Language of document : ECLI:EU:T:2011:690

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

23 novembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale AMPLIDECT – Motifs absolus de refus – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Acquisition d’un caractère distinctif par l’usage – Preuve »

Dans l’affaire T‑59/10,

Geemarc Telecom International Ltd, établie à Wanchai (Hong Kong), représentée par M. G. Farrington, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Audioline GmbH, établie à Neuss (Allemagne), représentée par Mes U. Blumenröder, P. Lübbe et B. Allekotte, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 novembre 2009 (affaire R 913/2009-2), relative à une procédure de nullité entre Audioline GmbH et Geemarc Telecom International Ltd,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, J. Schwarcz et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 février 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 26 mai 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 mai 2010,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 23 août 2010,

vu le mémoire en duplique de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 11 novembre 2010,

vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 janvier 2004, la requérante, Geemarc Telecom International Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé était le signe verbal AMPLIDECT.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments de télécommunication ; téléphones et répondeurs téléphoniques ; pièces et parties constitutives relevant de la classe 9 pour tous les produits précités » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; manuels, dépliants, livrets, magazines ».

4        La marque AMPLIDECT a été enregistrée en tant que marque communautaire le 25 mai 2005 pour ces produits, sous le numéro 3603883.

5        Le 30 juillet 2008, l’intervenante, Audioline GmbH, a déposé une demande en nullité de cette marque, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement n° 207/2009), pour les produits relevant de la classe 9. La demande en nullité était fondée sur le caractère descriptif de la marque contestée, de même que sur son absence de caractère distinctif.

6        Par décision du 10 juin 2009, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité et condamné l’intervenante aux frais de la procédure.

7        Le 6 août 2009, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 20 novembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a accueilli ce recours et, partant, déclaré nulle la marque contestée pour tous les produits relevant de la classe 9. Concentrant principalement son analyse sur les consommateurs de langue française, la chambre de recours a fondé cette décision, en substance, sur les motifs suivants :

–        le terme « dect » est le sigle de l’expression « Digital Enhanced Cordless Telecommunications » ; il est compris par le public français comme faisant référence à une technologie appliquée dans le domaine de la téléphonie sans fil ;

–        le terme « ampli », pour sa part, constitue l’abréviation du mot « amplificateur » ;

–        la structure du signe AMPLIDECT ne présente pas un caractère inhabituel en français dès lors qu’il n’est pas exceptionnel de combiner une abréviation avec un sigle dans cette langue ;

–        le terme « ampli » est utilisé, en français, pour décrire des systèmes d’amplification appliqués dans le domaine de la téléphonie ;

–        lorsqu’il est mis en présence des termes « ampli » et « dect » juxtaposés, le consommateur n’a pas à fournir d’importants efforts d’imagination pour comprendre que les produits proposés sous la marque AMPLIDECT sont des appareils téléphoniques ou de télécommunication incorporant un amplificateur de son ou de signal et faisant usage de la technologie DECT ;

–        il n’y a ainsi pas de différence perceptible entre le signe AMPLIDECT pris dans son ensemble et la simple somme des deux éléments qui le composent ;

–        il s’ensuit que le signe AMPLIDECT est descriptif et, partant, qu’il manque de caractère distinctif ;

–        la requérante est restée en défaut de démontrer que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait ; en particulier, elle n’a pas prouvé la réalité du chiffre d’affaires qu’elle avançait et, en tout état de cause, n’a fourni aucun élément permettant d’identifier la proportion de ce chiffre qui correspondrait aux ventes réalisées sur le marché français pour les produits concernés.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

10      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      La requérante invoque trois moyens à l’appui de son recours. Le premier est pris de ce que la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en ne limitant pas son examen aux éléments de preuve et aux arguments présentés par les parties devant la division d’annulation. Le deuxième moyen est pris d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait illégalement accueilli la demande de nullité de la marque communautaire AMPLIDECT en constatant le caractère descriptif de celle-ci et, partant, son absence de caractère distinctif. Enfin, par son troisième moyen, pris d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération le fait que la marque communautaire AMPLIDECT avait acquis un caractère distinctif élevé par l’usage qui en avait été fait.

 Sur le premier moyen, tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la chambre de recours en ne limitant pas son examen aux éléments de preuve et aux arguments présentés par les parties devant la division d’annulation

12      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir tenu compte, lors de son examen de la demande de nullité, de documents présentés par l’intervenante pour la première fois au stade du recours, alors qu’ils auraient pu l’être devant la division d’annulation. L’un des principaux documents en cause serait une étude sémantique du terme « ampli », réalisée en septembre 2009 par le centre d’analyse et de traitement informatique de la langue française de l’université de Nancy (France).

13      Il y aurait lieu, en l’espèce, d’appliquer par analogie la règle 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), selon laquelle l’OHMI ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par lui. En particulier, si la Cour a déjà précisé, s’agissant d’une procédure d’opposition, que la chambre de recours peut apprécier de manière discrétionnaire s’il y a lieu ou non de prendre en compte les éléments de preuve qui ont été produits tardivement, une telle possibilité ne serait ouverte que pour autant que lesdits éléments soient pertinents pour l’issue du litige. Par analogie, rien ne permettrait de justifier, en l’espèce, que les documents en cause n’aient pas été présentés pour la première fois devant la division d’annulation. La requérante en déduit que la chambre de recours aurait dû les écarter au stade du recours porté devant elle.

14      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’il découle du libellé de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties, devant les instances de l’OHMI, demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions de ce même règlement. Il n’est ainsi aucunement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves tardivement invoqués ou produits (arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 42).

15      En précisant que l’OHMI « peut » décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 investit l’OHMI d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, si une telle prise en compte est ou non justifiée (arrêt OHMI/Kaul, point 14 supra, point 43). Une telle prise en compte par l’OHMI, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (arrêt OHMI/Kaul, point 14 supra, point 44).

16      En l’espèce, la chambre de recours a indiqué, au point 28 de la décision attaquée, que les documents prétendument communiqués de manière tardive par l’intervenante confortaient le point de vue selon lequel le signe AMPLIDECT revêt un caractère descriptif et, pour cette même raison, étaient pertinents pour l’analyse du recours porté devant elle. La chambre de recours s’en est expliquée, aux paragraphes 29 à 31 de la décision attaquée, en faisant référence à diverses pièces du dossier constitué par l’intervenante pour les besoins de son recours contre la décision de la division d’annulation.

17      Or, sans préjudice de l’analyse des deuxième et troisième moyens développée ci-après, il est constant que les pièces déposées pour la première fois devant la chambre de recours par l’intervenante étaient de nature à fournir un éclairage supplémentaire sur la perception qu’a le public pertinent des termes « ampli » et « dect », pris séparément ou combinés pour ne former qu’un seul mot.

18      Dès lors, même à supposer que ces éléments de preuve aient été présentés tardivement, il y a lieu de constater que la chambre de recours, en acceptant de les inclure dans son analyse, n’a en tout état de cause pas outrepassé les limites du pouvoir d’appréciation dont elle peut se prévaloir en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

19      Quant aux articles 56 et 57 du règlement n° 207/2009, invoqués par la requérante au stade de la réplique, ils se bornent à décrire, pour l’un, les exigences de forme et de fond imposées pour l’introduction d’une demande en déchéance ou en nullité de marque communautaire et, pour l’autre, les conditions dans lesquelles l’examen d’une telle demande est opéré par la division d’annulation. Il s’ensuit que ces dispositions sont sans pertinence pour apprécier la faculté qu’avait la chambre de recours de prendre en considération des éléments de preuve complémentaires présentés pour la première fois devant elle.

20      Le premier moyen doit dès lors être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009

21      Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante conteste l’analyse opérée par la chambre de recours au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, au terme de laquelle la marque AMPLIDECT a été considérée comme étant descriptive et, partant, dépourvue de caractère distinctif.

22      En vertu de l’article 4 du règlement n° 207/2009, peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

23      L’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont « composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

24      L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement précise pour sa part que l’enregistrement d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif ou qu’il ne présente pas un caractère distinctif dans la langue d’un État membre, bien qu’il soit susceptible d’enregistrement dans un autre État membre [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 40 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 18 juin 2009, LIBRO/OHMI – Causley (LiBRO), T‑418/07, non publié au Recueil, point 68, et la jurisprudence citée].

25      Il résulte par ailleurs de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 que la nullité d’une marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque cette marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.

26      Il y a lieu de relever qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 19, et arrêt du Tribunal du 14 avril 2005, Celltech/OHMI (CELLTECH), T‑260/03, Rec. p. II‑1215, point 23]. Il s’ensuit que ce n’est qu’à titre subsidiaire et pour le cas uniquement où la marque contestée ne serait pas considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, qu’il y aurait lieu d’examiner l’éventuelle absence de caractère distinctif de cette marque.

27      Il convient donc d’examiner, avant tout, le grief pris de ce que la chambre de recours aurait conclu à tort au caractère descriptif de la marque contestée.

28      Il ressort d’une jurisprudence bien établie que, en interdisant l’enregistrement en tant que marque communautaire de signes descriptifs, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les indications ou signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels indications ou signes soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir, au sujet de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 25 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié au Recueil, point 12].

29      Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39, et arrêt du Tribunal du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec. p. II‑4995, point 34]. De tels signes ou indications ne remplissent pas en effet la fonction d’origine d’une marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, LG Electronics/OHMI (KOMPRESSOR PLUS), T‑497/09, non publié au Recueil, point 11, et la jurisprudence citée]. Partant, une telle appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a un public ciblé déterminé [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 38, et CELLTECH, point 26 supra, point 28].

30      La marque doit par ailleurs être considérée dans son ensemble, dans le cadre d’une analyse de son éventuel caractère descriptif (arrêt de la Cour du 19 avril 2007, OHMI/CELLTECH, C-273/05 P, Rec. p. I-2883, points 78 à 80).

31      Ainsi, pour qu’une marque constituée d’un mot ou d’un néologisme résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun de ces éléments, mais aussi pour le mot lui-même ou le néologisme [voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 96 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 30, et la jurisprudence citée].

32      Une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui le composent, de sorte qu’il prévaut sur la somme desdits éléments [arrêts de la Cour Campina Melkunie, point 26 supra, points 37 à 41, et du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, Rec. p. I‑1347, points 61 et 62].

33      En effet, en présence d’un écart perceptible de ce type, un rapport suffisamment direct et concret ne saurait être constaté entre, d’une part, le signe et, d’autre part, les catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé, indispensable à l’effet de conclure au caractère descriptif du signe contesté [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 39, et du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (CARCARD), T‑356/00, Rec. p. II‑1963, point 28].

34      En l’espèce, les produits visés par l’enregistrement contesté comprennent, en particulier, des appareils téléphoniques sans fil équipés d’un système d’amplification et qui fonctionnent à l’aide de la technologie DECT. De tels produits sont principalement utilisés par des personnes souffrant de déficiences auditives. La chambre de recours a relevé, au point 17 de la décision attaquée, que ces appareils téléphoniques sont destinés à des consommateurs finals, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Par ailleurs, la chambre de recours a analysé le caractère descriptif et non distinctif de la marque contestée en se fondant, pour l’essentiel, sur la perception qu’en ont les consommateurs de tels produits en France.

35      Dans la mesure où la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent suggérée par la chambre de recours et où cette définition est elle-même conforme au règlement n° 207/2009, il y a lieu de se fonder sur celle-ci lors de l’examen du bien-fondé du présent recours.

36      Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le terme « ampli » constituait, notamment, l’abréviation du substantif « amplificateur » en français. Associé à un terme évoquant la téléphonie, ce substantif décrirait un système permettant d’amplifier le son produit par un appareil téléphonique, tel un « ampli téléphonique de bord » ou encore un combiné téléphonique permettant une utilisation par des personnes souffrant de déficiences auditives.

37      Contrairement à la division d’annulation, la chambre de recours a également estimé, au point 26 de la décision attaquée, que le public pertinent établissait nécessairement un lien entre le sigle DECT et les télécommunications, en particulier la téléphonie sans fil. Ce constat serait confirmé par la description, sur des sites de vente en ligne en France, des appareils téléphoniques commercialisés par la requérante et précisant que ces appareils sont équipés de la technologie DECT. L’emploi d’un tel qualificatif ne se justifierait pas si la requérante n’avait pas la conviction que le public français est susceptible d’en comprendre la signification. Il en irait particulièrement ainsi d’annonces publiées sur un site Internet tel qu’amazon.fr, consulté principalement par le grand public plutôt que par un public de spécialistes.

38      Il serait constant, au demeurant, que le terme « ampli » constitue l’abréviation du mot « amplificateur » en français et que ce terme relève du langage courant. L’intervenante aurait soumis à la chambre de recours des preuves suffisantes de l’usage du terme « ampli » en lien avec des appareils téléphoniques en France, en se fondant notamment sur diverses pages Internet.

39      Observant qu’aucun écart perceptible ne pouvait être constaté entre le néologisme « amplidect » et la simple somme des éléments qui le composent, la chambre de recours en a déduit que la marque contestée, du point de vue du public pertinent, était descriptive d’une fonction d’amplification incorporée à un appareil téléphonique et utilisant la technologie DECT, caractéristique des produits en cause. Dès lors qu’elle serait descriptive, la marque contestée serait également dépourvue de caractère distinctif.

40      La requérante critique cette analyse. Selon elle, le terme « dect » n’évoque pas nécessairement un appareil téléphonique du point de vue du public pertinent. S’il est vrai que ce terme est le sigle d’une technologie communément utilisée dans le domaine de la téléphonie sans fil, il n’en demeure pas moins que la technologie en cause a d’autres domaines d’application, par exemple des systèmes d’écoute pour enfants en bas âge (« baby-phones ») ou encore des appareils de télévision, de télégraphie ou de radio.

41      À l’effet de démontrer que le public français ne comprend pas nécessairement la signification du terme « dect », la requérante prend de surcroît appui sur une annonce en ligne pour le Geemarc Clearsound AmpliDECT 252, l’un des appareils téléphoniques sans fil qu’elle commercialise. Cette publicité précise non seulement que cet appareil fonctionne au moyen de la technologie DECT, mais aussi qu’il est un « téléphone sans fil ». Un tel ajout serait nécessaire précisément en raison du fait que le public pertinent n’opère pas un lien direct et immédiat entre le terme « dect » et la technologie des téléphones sans fil.

42      Le terme « ampli », pour sa part, ne ferait ni systématiquement ni directement référence au domaine de la téléphonie. Il serait plus fréquemment utilisé en rapport avec des instruments de musique ou des appareils électriques ou pour désigner une technologie optique ou photographique, ainsi qu’en atteste une étude présentée par l’intervenante.

43      C’est du reste à tort que la chambre de recours aurait laissé entendre que le terme « ampli » est un préfixe qui est couramment associé à d’autres termes pour former des mots composés. Le terme « ampli » n’aurait ainsi pas pour fonction de qualifier ou de décrire le mot « dect ».

44      S’agissant du terme « amplidect » pris dans son ensemble, la requérante estime qu’il est dénué de toute signification particulière ou que, à tout le moins, il est susceptible d’avoir plusieurs significations dans différents contextes. Suggestif davantage que descriptif, le terme « amplidect » ne créerait pas, pour le public pertinent, une association suffisamment directe et spécifique avec les appareils téléphoniques commercialisés par la requérante. Tout au plus évoquerait-il des produits incluant la technologie DECT et, à un degré ou à un autre, une certaine amplification. Ces conclusions seraient applicables non seulement à un public francophone, mais aussi et plus généralement à l’ensemble des consommateurs dans l’Union européenne, quelle que soit la langue pratiquée.

45      À cet égard, conformément aux principes exposés aux points 23 à 33 ci-dessus, il convient d’examiner si le terme « amplidect » est un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des produits visés par la marque contestée ou de caractéristiques essentielles de ceux-ci et d’apprécier si ce néologisme présente lui-même un tel caractère descriptif.

46      Il n’est pas contesté que DECT est le sigle de Digital Enhanced Cordless Telecommunications, une technologie internationalement reconnue en matière de télécommunications.

47      Ainsi qu’il ressort des pièces versées au dossier, la technologie DECT est principalement appliquée dans le domaine de la téléphonie sans fil et reconnue comme telle par le grand public. Ainsi, outre que la requérante relève elle-même, au point 25 de son mémoire en réplique, que le terme « dect » est compris par le grand public en France comme faisant référence à cette technologie, il n’est pas inhabituel que des annonces commerciales pour certains appareils téléphoniques précisent que ces derniers fonctionnent au moyen de la technologie DECT. C’est notamment le cas de l’annonce pour le téléphone AmpliDECT 252 commercialisé par la requérante, dans laquelle le terme « dect » n’apparaît pas uniquement dans la marque elle-même mais aussi dans les parties de l’annonce consacrées à la description de ce produit.

48      À l’instar de la chambre de recours, au point 27 de la décision attaquée, il convient dès lors de constater que le terme « dect », pris isolément, décrit de manière suffisamment directe et concrète une technologie appliquée dans le domaine de la téléphonie sans fil. Il est sans importance à cet égard que le terme « dect » soit un terme technique, cette seule caractéristique ne lui ôtant pas son caractère descriptif du point de vue des consommateurs pertinents [voir, par analogie, au sujet d’une technique de transmission, à partir d’un serveur, de données numériques, permettant leur traitement en flux régulier et continu, arrêt STREAMSERVE, point 33 supra, points 42 à 44 ; au sujet d’une technique de turbocompression par injection directe d’un moteur thermique, arrêt du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, point 31].

49      Quant au terme « ampli », il constitue principalement l’abréviation, en langue française, du substantif « amplification » ou de l’adjectif « amplificateur/amplificatrice » et est entré dans le langage courant en cette qualité. Ainsi qu’il apparaît des nombreux exemples fournis par l’intervenante, le terme « ampli » est le plus souvent utilisé par le grand public pour décrire une fonction d’amplification sonore d’un produit.

50      Il convient dès lors d’apprécier si le signe AMPLIDECT est lui-même descriptif de caractéristiques des produits visés par l’enregistrement contesté.

51      Tout d’abord, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, il n’est pas exceptionnel, en français, de composer un mot à partir d’une abréviation et d’un sigle, ainsi que l’illustre l’expression « mini-DVD ». De plus, le terme « ampli » est régulièrement accompagné d’autres substantifs dans cette langue, comme dans les expressions « ampli de basses », « ampli pour home cinéma » ou encore « ampli téléphonique de bord ». Ces expressions permettent de reconnaître que le produit décrit est amplifié ou contient un amplificateur. Dès lors que le terme « ampli », dans la marque contestée, vise précisément à décrire une fonction d’amplification sonore, son association avec un substantif évoquant le domaine de la téléphonie sans fil ne présente pas un caractère inhabituel pour les consommateurs concernés.

52      Il est sans pertinence, à cet égard, que le signe contesté s’écarte des règles grammaticales de la langue française, puisque, en tout état de cause, cette circonstance ne crée pas auprès du public pertinent une impression suffisamment éloignée de celle produite par la réunion des deux éléments qui le composent [voir arrêt du Tribunal du 16 décembre 2008, Mergel e.a./OHMI (Patentconsult), T‑335/07, non publié au Recueil, point 22, et la jurisprudence citée].

53      Il importe peu également que le terme « amplidect » soit susceptible d’évoquer non seulement un système d’amplification sonore incorporé à un appareil téléphonique, mais aussi un système indépendant d’amplification d’un téléphone, destiné à être fixé sur la partie du cornet comprenant le haut-parleur. En effet, un motif absolu de nullité existe dès lors que, en au moins une des ses significations potentielles, la marque contestée décrit des produits ou des services visés par l’enregistrement ou l’une de leurs caractéristiques (ordonnance de la Cour du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée au Recueil, point 35, et arrêt CARCARD, point 33 supra, point 30).

54      Or, comme l’a relevé à bon droit la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, le terme « amplidect » informe immédiatement et sans équivoque le public pertinent de caractéristiques essentielles des produits commercialisés par la requérante et visés par l’enregistrement contesté, à savoir une fonction d’amplification incorporée à un appareil téléphonique et utilisant la technologie DECT. Un lien suffisamment direct et concret existe dès lors, du point de vue du public pertinent, entre la marque contestée et ces mêmes caractéristiques. Contrairement à ce que suggère la requérante, il n’est pas nécessaire, dans ces circonstances, d’établir l’existence d’un lien direct et immédiat entre la marque contestée et un appareil téléphonique en tant que tel.

55      Ainsi que le fait remarquer à juste titre l’OHMI, la marque contestée présente un caractère descriptif plus marqué encore du point de vue des consommateurs souffrant de déficiences auditives, qui forment une partie de la clientèle de la requérante. En effet, la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Fidelio/OHMI (Hallux), T‑286/08, non encore publié au Recueil, points 41 à 52, s’agissant du caractère descriptif d’un signe en raison du handicap auquel il fait référence].

56      Or, si la technologie DECT n’est pas réservée aux produits visant à compenser de telles déficiences auditives, il n’en demeure pas moins que c’est à ces consommateurs que s’adressent essentiellement les appareils téléphoniques munis d’un système d’amplification, commercialisés par la requérante sous la marque contestée. Aussi, une personne souffrant de telles déficiences est-elle, en principe, particulièrement attentive aux spécificités techniques d’un appareil téléphonique dont elle envisage l’achat, ces spécificités touchant notamment au système d’amplification sonore de l’appareil ou à la présence d’un signal d’appel lumineux.

57      Il s’ensuit que, du point de vue des consommateurs souffrant de déficiences auditives, dont le degré d’attention est élevé, le terme « amplidect » évoque de manière naturelle une fonction d’amplification sonore attachée à un appareil téléphonique et, par conséquent, l’une des fonctionnalités essentielles des produits concernés. La conjonction qu’établit le terme « amplidect » entre les concepts d’amplification et ceux de téléphonie renforce de cette manière le caractère descriptif de la marque contestée du point de vue de ces consommateurs.

58      Au stade de la réplique, la requérante invoque encore la circonstance que le signe DECT est déjà enregistré comme marque communautaire sous le numéro 981753, visant notamment des appareils et des instruments de télécommunications sans fil ainsi que des appareils et des instruments de télécommunications sans fil avancées. La requérante en déduit, en substance, que le terme « dect » est distinctif et que, dès lors que la marque contestée vise le même type de produits, la seule incorporation du terme « ampli » dans le signe AMPLIDECT n’est pas de nature à ôter à ce dernier son caractère distinctif ou a fortiori à lui conférer un caractère descriptif.

59      Même à supposer que ce grief soit recevable, alors qu’il est formulé pour la première fois devant le Tribunal, il ne peut en tout état de cause être retenu.

60      S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater que le fait que la marque en cause constitue une partie d’une marque déjà enregistrée, même en tant que marque communautaire, voire une évolution d’une telle marque, est sans pertinence, dès lors que l’appréciation d’un tel caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, se fonde sur la capacité de cette marque à individualiser les produits ou les services du demandeur dans le marché, par rapport aux produits ou aux services du même genre offerts aux concurrents [arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, Rec. p. II‑3535, point 39].

61      Un principe similaire s’applique lors de l’examen du caractère descriptif d’une marque verbale dont l’une des parties a déjà fait l’objet d’un enregistrement en tant que marque communautaire.

62      En effet, ainsi qu’il a déjà été rappelé, l’examen opéré au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 porte sur le fait de savoir si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause est descriptif des produits ou des services concernés ou, à tout le moins, désigne une caractéristique de ces produits ou services. La marque antérieurement enregistrée (DECT) et la marque contestée n’étant pas identiques, l’analyse de leur éventuel caractère descriptif et non distinctif est nécessairement indépendante, quand bien même les produits qu’elles désignent seraient similaires en tout ou en partie.

63      Au demeurant, il résulte d’une jurisprudence constante que les décisions des chambres de recours de l’OHMI concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire reposent sur l’application du règlement n° 207/2009. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 48].

64      Il en résulte que, si l’enregistrement du signe DECT en tant que marque communautaire laisse présumer que cette marque est distinctive et non descriptive, cette présomption est sans préjudice de l’analyse du terme « dect » opérée dans le cadre d’une procédure en nullité dirigée contre une autre marque, dans laquelle ce même terme apparaît.

65      Enfin, toujours au stade de la réplique, la requérante fait valoir que la marque AMPLIDECT a fait l’objet d’un enregistrement Benelux sous le numéro 088543.

66      Sans même qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, lui aussi invoqué pour la première fois devant le Tribunal, il suffit de relever que, selon une jurisprudence bien établie, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ou la validité d’une marque communautaire ne doivent être appréciés que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente, de sorte que l’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers ou d’une organisation internationale, admettant le caractère enregistrable de ce même signe [arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 37]. Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque contestée en tant que marque Benelux est sans pertinence pour l’examen du présent recours.

67      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que le terme « amplidect » est descriptif du point de vue du public pertinent.

68      L’identification de ce caractère descriptif de la marque contestée dans une partie de l’Union constituant un motif suffisant de nullité de celle-ci, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur son éventuel caractère descriptif dans d’autres langues que le français.

69      Au demeurant, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, le seul constat du caractère descriptif de la marque AMPLIDECT suffit pour considérer que cette dernière est également dépourvue de caractère distinctif, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée.

70      Il y a, dès lors, lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, pris d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009

71      Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de la circonstance que la marque AMPLIDECT a acquis un caractère distinctif élevé en raison de l’usage qui en a été fait.

72      Au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a en effet considéré que la requérante n’avait fourni aucune preuve des chiffres de vente qu’elle avance au soutien de son allégation.

73      Selon la requérante, plus de 68 000 téléphones de la marque AMPLIDECT auraient pourtant été commercialisés depuis le 1er janvier 2003 en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Grèce, en France, en Irlande, en Italie, en Finlande, en Suède ainsi qu’au Royaume-Uni. Le chiffre d’affaires total représenté par les téléphones commercialisés sous cette marque, depuis son lancement, avoisinerait les six millions d’euros. La chambre de recours aurait dès lors dû reconnaître que les appareils téléphoniques munis d’un système d’amplification à destination des personnes souffrant de déficiences auditives, tels que les téléphones commercialisés sous la marque AMPLIDECT, relèvent d’un marché de niche, nettement plus restreint que celui des appareils téléphoniques en général. Le degré substantiel de pénétration de ce marché de niche par les appareils téléphoniques de la requérante suffirait pour conférer à la marque AMPLIDECT un caractère distinctif auprès des consommateurs pertinents, ces derniers étant, dans une proportion significative, susceptibles de connaître cette marque.

74      À cet égard, il y a tout d’abord lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le paragraphe 1, sous b) et c), de ce même article n’est pas applicable lorsque la marque contestée a acquis, pour les produits et services concernés, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. Il s’ensuit qu’une marque qui avait ab initio un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne peut être maintenue, en cas de contestation, que si la preuve est rapportée qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage dans la partie de l’Union pour laquelle ce caractère descriptif a été constaté [voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, points 82 et 83, et arrêt du Tribunal du 17 mai 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon « Ygeia »/OHMI (υγεία), T‑7/10, non publié au Recueil, point 41, et la jurisprudence citée].

75      Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. Peuvent notamment être prises en compte, pour l’appréciation de ce caractère distinctif, la part de marché détenue par la marque contestée, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements consentis par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir, par analogie, arrêt Windsurfing Chiemsee, point 28 supra, points 49 et 51].

76      À cet égard, il convient de relever que le chiffre d’affaires auquel se réfère la requérante dans le cadre du présent recours, soit 3,3 millions d’euros, est environ deux fois et demi supérieur à celui qu’elle avait avancé dans le cadre de la procédure en nullité, évalué à 1,2 million d’euros.

77      Au stade de la réplique, la requérante a encore indiqué que les prix qui lui avaient permis de procéder à ce calcul étaient des prix « de distribution et de commercialisation ». Le prix de vente au détail auquel les appareils téléphoniques de la marque AMPLIDECT sont vendus serait substantiellement plus élevé, de telle sorte que le chiffre d’affaires réel serait plus proche de six millions d’euros.

78      Or, force est de constater que, outre qu’elle n’a pas fourni d’explication rationnelle justifiant ces différences d’évaluation, la requérante n’a présenté aucun document qui permettrait d’étayer ces chiffres, ni devant la chambre de recours, ni devant le Tribunal.

79      La requérante ne fournit de surcroît aucune pièce justifiant la proportion que représentent les téléphones sans fil AMPLIDECT dans le chiffre d’affaires qu’elle avance, ou a fortiori la proportion de ce même chiffre qui serait réalisée sur le marché français, au cœur des débats dans la présente affaire. Elle n’a pas davantage soumis d’éléments qui permettraient d’évaluer sa part de marché dans le secteur des téléphones sans fil spécialement conçus pour les personnes souffrant de déficiences auditives. Ainsi, la requérante n’a pas démontré que la marque AMPLIDECT aurait acquis un caractère distinctif par son intensité, son étendue géographique et la durée de son usage.

80      Enfin, plus généralement, la requérante reste en défaut de présenter un quelconque document, tel un sondage ou une étude de marché, qui serait de nature à étayer d’une autre manière son affirmation selon laquelle la marque AMPLIDECT a acquis un caractère distinctif élevé auprès du public pertinent.

81      Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que la marque AMPLIDECT aurait acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.

82      Le troisième moyen doit dès lors être rejeté comme non fondé et, avec lui, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

84      La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Geemarc Telecom International Ltd est condamnée aux dépens.

Forwood

Schwarcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 novembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.