Language of document : ECLI:EU:T:2011:601

Affaire T-53/10

Peter Reisenthel

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Rejet de la demande en nullité par la division d’annulation — Notification de la décision de la division d’annulation par télécopie — Recours devant la chambre de recours — Mémoire exposant les motifs du recours — Délai de présentation — Recevabilité du recours — Article 57 du règlement (CE) nº 6/2002 — Rectification d’une décision — Article 39 du règlement (CE) nº 2245/2002 — Principe général du droit autorisant le retrait d’une décision illégale »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Décisions de l'Office — Rectification — Erreur manifeste — Notion — Violation des droits de la défense — Exclusion

(Règlement de la Commission nº 2245/2002, art. 39)

2.      Actes des institutions — Retrait — Actes illégaux — Conditions — Respect d'un délai raisonnable et du principe de protection de la confiance légitime

3.      Actes des institutions — Choix de la base juridique — Erreur — Annulation de l'acte — Conditions

1.      Aux termes de l’article 39 du règlement nº 2245/2002, portant modalités d’application du règlement nº 6/2002, sur les dessins ou modèles communautaires, dans les décisions de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), seules les fautes linguistiques, les fautes de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées. Elles sont rectifiées, d’office ou sur demande de l’une des parties intéressées, par l’instance qui a rendu la décision.

Compte tenu de l’importance du caractère contraignant du dispositif d’une décision définitive arrêtée par une autorité compétente et par respect du principe de sécurité juridique, la règle permettant d’apporter, à titre exceptionnel, des rectifications ultérieures à une telle décision est d’interprétation stricte. Dès lors, la notion d’erreur manifeste est limitée à des erreurs d’ordre formel dont le caractère erroné ressort clairement du corps de la décision elle-même et qui n’affectent pas la portée et la substance de cette dernière, telle que caractérisée par son dispositif et par ses motifs. En revanche, la notion d’erreur manifeste ne saurait viser l’erreur susceptible de vicier la substance de la décision attaquée.

Une violation des droits de la défense résultant de ce qu'une décision a été adoptée avant l'expiration du délai accordé au requérant pour présenter ses observations ne constitue pas une erreur manifeste au sens de l’article 39 du règlement nº 2245/2002. En effet, une telle violation constitue une erreur affectant la procédure ayant abouti à l'adoption de la décision et, partant, susceptible de vicier la substance de celle-ci.

(cf. points 35, 37)

2.      Le retrait rétroactif d’un acte administratif illégal ayant créé des droits subjectifs est admis, sous réserve de l’observation par l’institution dont émane l’acte des conditions relatives au respect d’un délai raisonnable et de la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci.

(cf. point 40)

3.      Nonobstant l’existence d’une autre base juridique, l’erreur dans le choix de la base juridique emporte l’annulation de l’acte concerné lorsqu’elle est susceptible d’avoir des conséquences sur son contenu, notamment en entachant d’irrégularité la procédure applicable pour son adoption.

(cf. point 41)