Language of document : ECLI:EU:T:2010:543

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 décembre 2010


Affaire T-52/10 P


Giorgio Lebedef

contre

Commission européenne

« Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Congé annuel — Détachement à mi‑temps à des fins de représentation syndicale — Absence irrégulière — Déduction de jours du droit à congé annuel — Article 60 du statut »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 30 novembre 2009, Lebedef/Commission (F‑54/09, RecFP p. I‑A‑1‑505 et II‑A‑1‑2735), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Giorgio Lebedef supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Pourvoi — Moyens — Moyen articulé à l’encontre d’un motif de l’arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif — Moyen inopérant

(Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 9)

2.      Pourvoi — Moyens — Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée — Irrecevabilité

[Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, alinéa 1, sous c)]

3.      Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11)

4.      Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Recours par le Tribunal de la fonction publique à une motivation implicite — Admissibilité — Conditions

(Statut de la Cour de justice, art. 36 et annexe I, art. 7, § 1)


1.      Est inopérant et doit être rejeté le moyen, soulevé dans le cadre d’un pourvoi, qui est dirigé contre des motifs d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique qui ne constituent pas le soutien nécessaire de la décision sous pourvoi.

(voir point 34)

Référence à :

Tribunal 19 janvier 2010, De Fays/Commission, T‑355/08 P, point 56, et la jurisprudence citée


2.      Il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour de justice ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question.

De plus, des affirmations trop générales et imprécises pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique doivent être considérées comme manifestement irrecevables.

(voir point 35)

Référence à :

Cour 10 février 2009, Correia de Matos/Commission, C‑290/08 P, non publiée au Recueil, point 18, et la jurisprudence citée

Tribunal 6 mai 2010, Kerelov/Commission, T‑100/08 P, point 39, et la jurisprudence citée


3.      Au titre de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi.

(voir point 73)

Référence à :

Cour 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec. p. I‑6733, point 44 ; Cour 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, Rec. p. I‑5539, point 35 ; Cour 27 avril 2006, L/Commission, C‑230/05 P, non publiée au Recueil, point 45

4.      L’obligation de motiver les arrêts résulte de l’article 36 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut. Les arrêts du Tribunal de la fonction publique doivent être suffisamment motivés afin que le Tribunal soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel. Cependant, cette obligation ne saurait être interprétée comme impliquant que le Tribunal de la fonction publique soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés. La motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette à la partie concernée de connaître les raisons pour lesquelles le juge de première instance n’a pas fait droit à ses arguments et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.

(voir points 82 à 84)

Référence à :

Tribunal 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T‑248/08 P, point 64, et la jurisprudence citée ; Tribunal 1er septembre 2010, Skareby/Commission, T‑91/09 P, point 36, et la jurisprudence citée