à se désister.

24      Au demeurant, il importe de souligner que ce n’est qu’à titre subsidiaire que le requérant, dans sa note du 20 mai 2009, avait déclaré se désister. Or, seul un désistement clair et inconditionnel peut être retenu par le Tribunal (ordonnance du Tribunal de première instance du 12 mars 1992, Gavilan/Parlement, T‑73/91, Rec. p. II‑1555, point 26 ; arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 100).

 En droit

25      Conformément aux dispositions de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

26      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions en annulation

27      Il est de jurisprudence constante qu’une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 19, et du 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑161 et II‑729, point 15).

28      En l’espèce, le requérant sollicite formellement l’annulation de « la décision incidente de rejet du président de l’[OHMI] du 20 décembre 2008 […] ».

29      Or, il ressort des pièces du dossier que, dans sa réclamation du 20 août 2008, le requérant a contesté non la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2008, mais la mention, figurant dans cette décision, selon laquelle le « capital de points [de promotion] » accumulés au titre des exercices de promotion antérieurs à l’exercice 2008 s’élevait à 17,5.

30      Toutefois, une telle mention ne saurait être regardée comme faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut. En effet, en indiquant que le « capital de points [de promotion] » du requérant s’élevait à 17,5, l’AIPN s’est bornée à rappeler à celui-ci le total des points de promotion qu’il avait accumulés au titre des exercices de promotion antérieurs à l’exercice 2008. Un tel rappel, qui avait seulement pour objet de déterminer si le requérant avait atteint le seuil de promotion, n’a produit aucun effet juridique obligatoire de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93, Rec. p. II‑665, point 28).

31      Il s’ensuit que les conclusions en annulation, qui ne sont pas dirigées contre un acte faisant grief, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

32      En tout état de cause, si le requérant devait être regardé comme sollicitant en fait l’annulation des décisions portant attribution des points de promotion au titre des exercices antérieurs à l’exercice 2008, il conviendrait de relever que ces conclusions se heurteraient à une irrecevabilité pour litispendance, l’intéressé ayant lui-même indiqué, dans ses écritures, avoir soulevé la même contestation dans les recours enregistrés sous les références F‑138/06 et F‑37/08 et jugés recevables par le Tribunal.

 Sur les conclusions indemnitaires

33      Selon l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, une requête doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués. Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit présenter les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée irrecevable (arrêt de la Cour du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975, point 9 ; ordonnances du Tribunal de première instance du 1er juillet 1994, Osório/Commission, T‑505/93, RecFP p. I‑A‑179 et II‑581, point 33, et du 15 février 1995, Moat/Commission, T‑112/94, RecFP p. I‑A‑37 et II‑135, point 32 ; arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2007, Gordon/Commission, T‑175/04, non encore publié au Recueil, point 42 ; arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, N/Commission, F‑95/05, non encore publié au Recueil, point 86).

34      En l’espèce, en concluant, dans sa requête, à la condamnation de l’OHMI à lui verser « un montant à titre de dommages et intérêts, dont la quantification est laissée à l’appréciation du Tribunal », le requérant se borne à alléguer, en termes très vagues et généraux, l’existence d’un préjudice sans en chiffrer le montant et sans indiquer, avec suffisamment de précision, les éléments de fait permettant d’en apprécier la nature et l’étendue.

35      Certes, il a été jugé que, dans certains cas particuliers, notamment lorsqu’il est difficile de chiffrer le préjudice allégué, il n’est pas indispensable de préciser dans la requête l’étendue exacte du préjudice et de chiffrer le montant de la réparation demandée (arrêts du Tribunal de première instance du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, Rec. p. II‑367, points 75 à 77 ; du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec. p. II‑463, point 82, et Gordon/Commission, précité, point 44). Toutefois, il convient de relever, en l’espèce, que le requérant n’a ni établi ni même invoqué l’existence de telles circonstances.

36      À titre surabondant, et pour autant que de telles conclusions doivent être regardées comme tendant à indemniser le requérant du préjudice résultant du rappel, figurant dans la note du 6 mai 2008, de son « capital de points [de promotion] », elles doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. En effet, dès lors que le préjudice allégué résulte d’un acte ne faisant pas grief au requérant, la procédure administrative aurait dû débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (ordonnance du Tribunal de première instance du 7 juin 2004, X/Commission, T‑230/02, non publiée au Recueil, point 15). Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne s’est pas conformé à cette procédure.

37      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que la procédure soit suspendue.

 Sur les dépens

38      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

39      Il résulte des motifs ci-dessus énoncés que le requérant est la partie qui succombe. En outre, l’OHMI a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours de M. Meister est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Meister supporte ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l'allemand.