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Recours introduit le 8 mai 2007 - Opus Arte UK Ltd / OHMI - Arte (OPUS ARTE)

(affaire T-170/07)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Opus Arte UK Ltd (Waldron, Royaume-Uni) (représentants: D. McFarland, Barrister, et J.A. Alchin, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Arte G.E.I.E (Strasbourg, France)

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance

annuler la décision de la première chambre de recours de Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 mars 2007 rendue dans l'affaire R 733/2005-1; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Opus Arte UK Ltd.

Marque communautaire concernée: la marque figurative communautaire "Opus Arte" pour les biens et services des classes 9, 16, 25 et 41 - Demande nº 2 551 778.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: ARTE G.E.I.E.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Les marques figuratives et verbales communautaires et internationales comportant le mot "ARTE", notamment pour les biens et services des classes 9, 16, 25 et 41.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité.

Décision de la chambre de recours: accueillir l'appel pour les services de la seule classe 41 "Production et distribution de films et de programmes de télévisions" et autoriser l'enregistrement de la marque pour les autres biens et services visés par la demande d'enregistrement.

Moyens invoqués: la requérante invoque deux moyens de droit au soutien de son recours.

La requérante fait premièrement valoir que la décision attaquée viole les articles 73 et 74 du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil (ci-après le "RMC "). Selon elle, la chambre de recours n'aurait dû ni refuser de tenir compte des faits, moyens de preuve et arguments pertinents présentés par la requérante, ni baser sa décision sur des suppositions de fait qui n'avaient pas été soulevées auparavant par les parties ou sur des allégations vagues et non étayées faites par l'opposante.

Deuxièmement, la requérante allègue que la décision attaquée viole l'article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC en concluant à un risque de confusion entre "ARTE" et "OPUS ARTE". Selon la requérante, une telle conclusion ne pourrait pas reposer sur la similitude contestable des marques et on ne peux pas non plus réfuter les présomptions de manière correcte par l'apport de la preuve positive de l'absence de confusion et par l'absence actuelle de toute preuve de confusion et la coexistence pacifique entre les marques sur le marché européen.

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