Language of document : ECLI:EU:T:2005:472

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 décembre 2005 (*)

« Renvoi devant le Tribunal de la fonction publique »

Dans les affaires jointes T-114/05 et T-120/05,

Joerg Peter Block, demeurant à Sterrebeek (Belgique), et les autres requérants dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance, fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, représentés par Mes S. Rodrigues et A. Jaume, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes dans l’affaire T-114/05,

Andreas Knaul, demeurant à Riga (Lettonie),

Antonio Marquez Camacho, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Maria Teresa Reina Cantalejo, demeurant à Bruxelles,

Miguel Tejada Fernández, demeurant à Zaventem (Belgique),

fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, représentés par Mes S. Rodrigues et A. Jaume, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes dans l’affaire T-120/05,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mmes M. Sims et I. Sulce, puis par Mmes M. Simm et I. Sulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours formé au titre de l’article 236 CE,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1       Par requêtes déposées au greffe du Tribunal de première instance respectivement le 28 février 2005 dans l’affaire T-114/05 et le 8 mars 2005 dans l’affaire T‑120/05, les parties requérantes ont introduit les présents recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de la Commission de classer les requérants, selon les cas, aux grades A*8 ou B*8, à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau statut, ainsi que de leurs bulletins de rémunération à partir du 1er mai 2004 et, d’autre part, une demande de réparation du dommage subi.

2       Par décision 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), le Conseil a adjoint au Tribunal de première instance une chambre juridictionnelle pour statuer sur le contentieux de la fonction publique.

3       Selon l’article 62 quater du statut de la Cour de justice, inséré par la décision 2004/752, les dispositions relatives aux compétences, à la composition, à l’organisation et à la procédure des chambres juridictionnelles instituées en vertu de l’article 225 A CE et de l’article 140 B EA sont reprises à l’annexe de ce statut.

4       Selon l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour, le Tribunal de la fonction publique exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre les Communautés et ses agents en vertu de l’article 236 CE et de l’article 152 EA, y compris les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice.

5       Conformément à l’article 4, second alinéa, de la décision 2004/752, l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour est entré en vigueur le jour de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision du président de la Cour de justice constatant la constitution régulière du Tribunal de la fonction publique, soit le 12 décembre 2005.

6       Il résulte de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752 que les affaires visées à l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour dont le Tribunal de première instance est saisi à la date d’entrée en vigueur de cet article et dans lesquelles la procédure écrite n’est pas encore arrivée à son terme, tel que décrit à l’article 52 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, sont renvoyées devant le Tribunal de la fonction publique.

7       En l’espèce, la procédure écrite n’étant pas encore arrivée à son terme dans les présentes affaires au 12 décembre 2005, les conditions posées par l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752 pour qu’il soit procédé à leur renvoi devant le Tribunal de la fonction publique sont remplies.

8       Par conséquent, il y a lieu de renvoyer les présentes affaires devant le Tribunal de la fonction publique.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

Les affaires jointes T-114/05 et T-120/05 sont renvoyées devant le Tribunal de la fonction publique.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.