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Arrêt du Tribunal du 18 octobre 2011 - Reisenthel/OHMI - Dynamic Promotion (Cageots et paniers)

(Affaire T-53/10)1

[" Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Rejet de la demande en nullité par la division d'annulation - Notification de la décision de la division d'annulation par télécopie - Recours devant la chambre de recours - Mémoire exposant les motifs du recours - Délai de présentation - Recevabilité du recours - Article 57 du règlement (CE) n° 6/2002 - Rectification d'une décision - Article 39 du règlement (CE) n° 2245/2002 - Principe général du droit autorisant le retrait d'une décision illégale ")

Langue de procédure : l'allemand

Parties

Partie requérante : Peter Reisenthel (Gilching, Allemagne) (représentant : E.A. Busse, avocat)

Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants : initialement S. Schäffner, puis R. Manea et G. Schneider, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI : Dynamic Promotion Co. Ltd (Bangkok, Thaïlande)

Objet

Recours formé, d'une part, contre la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 6 novembre 2009, telle que rectifiée par la décision du 10 décembre 2009 (affaire R 621/2009-3), et, d'autre part, contre la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 22 mars 2010 (affaire R 621/2009-3), relatives à une procédure de nullité entre M. Peter Reisenthel et Dynamic Promotion Co. Ltd.

Dispositif

1)    La décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 mars 2010 (affaire R 621/2009-3) est annulée pour autant qu'elle concerne la demande en rectification de M. Peter Reisenthel du 23 décembre 2009.

2)     Le recours est rejeté pour le surplus.

3)     Chaque partie supportera ses propres dépens.

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1 - JO C 100 du 17.4.2010.